Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez GRUPO ANTOLIN BESANCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN BESANCON et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02523004535
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN BESANCON
Etablissement : 32835873400015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord Négociations annuelles obligatoires (2020-07-17) Négociations obligatoires 2021 (2021-03-18) Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2022 (2022-10-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

Accord D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2023

La société GRUPO ANTOLIN BESANCON, 8 Rue Gérard Mantion - 25000 BESANCON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 328 358 734 000 15 représentée par

, Directeur Usine

, Directeur Administratif et Financier

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société :

  • C.F.D.T,

  • CFE/CGC,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties signataires ont convenu du versement par l’entreprise d’une prime exceptionnelle en 2023 ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des salariés en prenant en compte le contexte économique.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de GRUPO ANTOLIN BESANCON liés par un contrat de travail au jour du versement de la prime soit au 1er Juin 2023 dont la rémunération est inférieure à 76 000 € (soixante-seize mille euros).

Conformément à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des exonérations sociales, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle les salariés sont présents dans l'entreprise.

Ainsi :

  • Pour les salariés à temps plein présents à l’effectif pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, le plafond de rémunération se situe à 76 000€ (soixante-seize milles euros) pour une prime versée en Juin 2023.

  • Pour les salariés travaillant à temps partiel, le plafond de rémunération sera diminué à proportion de la durée contractuelle de travail par rapport à la durée légale du travail.

  • Pour les salariés entrés en cours d’année, le plafond de rémunération sera diminué à proportion de leur durée de présence à l’effectif au cours des 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur exceptionnelle

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 420€ (quatre cent vingt euros). Ce montant sera proratisé dans les situations suivantes :

-Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel (hors salariés en mi-temps thérapeutique), la prime sera diminuée à proportion de la durée contractuelle par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise.

-Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période du 1er Mai 2022 au 30 Avril 2023, la prime sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective.

Outre les absences légalement assimilées à une présence effective (congés payés, jours fériés, évènements familiaux …), les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.

Le montant de la prime est donc calculé de la façon suivante :

Montant initial de la prime 420€ X (durée contractuelle de travail / durée légale de travail) X (nombre de jours calendaires de présence effective / 365 jours calendaires).

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 – Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur

Conformément à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales si la rémunération de référence est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic.

La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS et de forfait social uniquement pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat. Toutefois, la prime sera incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1e du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

Article 5 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 1er Juin 2023.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois du mois de Mai 2023.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, met en place la prime de partage de la valeur uniquement au titre de l’année 2023. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DREETS, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Mesures de publicité

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans l’entreprise, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Article 9 – Mesures de publicité - dépôt

Le présent accord est notifié par la Direction de la société, sans délai, à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords. (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr )

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

Fait à Besançon le 29 Mars 2023,

Pour l’entreprise,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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