Accord d'entreprise "PV D'ACCORD DE NAO" chez FIEE DES LOIS - FDL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIEE DES LOIS - FDL et le syndicat CGT-FO le 2020-06-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07920001681
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : FDL
Etablissement : 32838559600015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD DE NAO (2022-01-21)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre, La société FDL,

d’une part,

Et

le syndicat Force Ouvrière (FO),

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2221-1 et suivants du code du travail et plus particulièrement des articles L 2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Cet accord a été conclu au terme de deux réunions ayant eu lieu les 19 et 26 juin 2020 au cours desquelles les parties ont pu faire part de leurs propositions respectives.

Article 1 – Champ d’application de l’accord.

Sauf mention contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié présent dans l’entreprise à la date de signature de l’accord.

Article 2 – Objet de l’accord :

1. Négociation sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail :

  1. Travailleur Handicapé :

Il a été décidé d’octroyer une demi–journée d’absence rémunérée par an aux salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, pour leur permettre de réaliser des formalités administratives et/ ou le suivi médical en lien avec leur statut, sur présentation d’un justificatif Les salariés à temps partiel bénéficieront de cette disposition dans les mêmes conditions et sans proratisation. Cette disposition sera reconduite de façon tacite annuellement, sauf mention contraire.

  1. Travail de nuit et maintien dans l’emploi :

A compter du 1er juillet 2020, les salariés de plus de 57 ans qui le souhaitent, seront exemptés de travail de nuit, sur demande écrite formulée au service des ressources humaines au moins trois mois à l’avance. Etant entendu que le travail de nuit susmentionné correspond à la plage horaire hebdomadaire 22h -6h.

Les salariés concernés pourront alors être affectés à des postes de matin (par exemple 6h à 14h) ou bien des postes d’après – midi (par exemple 14h -22h) ou bien travailler en journée (par exemple 8h -12h /12h30-16h) en fonction des postes disponibles. Le cas échéant, le salarié pourra être affecté sur une ligne non habituelle.

Cette disposition sera reconduite de façon tacite annuellement, sauf mention contraire.

2. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  1. Augmentations :

Il est convenu une augmentation générale collective du salaire de base de 1,20%, représentant à minima 25€ brut, au profit de l’ensemble du personnel présent au 1er janvier 2020 relevant de la catégorie « employé », « ouvrier » ou « agent de maîtrise » soit jusqu’au niveau – échelon 6B ; cette augmentation générale ne concerne donc pas les catégories « assimilés cadres » et « cadres ». Cette mesure sera appliquée aux salariés à temps partiel au prorata de leurs temps de présence.

Cette augmentation est applicable rétroactivement à la date du 1er avril 2020.

Il est également défini une enveloppe de 0,1% de la masse salariale brute pour l’octroi de primes et d’augmentations individuelles au bénéfice de l’ensemble du personnel présent au 1er janvier 2020 « employé », « ouvrier » et « agent de maîtrise » soit jusqu’au niveau – échelon 6B ; cette distribution ne concerne donc pas les catégories « assimilés cadres » et « cadres ».

Par ailleurs, une augmentation individuelle pourra être accordée aux salariés relevant des catégories « assimilés cadres » et « cadres » à la discrétion de la Direction, sur la base de critères objectifs basés notamment sur l’atteinte des objectifs qui leurs auront été fixés, applicable au 1erjuillet 2020.

  1. Gratification annuelle conventionnelle et 13ème mois :

Les parties signataires ont convenu qu’à partir de 15 ans d’ancienneté révolus au 1er janvier de l’année de versement, les salariés bénéficieraient d’une prime annuelle équivalant à un 13ème mois en remplacement de la gratification annuelle telle que pratiquée. En conséquence les salariés qui ne répondraient pas à cette condition d’ancienneté continueraient à bénéficier de la gratification annuelle.

Pour l’année 2020 seront concernés les salariés entrés au plus tard le 31 décembre 2004 et la régularisation sera réalisée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020.

Cette disposition sera reconduite de façon tacite annuellement sauf mention contraire.

  1. Prime de présentéisme :

Il a été décidé de redistribuer le montant des primes de présentisme non versées, aux salariés qui n’ont pas eu d’absence sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020 avec un versement au mois d’août 2020 puis sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 avec un versement au mois de février 2021. Cette disposition sera reconduite de façon tacite annuellement sauf mention contraire.

  1. Grille de salaire :

Les parties ont décidé de mettre en place un groupe de travail pour élaborer une grille de salaires qui devra être présentée en mars 2021. Les participants seront libérés sur leurs temps de travail pour leur permettre de participer aux échanges. Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.

  1. Partage de la valeur ajoutée :

Les parties ont convenu la signature d’un avenant à l’accord de participation, selon les dispositions suivantes : « La réserve spéciale de participation sera répartie uniformément entre les salariés bénéficiaires pour 33% au prorata du temps de présence effective ou assimilée et 67% proportionnellement au salaire brut perçu au cours de l’exercice de référence ». A titre informatif cet avenant sera annexé au présent accord.

Il a été également convenu la signature d’un avenant à l’accord d’intéressement ; a titre informatif cet avenant sera annexé au présent accord ; les principaux termes de cet avenant sont les suivants :

  • Taux d’absentéisme : neutralisation des mois de mars, avril mai, juin, dans le calcul du taux, compte tenu du contexte exceptionnel de la crise sanitaire.

  • Réévaluation de chacun des objectifs TRS des lignes vins et eau de « un point » (+1%), de la manière suivante :

TRS des lignes vin (nouvelle cible)

TRS supérieur ou égal à 68%

TRS supérieur ou égal à 69%

TRS supérieur ou égal à 70%

TRS supérieur ou égal à 71%

TRS de la ligne eau (nouvelle cible)

TRS supérieur ou égal à 77%

TRS supérieur ou égal à 78%

TRS supérieur ou égal à 79%

TRS supérieur ou égal à 80%

  1. Orientation des mobilités :

En application de la Loi d’orientation des mobilités, la Direction rappelle les mesures déjà engagées afin de favoriser la mobilité des salariés :

- une prime de covoiturage

- une prime de transport non polluant

- la mise à disposition de 2 vélos à assistance électrique

Par ailleurs, la Direction s’engage à analyser les effets de la situation de télétravail qui a été imposée à certains collaborateurs du fait de l’épidémie de COVID-19, et à étudier la possibilité de pérenniser à l’avenir ce dispositif.

Article 3 – Durée et application de l’accord :

Sauf mention contraire, le présent accord est conclu jusqu’à la prochaine négociation annuelle.

Article 4 – Révision :

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 – Dénonciation :

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Publicité de l’accord :

Le présent accord fera ensuite l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

- d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Niort,

- d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE des Deux Sèvres pour instruction.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux représentants syndicaux, et au secrétaire du Comité Social Economique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Prahecq, le 29 Juin 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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