Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SIGEBENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGEBENE et les représentants des salariés le 2017-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02817001786
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SIGEBENE
Etablissement : 32853922600030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

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ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SIGEBENE, SARL au capital de 701.640€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro B 328 539 226, dont le siège social se situe ZA Les Sorettes - 28210 NOGENT LE ROI, représentée par son Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

Membre titulaire à la Délégation unique du Personnel, non mandaté

Membre titulaire à la Délégation unique du Personnel, non mandaté

Membre titulaire à la Délégation unique du Personnel, non mandaté

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 1

PREAMBULE 5

PARTIE I - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

CHAPITRE 1 - DEFINITIONS LEGALES 6

SECTION 1 - LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6

Article 1 / Définition du temps de travail effectif 6

Article 2 / Le temps de pause 6

Article 3 / Le temps de trajet 7

Article 4 / Le temps d’habillage 7

SECTION 2 – LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL 7

SECTION 3 – LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 7

SECTION 4 - L’AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL 7

SECTION 5 – LES TEMPS DE REPOS 8

Article 1 / Les repos entre deux périodes 8

Article 2 / Les autres jours de repos 8

SECTION 6 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

Article 1 / Définition 9

Article 2 / Décompte 9

Article 3 / Contingent annuel 9

CHAPITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 10

SECTION 1 - DETERMINATION DES CATEGORIES 10

SECTION 2 - DETERMINATION DE L’ORGANISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE 11

Article 1 / Temps de travail organisé hebdomadairement 11

Article 2 / Temps de travail organisé à l’année 11

Article 3 / Temps de travail organisé sur le mois 11

SECTION 3 - MODALITES CONCERNANT LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ORGANISE HEBDOMADAIREMENT 11

Article 1 / Service administratif / commercial 11

Article 2 / Service Pose 13

Article 3 / Personnel d’entretien et de nettoyage 16

SECTION 4 - MODALITES CONCERNANT LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE (HORS CADRES AUTONOMES – SECTION 6) 16

Article 1 / Logistique / Bureau Technique 16

Article 2 / Atelier 18

Article 3 / Calendrier / Répartition annuelle du travail 19

Article 4 / Modifications du programme indicatif et délai de prévenance 20

Article 5 / Contingent heures supplémentaires 20

Article 6 / Contrôle de la durée du travail 20

Article 7 / Le décompte et le traitement en fin de période du « compteur d’heures » 20

Article 8 / Ajustement de la durée annuelle pour arrivées ou départs en cours de période de référence, ou en cas d’absence 21

SECTION 5 - SALARIES AU FORFAIT MENSUEL 22

SECTION 6 – SALARIES CADRES AUTONOMES 22

Article 1 / Dispositions légales et salariés concernés 22

Article 2 / Période de référence 23

Article 3 / Nombre de jours compris dans le forfait, rémunération et attribution de jours non travaillés (JNT) 23

Article 4 / Modalités de prises des JNT 24

Article 5 / Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, pour la rémunération 24

Article 6 / Evaluation et suivi de la charge de travail 25

Article 7 / Communication périodique sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise 25

SECTION 7 – SALARIES DE L’ATELIER EXCEPTIONNELLEMENT AFFECTES A LA POSE 26

SECTION 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE 26

Article 1 – Contrats de travail à temps partiel 26

Article 2 – Contrats de travail à durée déterminée 27

CHAPITRE 3 - LE DROIT A LA DECONNEXION 27

SECTION 1 - RAPPELS / DEFINITIONS 27

SECTION 2 - SENSIBILISATION A LA DECONNEXION 28

SECTION 3 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE 28

SECTION 4 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 28

SECTION 5 - DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 29

SECTION 6 - BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 29

CHAPITRE 4 - LES PRISES DE CONGES PAYES ET LE FRACTIONNEMENT 30

SECTION 1 – RAPPEL 30

SECTION 2 - PERIODE DE PRISE DE CONGES 30

SECTION 3 – FRACTIONNEMENT 31

CHAPITRE 5 - LA JOURNEE DE SOLIDARITE 31

SECTION 1 - DEFINITION 31

SECTION 2 – FIXATION 32

SECTION 3 – MODALITES 32

PARTIE II - SUIVI, DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD 32

CHAPITRE 1 - COMMISSION DE SUIVI 32

SECTION 1 : COMPOSITION 32

SECTION 2 : ROLE, INFORMATION ET MOYENS 32

CHAPITRE 2 - INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (IRP) ET DES SALARIES 33

SECTION 1 : INFORMATION ANNUELLE DES IRP 33

SECTION 2 - INFORMATION DES SALARIES 33

CHAPITRE 3 - VALIDITE DE L’ACCORD 33

CHAPITRE 4 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR REVISION ET DENONCIATION 34

CHAPITRE 5 - DEPOT ET PUBLICITE 34

Article 8 / Les modalités selon lesquelles le salarié/Cadre autonome peut exercer son droit à la déconnexion 25

PREAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations, la société SIGébène a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont elle relève, de sa décision d’engager des négociations relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

Les membres élus titulaires à la Délégation Unique du Personnel ont fait part de leur souhait d’engager des négociations sans être mandatés par un syndicat.

Dans le cadre de la présente négociation, la société SIGébène et les élus se sont engagés au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord de branche (Fabrication de l’ameublement), à tout usage et engagement unilatéral antérieur et ayant un objet identique ; il est conclu conformément aux règles légales en vigueur.

OBJET

Les parties signataires conviennent de l’intérêt à améliorer l’efficacité opérationnelle de la société SIGébène à travers son organisation et rappellent de manière générale leur attachement au dialogue social et à la négociation.

Cet accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail permet d’offrir un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés de la société SIGébène, en formalisant l’ensemble des règles à appliquer.

La volonté des parties signataires, qui se sont rencontrées pour négocier le présent accord, consiste à favoriser l’égalité de traitement entre salariés, quel que soit l’emploi, le statut, le contrat ou la durée du travail et une sécurisation des pratiques d’aménagement et de calcul du temps de travail.

Les dispositions du présent accord sont adaptées aux réalités du contexte professionnel de recherche d’adéquation entre la charge d’activité et la qualité de la prestation rendue au client.

Les parties signataires reconnaissent avoir conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société SIGébène, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme un temps partiel, à l’exception des contrats d’apprentissage qui demeurent régis exclusivement par les dispositions légales qui leurs sont propres.

Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la société SIGébène.

PARTIE I - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 - DEFINITIONS LEGALES

A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, mentionnées au présent accord, ce sont les dispositions légales précisées ci-dessous qui s’appliquent.

SECTION 1 - LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 / Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini à l’article L.3121-1 du code du travail comme « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article 2 / Le temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (article L.3121-16 du Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ni rémunéré comme tel.

Exemple : la coupure de travail pour le repas du déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Article 3 / Le temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (autrement dit le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail : siège de l’entreprise ou chantier) n'est pas un temps de travail effectif (article L.3121-4 du Code du travail).

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution de travail est en revanche du temps de travail effectif et est comptabilisé comme tel.

Article 4 / Le temps d’habillage

Le temps d’habillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif (article L.3121-3 du Code de travail).

SECTION 2 – LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine (article L.3121-27 du Code du travail).

SECTION 3 – LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (article L.3121-18 du Code du travail) ;

  • Durée maximale hebdomadaire :

  • aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (article L.3121-20 du Code du travail) ;

  • aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (article L.3121-22 du Code du travail).

SECTION 4 - L’AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et de temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

SECTION 5 – LES TEMPS DE REPOS

Article 1 / Les repos entre deux périodes

  • Les repos quotidiens : l’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien (article L.3131-1 du Code du travail) ;

  • Les repos hebdomadaires :

  • l’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaires (article L.3132-2 du Code du travail) ;

  • Repos dominical : dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L.3132-3 du Code du travail).

Article 2 / Les autres jours de repos

En application du présent accord, le temps de travail est réparti en catégories distinctes, caractérisées chacune par un décompte de temps de travail spécifique, à l’heure ou au jour, sur des périodes distinctes, à la semaine, au mois ou à l’année.

Certaines catégories sont susceptibles de générer des jours de repos selon les salariés concernés :

  • Jours de repos compensateur (JRC) : jours accordés afin de maintenir une moyenne de temps de travail hebdomadaire de 35 heures.

  • Jours non travaillés (JNT) : ces jours sont ceux accordés aux salariés devant effectuer un nombre de jours déterminé à l’année conformément à leur contrat de travail ; il s’agit de la catégorie des Cadres autonomes.

Ces jours qui ne peuvent être travaillés sont distincts des week-ends et des jours fériés.

Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux, à savoir, à la date de signature du présent accord : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

SECTION 6 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 / Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (article L.3121-28 du Code du travail).

Article 2 / Décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile mais aussi, le cas échéant, selon le dispositif d’aménagement du temps de travail, par mois ou par année.

En effet, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

L’article L.3121-41 du Code du travail précise :

« Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures…»

Article 3 / Contingent annuel

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose (article L.3121-30 du Code du travail).

L’article D. 3121-24 du Code du travail précise :

« A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année. »

CHAPITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

RAPPEL

Préalablement au présent accord, le temps de travail au sein de la société SIGébène était organisé sur la semaine ou sur une durée supérieure, selon les Catégories de personnel, en application des dispositions conventionnelles (fabrication de l’ameublement).

Il est convenu de maintenir le principe de l’aménagement du temps de travail sur la semaine ou sur une durée supérieure, selon les Catégories.

SECTION 1 - DETERMINATION DES CATEGORIES

Les salariés de la société SIGébène sont répartis par Catégories.

Ces Catégories sont les suivantes :

  • Service administratif / commercial

  • Service Pose

  • Logistique / Bureau Technique

  • Atelier

  • Personnel au forfait mensuel

  • Cadres autonomes

  • Personnel d’entretien et de nettoyage

L’ensemble de ces catégories est concerné par le présent accord.

S’agissant de l’Encadrement de la production, celui-ci a évolué et est actuellement assuré par :

  • un Chef d’atelier (Catégorie Cadre autonome, voir infra section 6) ;

  • un Responsable finition (Catégorie Personnel, forfait mensuel, voir infra, section 5) ;

  • Des Agents de production désignés « référent » par équipe (Catégorie Atelier, voir infra section 4) ;

Dès lors, il n’existe plus à part entière de Catégorie « Encadrement de la production » au sein de la société SIGébène, comme c’était le cas antérieurement.

SECTION 2 - DETERMINATION DE L’ORGANISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE

Article 1 / Temps de travail organisé hebdomadairement

Le temps de travail des Catégories :

  • Service administratif / commercial (sont concernés par cette Catégorie toutes les Assistantes) ;

  • Service pose ;

  • Personnel d’entretien et de nettoyage.

Est organisé hebdomadairement.

Article 2 / Temps de travail organisé à l’année

Le temps de travail des Catégories :

  • Logistique / Bureau Technique (sont concernés par cette Catégorie l’ensemble des Dessinateurs, Techniciens méthodes, Chiffreurs, Gestionnaire achats, Animateur qualité ainsi que les personnes affectées à la logistique, etc…) ;

  • Atelier (concernés par cette Catégorie : Ebénistes, Vernisseurs, Menuisiers, etc...) ;

  • Cadres autonomes.

Est organisé annuellement en heures pour les deux premières Catégories et annuellement en jours pour la Catégorie des Cadres autonomes.

Article 3 / Temps de travail organisé sur le mois

La situation spécifique des salariés au forfait mensuel est examinée à la section 5 du présent Chapitre.

SECTION 3 - MODALITES CONCERNANT LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ORGANISE HEBDOMADAIREMENT

Les horaires de travail font l’objet d’un affichage.

Article 1 / Service administratif / commercial

L’activité se déroule du lundi au vendredi.

A titre exceptionnel, en cas de travaux urgents, le samedi pourra être travaillé, dans une limite de 6 par an, dans le respect des dispositions légales concernant le repos quotidien (11 heures minimum) et le repos hebdomadaire (35 heures minimum) ; dans ce cas de figure, le(s) salarié(s) est(sont) prévenu(s) 3 jours à l’avance et le volontariat est privilégié.

L’organisation du temps de travail est hebdomadaire et la durée varie selon les postes.

  • Assistante Ressources Humaines, Assistante administrative : durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;

Plage horaires : 8h00 – 18h00, planning établi par la Direction, selon les besoins du service.

La pause repas/déjeuner est d’une heure, non rémunérée.

A titre exceptionnel, il peut être accordé un temps de pause repas/déjeuner de 30 minutes moyennant une prévenance préalable de la société SIGébène par le salarié concerné.

  • Assistantes commercial, administratif et logistique : durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30, soit 35 heures + 2 heures 30, considérées comme heures supplémentaires, majorées et rémunérées comme telles tous les mois.

Les heures supplémentaires effectuées sont portées au bulletin de paie mensuel du salarié.

Plage horaires : 8h00 – 18h00, planning établi par la Direction, selon les besoins du service.

Les horaires font l’objet d’un affichage.

La pause repas/déjeuner est d’une heure, non rémunérée.

A titre exceptionnel, il peut être accordé un temps de pause repas/déjeuner de 30 minutes moyennant une prévenance préalable de la société SIGébène par le salarié concerné.

Absence exceptionnelle :

Un salarié de cette Catégorie peut demander à s’absenter à titre exceptionnel en proposant de récupérer son temps d’absence à une autre date sans avoir à poser un ou des jours de congés payés.

Ces heures de récupération ne seront pas considérées et traitées comme des heures supplémentaires, dès lors qu’elles ne sont pas réalisées comme telles à la demande de l’employeur.

Aucun jour de congé payé ne sera décompté au salarié.

La demande du salarié auprès de la société SIGébène doit toutefois être préalable et acceptée par cette dernière.

Article 2 / Service Pose

L’organisation du temps de travail est hebdomadaire.

2.1 La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures pour les salariés de cette catégorie (Classification AP et AE de la convention collective).

Le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs devra être privilégié, comprenant le dimanche.

La pause repas/déjeuner est d’une heure, non rémunérée.

Les horaires font l’objet d’un affichage.

A titre exceptionnel, il peut être accordé un temps de pause repas/déjeuner de 30 minutes moyennant une prévenance préalable de la société SIGébène par le salarié concerné.

Pour maintenir des capacités de production adaptées aux exigences des marchés,  des heures supplémentaires pourront être effectuées par les salariés Poseurs, exclusivement à la demande de la société SIGébène, dans la limite d’un contingent annuel, à ce jour de 220 heures, selon les dispositions arrêtées par décret (voir supra).

Pour les salariés Poseurs en mission, les samedis pourront être travaillés ; dans ce cadre, le travail s’effectuera du lundi au samedi inclus, dans le respect des dispositions légales en matière de repos quotidien (11 heures minimum), de repos hebdomadaire (35 heures minimum) et à la condition que la législation locale ne s’y oppose pas.

Le salarié poseur est informé 15 jours à l’avance de cette nouvelle répartition.

2.2 Paiement des heures supplémentaires

Le taux de majoration pour heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des huit premières heures (entre 35 et 43 heures) et de 50 % ensuite (Article L.3121-36 du Code du Travail).

La majoration de salaire est calculée sur le salaire de base.

2.3 Possibilité de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement (JRC)

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures peut être remplacé, en tout ou partie, par l'octroi d'un repos équivalent.

Ce repos de remplacement peut porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l'heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments.

La société SIGébène appliquera pour partie ce remplacement du paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos équivalent selon les modalités ci-dessous définies.

2.4 Modalités pratiques – seuil de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (JRC)

La société SIGébène effectuera le paiement des heures supplémentaires réalisées et des majorations y afférentes jusqu’à 4 heures 30 par semaine, soit 4 heures 30 au-delà de 35 heures.

Au-delà de ce seuil, un repos compensateur de remplacement sera octroyé à la place du paiement.

Ce remplacement concernera tant les heures réalisées au-delà de ce seuil que leur majoration.

Toutefois, dans l’hypothèse où, sur une période de 4 semaines, un nombre d’heures supplémentaires < 18 heures a été réalisé, la société SIGébène réglera l’intégralité des heures supplémentaires et de leur majoration.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur (JRC) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

2.5 Prise des repos compensateurs de remplacement - Prévenance

La forme (journée entière, demi-journée) et la date des repos compensateurs de remplacement (JRC) sont déterminées par la société SIGébène :

  • Forme : Le repos compensateur sera pris par journées ou demi-journées.

  • Date : Par priorité, la prise de repos s’effectuera en rattachant les journées/demi-journées de repos compensateur(s) au(x) jour(s) de repos hebdomadaire(s), soit par priorité les lundis et vendredis.

Toutefois, au regard des impératifs de la société SIGébène, ces jours pourront être fixés à un autre moment de la semaine.

Le délai de prévenance de la société SIGébène est de 3 jours calendaires en cas de prise de congés <3 jours.

A compter de 3 jours et plus de prise de repos compensateur(s), le délai de prévenance de la société SIGébène est de 3 semaines, ramenées à 7 jours calendaires en cas de baisse inopinée d’activités.

Le salarié a la faculté, de son côté, de formuler une demande de prise de jours de repos compensateurs moyennant un délai de prévenance de 3 semaines.

La société SIGébène conserve la faculté de s’opposer à cette demande, au regard de la charge de travail prévisible sur la période visée par le salarié.

La prise des repos compensateur de remplacement s’effectue nécessairement durant l’année civile (1er janvier/31 décembre) au cours de laquelle se sont réalisées les heures supplémentaires.

2.6 Décompte – Information du salarié

Les heures supplémentaires effectuées et réglées comme telles sont portées au bulletin de paie mensuel du salarié.

A ce bulletin de paie est annexé un relevé récapitulant les heures supplémentaires effectuées dans le mois.

Ce tableau détaille le nombre d’heures supplémentaires payées et celles faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Un compteur des repos compensateur de remplacement (JRC) sera tenu pour l’année en cours.

2.7 Jours fériés des poseurs

En France : Pour chaque jour férié travaillé, application de la majoration suivant les dispositions en vigueur de la Convention Collective.

A l’étranger : Pour chaque jour férié français travaillé, application de la majoration suivant les dispositions en vigueur de la Convention Collective.

Tout jour non travaillé dans le pays d’accueil suivant législation sera décompté des heures repos compensateur de remplacement (JRC).

2.8 Déplacements

Le travail sur chantier induit des déplacements situés en dehors de l’horaire de travail pour chaque poseur de la société SIGébène.

Il est rappelé que les déplacements domicile du salarié / chantier(s) ne sont pas considérés au regard du Code du travail comme du temps de travail effectif.

Ils ne sont donc pas rémunérés comme tel.

Pour autant, il est prévu les versements suivants :

  • Indemnité de trajet

Considérant le temps de trajet occasionné du fait de l’éloignement de certains chantiers, la société SIGébène verse une indemnité de trajet à chaque poseur par jour travaillé sur chantier, selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

  • Prime de déplacement 

Par ailleurs, pour tout chantier se situant à une distance telle que les poseurs ne sont pas en mesure de rentrer chez eux le soir après leur journée de travail, qu’il s’agisse de chantiers en France ou à l’étranger, la société SIGébène verse une prime de déplacement à chaque poseur de 36€ bruts par jour calendaire immobilisé pour les besoins du chantier.

Article 3 / Personnel d’entretien et de nettoyage

A ce jour, un seul contrat de travail à temps partiel est concerné par cette Catégorie.

Le contrat est régi selon les dispositions légales du Code du travail concernant le travail à temps partiel.

Il n’est prévu aucune disposition particulière dans le présent accord concernant cette Catégorie.

SECTION 4 - MODALITES CONCERNANT LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE (HORS CADRES AUTONOMES – SECTION 6)

La période de référence est annuelle, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les deux catégories qui suivent, peuvent survenir des périodes hautes ou basses de travail, aussi le présent accord prévoit une modulation du temps de travail pour les salariés qui en dépendent.

La durée maximale hebdomadaire pourra être, conformément à la loi, de 48 heures pour les périodes hautes.

La durée minimale hebdomadaire pour les périodes basses pourra être de 28 heures.

Article 1 / Logistique / Bureau Technique

Pour les salariés de cette Catégorie, le temps de travail est annualisé en raison de l’éventualité de périodes hautes ou basses d’activités dans l’entreprise.

Pour cette catégorie, la durée annuelle du travail est, conformément aux dispositions susvisées du Code du travail, au maximum de 1607 heures annuelles.

1.1 Hors périodes hautes ou basses d’activités :

Les salariés rattachés à cette catégorie effectuent 7 heures 30 de travail par jour, 5 jours par semaine du lundi au vendredi, soit 37 heures 30 par semaine.

A titre exceptionnel, en cas de travaux urgents, le samedi pourra être travaillé, dans une limite de 6 par an, dans le respect des dispositions légales concernant le repos quotidien (11 heures minimum) et le repos hebdomadaire (35 heures minimum) ; dans ce cas de figure, le(s) salarié(s) est (sont) prévenu(s) 3 jours à l’avance et le volontariat est privilégié.

Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire sont ainsi traitées :

  • l’heure et demie effectuée toutes les semaines de la 35ème heure à la 36ème heure et demie est rémunérée chaque mois avec majoration correspondante ;

  • 1 heure par semaine est récupérée sous forme de jours de repos compensateur (JRC) soit 7 jours à l’année, comprenant la majoration correspondant.

Ces JRC sont pris dans la mesure du possible au fur et à mesure de leur acquisition et par journée entière (voir infra 1.4 modalités prise de JRC). 

Les horaires sont : 8 heures – 12 heures / 13 heures – 16 heures 30.

La pause repas/déjeuner est d’une heure, non rémunérée.

A titre exceptionnel, il peut être accordé un temps de pause repas/déjeuner de 30 minutes moyennant une prévenance préalable de la société SIGébène par le salarié concerné.

Les heures supplémentaires effectuées et réglées comme telles sont portées au bulletin de paie mensuel du salarié.

A ce bulletin de paie est annexé un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées dans le mois.

Ce tableau détaille le nombre d’heures supplémentaires payées et celles faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Un compteur de JRC sera tenu pour l’année en cours.

1.2 Périodes hautes ou basses d’activités : modulation du temps de travail

L’organisation qui précède est modifiée durant les périodes hautes ou basses d’activités : le temps de travail hebdomadaire des salariés peut être supérieur ou inférieur à 37 heures 30.

Des modalités de prévenance de modification de planning des salariés sont prévues.

Les heures effectuées chaque semaine sont portées sur un « compteur d’heures » affecté à chaque salarié, de telle sorte qu’une compensation s’effectue arithmétiquement entre les heures effectuées dans le cadre de la période d’annualisation.

1.3 Rémunération

Durant toute l’année, les salariés perçoivent mensuellement un salaire lissé correspondant à 37 heures 30 de travail hebdomadaire, dont 1 heure 30 majorée et une heure de repos compensateur quel que soit le nombre d’heures réalisées dans la semaine.

Par ailleurs, une prime de variation à hauteur de 8.50 € bruts par jour travaillé est octroyée en période dite haute, à la double condition :

  • Que le salarié ait travaillé deux semaines consécutives en période haute,

  • Que ces semaines aient au minimum atteint 42 heures 30 chacune.

1.4 Modalités de prise des JRC (jours de repos compensateur de remplacement)

1.4.1 Ces jours devront être pris dans la mesure du possible au fur et à mesure de leur acquisition et par journée entière :

  • Pour 50% à l’initiative du salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, avec 2 refus possibles de l’employeur par an, motivés par écrit au plus tard dans les deux jours suivants la demande du salarié.

  • Pour 50% à l’initiative de l’employeur avec respect des délais de prévenance suivants :

Par priorité, la prise de repos s’effectuera en rattachant les journées/demi-journées de JRC au(x) jour(s) de repos hebdomadaire(s), soit par priorité les lundis et vendredis.

Toutefois, au regard des impératifs de la société SIGébène, ces jours pourront être fixés à un autre moment de la semaine.

Le délai de prévenance de la société SIGébène est de 3 jours calendaires en cas de prise de congés <3 jours.

A compter de 3 jours et plus de prise de repos compensateur(s), le délai de prévenance de la société SIGébène est de 3 semaines, ramenées à 7 jours calendaires en cas de de baisse inopinée d’activités.

1.4.2 Possibilité du responsable de production de fixer des périodes « rouges » pendant lesquelles la prise des JRC ne sera pas autorisée.

Les périodes rouges ne pourront couvrir plus de 30 jours par an, consécutifs ou non.

1.4.3 Les JRC ne seront pas accolés aux congés payés.

1.4.4 Les ponts et repos imposés par l’entreprise seront imputables de plein droit sur les JRC, ce à l’initiative de l’employeur.

1.4.5 La prise des JRC s’effectue nécessairement durant l’année civile (1er janvier/31 décembre) au cours de laquelle se sont réalisées les heures supplémentaires.

Article 2 / Atelier

La durée annuelle du travail de cette catégorie est au maximum 1607 heures annuelles, conformément aux dispositions du Code du travail.

2.1 Hors périodes hautes ou basses d’activités, l’organisation est la suivante :

Organisation en équipe de 7h00 par jour pour chaque équipe, 5 jours par semaine du lundi au vendredi, sur une plage horaire en semaines alternées :

1/ 6h30 – 13h30

2/ 13h30 – 20h30

Une pause de 20 minutes est prise durant cette plage horaire selon les modalités fixées par la direction.

Le temps de pause est rémunéré, en vertu des dispositions de l’article 5 de l’annexe agent de production.

2.2 Périodes hautes ou basses d’activités : modulation du temps de travail.

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure ou inférieure à 35 heures ; des modalités de prévenance de modification de planning des salariés sont prévues.

Les heures effectuées chaque semaine sont portées sur un « compteur d’heures » affecté à chaque salarié, de telle sorte qu’une compensation s’effectue arithmétiquement entre les heures dans le cadre de la période d’annualisation.

Une prime de variation à hauteur de 8,50 euros bruts par jour travaillé en période dite haute, est octroyée afin de compenser les contraintes personnelles éventuellement occasionnées au regard des plages horaires fixées.

Les salariés de 55 ans ou plus, pourront à leur demande ne pas effectuer de périodes basses et/ou hautes. Si tel est le cas, leur temps de travail de 35 heures sera celui de la Catégorie Atelier hors périodes hautes et basses.

2.3 Rémunération

Durant toute l’année, les salariés perçoivent mensuellement un salaire lissé, indépendamment du nombre d'heures effectivement réalisées, correspondant à 1 607 heures de travail sur l'année (soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires), les heures accomplies au-delà de 35 heures au cours d'une semaine mais qui ne dépassent pas le plafond annuel de 1 607 heures n'ont pas à être rémunérées en plus du salaire mensuel ; leur rémunération est déjà incluse dans le salaire lissé.

Article 3 / Calendrier / Répartition annuelle du travail

Les durées annuelles du travail mentionnées à la présente section seront réparties chaque année selon un programme indicatif propre à chacune des catégories.

Ce programme sera décidé par chaque responsable de service en concertation avec les salariés et soumis pour information au Comité d’Entreprise.

Des calendriers collectifs de travail couvrant une période glissante de 4 semaines au moins seront établis pour chaque salarié dans le cadre du programme indicatif applicable au service.

Les programmes indicatifs de travail de chaque service devront être établis dans le respect des durées maximales visées plus haut.

A titre exceptionnel, en cas de travaux urgents, le samedi pourra être travaillé, dans une limite de 6 par an, dans le respect des dispositions légales concernant le repos quotidien (11 heures minimum) et le repos hebdomadaire (35 heures minimum) ; dans ce cas de figure, le(s) salarié(s) est(sont) prévenu(s) 3 jours à l’avance et le volontariat est privilégié.

Article 4/ Modifications du programme indicatif et délai de prévenance

Le délai de prévenance en cas de changement du programme indicatif ou des calendriers individualisés est fixé en temps normal, sauf urgence ou accord du salarié pour accepter un délai plus court, à :

  • 7 jours ouvrés pour toute modification conduisant à travailler un jour normalement prévu comme jour de repos, ou conduisant à ne pas travailler un jour normalement prévu comme jour travaillé, ou pour toute modification entraînant une prolongation de plus d’une heure de la journée de travail.

  • Ce délai peut être porté à 3 jours ouvrés en cas d’urgence.

  • L’urgence est définie comme la survenance d’un événement imprévu, et en particulier notamment l’absence d’un collègue, ou un surcroit de travail, faisant courir à l’entreprise le risque de ne pas respecter un engagement contractuel ou réglementaire impératif ou critique pour l’entreprise.

Article 5 / Contingent heures supplémentaires

Les heures travaillées au-delà de la limite supérieure annualisée de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu’elles ont été effectuées par le salarié à la demande de l’employeur.

Afin d’assurer le respect de l’horaire annuel prévu, il appartiendra à chaque salarié d’obtenir l’accord préalable, en principe par écrit, de son supérieur hiérarchique en cas de dépassement de l’horaire planifié pour une semaine donnée afin d’examiner le bien-fondé de ce dépassement et les modalités éventuelles de compensation sur les périodes ultérieures.

En application des dispositions légales, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à ce jour à 220 heures.

Article 6 / Contrôle de la durée du travail

Les heures de travail effectuées seront mesurées à partir d’états hebdomadaires enregistrés par le système informatique en vigueur et validés par le supérieur hiérarchique, constatant la présence quotidienne du salarié sous forme de journée ou demi-journée de travail et mentionnant « par exception » l’écart entre le nombre d’heures de travail effectuées durant la semaine et le nombre d’heures de travail prévu au planning indicatif pour la même période.

Cet écart devra en principe avoir été autorisé au préalable par le responsable hiérarchique mais pourra en cas d’impossibilité d’autorisation préalable être validé a posteriori par celui-ci.

Article 7 / Le décompte et le traitement en fin de période du « compteur d’heures »

Il est rappelé que la période de référence est annuelle et s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre.

Au cours du mois de janvier qui suit une période de référence qui s’achève, dans l’hypothèse où :

  • le « compteur d’heure » du salarié est en excédent (les périodes basses n’ayant pas suffi à compenser les périodes hautes), c’est-à-dire dépasse 1607 heures annuelles, ces heures constituent des heures supplémentaires.

Chaque salarié concerné pourra indiquer, auprès de la Direction, son choix de récupération (majorée) de ces heures en excédent, sans toutefois que celles-ci n’excèdent 35 heures ; les modalités de prises de JRC sont les suivantes :

  • par journée entière au choix du salarié avec une prévenance de 7 jours.

Au-delà de 35 heures, les heures en excédent seront rémunérées par la société SIGébène avec la majoration correspondante.

Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées car le taux de majoration des heures supplémentaires dépend du nombre moyen d'heures supplémentaires.

Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25 % ; au-delà la majoration est de 50%.

  • le « compteur d’heure » du salarié est en déficit, c’est-à-dire n’atteint pas les 1607 heures annuelles : bien que le salarié ait été rémunéré pour cette durée annuelle, l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans l’année reste acquise.

Les heures en déficit ne s’imputent pas sur le compteur d’heures de la période annuelle de référence qui suit.

Article 8 / Ajustement de la durée annuelle pour arrivées ou départs en cours de période de référence, ou en cas d’absence

Les durées annuelles du travail en heures prévues sont calculées et fixées durant la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) si :

  • Le salarié est régulièrement présent au travail sauf congés payés et jours de repos compensateur de remplacement ;

  • Et utilise exactement les droits à congés payés normalement acquis sur une période de 12 mois, soit 25 jours ouvrés.

En conséquence, au cas où, pendant la période de référence, le salarié :

  • Est embauché ou quitte la société en cours d’année (entre le 1er janvier et le 31 décembre),

  • Est sujet à des arrêts de travail ;

  • Bénéficie d’absences autorisées, rémunérées ou non, (autres que les jours de repos compensateurs de remplacement) ;

  • Prend un nombre de jours de congés payés supérieurs ou inférieurs (notamment parce qu'il ne peut prétendre à tous ses droits en raison de sa nouvelle embauche) au nombre normalement prévu (25 jours ouvrés).

La durée annualisée de travail est ramenée au prorata de la présence effective du salarié (en semaines et/ou jours) dans la société durant la période de référence.

SECTION 5 - SALARIES AU FORFAIT MENSUEL

A ce jour, les Postes de Responsable Pôle finition et Responsable Maintenance nécessitent, compte tenu de leur spécificité, la conclusion de convention de forfait au mois.

  • Durée hebdomadaire moyenne de travail du/des salarié(s) : 38 heures, soit 35 heures + 3 heures supplémentaires réalisées en moyenne hebdomadairement.

La rémunération fixée dans la convention de forfait mensuel comprend le paiement de ces heures supplémentaires avec les majorations légales.

D’autres postes à venir ou à créer au sein de la société SIGébène, selon leur spécificité, pourront aussi être concernés par la conclusion d’une convention de forfait au mois.

Un salarié de cette catégorie peut demander à s’absenter à titre exceptionnel en proposant de récupérer son temps d’absence à une autre date et non poser un ou des jours de congés payés.

Ces heures de récupération ne seront pas considérées et traitées comme des heures supplémentaires et aucun jour de congé payé ne sera décompté au salarié.

La demande du salarié auprès de la société SIGébène doit toutefois être préalable.

SECTION 6 – SALARIES CADRES AUTONOMES

Article 1 / Dispositions légales et salariés concernés

1.1 L’article L.3121-58 du Code du travail prévoit que les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l’entreprise peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64, soit 218 jours.

De ce fait, l’article L.3121-62 du Code du travail précise que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Ces salariés bénéficient toutefois d’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que de jours non travaillés tels que ci-après définis (JNT).

1.2 Tous les Cadres de la société SIGébène disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de telle sorte qu’ils peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours.

A ce jour, tous les Cadres de la société SIGébène ont conclu une convention individuelle de forfait en jours.

De nouvelles conventions seront régularisées pour ces salariés et tous les nouveaux Cadres embauchés afin de respecter les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail qui exigent les mentions suivantes :

Article 2 / Période de référence

La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 / Nombre de jours compris dans le forfait, rémunération et attribution de jours non travaillés (JNT)

Le nombre de jours travaillés à l’année est de 218 jours en contrepartie d’une rémunération forfaitaire.

Des journées non travaillées (JNT) sont accordées au salarié sur la période de référence afin de parvenir à ce nombre de jours travaillés.

A titre d’exemple, pour 2018 :

Nombre de jours de l’année : 365

Nombre de samedis et dimanches : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés (se situant entre le lundi et le vendredi inclus) : 9

Etape 1 : Détermination du nombre de jours ouvrés de l’année 2018

2018 est une année de 365 jours ; sur cette base, il faut donc soustraire les jours de repos habituellement non travaillés.

365 jours (total de jours de l’année) - 104 samedis – dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés = 236 jours ouvrés en 2018.

Étape 2 : Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés en 2018

Il convient de prendre en compte les jours fériés qui réduisent le nombre de jours de travail. 236 jours de travail - 9 jours fériés et chômés se trouvant entre le lundi et le vendredi en 2018 = 227 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2018

Étape 3 : Détermination du nombre de JNT (jours non travaillés) en 2018

Il ne reste plus qu’à déduire le forfait pour déterminer le nombre de jours restants qualifiés de « journées non travaillées » (JNT) : 227 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2018 - 218 jours du forfait = 9.

Soit 9 « jours non travaillées » (JNT) attribuées en 2018 à chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.

Article 4 / Modalités de prises des JNT

Les JNT sont pris par journée(s) entière(s) ou demi-journée(s) :

  • En premier lieu, au moment des « ponts » tels que définis en début d’année par la société SIGébène ;

  • En second lieu, à convenance personnelle du salarié moyennant une prévenance de 8 jours.

Les JNT ainsi pris ne doivent pas être accolés aux Congés payés.

Article 5 / Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, pour la rémunération

Au cas où pendant la période de référence, le salarié :

  • Est embauché ou quitte la société en cours d’année (entre le 1er janvier et le 31 décembre)

  • Est sujet à des arrêts de travail ;

  • Bénéficie d’absences autorisées, rémunérées ou non, (autres que les jours de repos compensateurs de remplacement) ;

  • Prend un nombre de jours de congés payés supérieurs ou inférieurs (notamment parce qu'il ne peut prétendre à tous ses droits en raison de sa nouvelle embauche) au nombre normalement prévu (25 jours ouvrés).

La durée annualisée de travail est ramenée au prorata de la présence effective du salarié (en semaines et/ou jours) dans la société durant la période de référence.

Article 6 / Evaluation et suivi de la charge de travail

Une fois par an, une évaluation et un suivi de la charge de travail du salarié - Cadre autonome - seront effectués par son Responsable Hiérarchique.

Cette évaluation et ce suivi seront réalisés, en tout état de cause, au début de chaque année suivant la période de référence et nécessairement avant le 28 février.

Article 7 / Communication périodique sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

La communication sur tous ces sujets s’effectue périodiquement.

Plus précisément :

  • Une réunion est organisée toutes les semaines au sein de la société SIGébène en présence de tous les chargés d’affaires et Responsables (projet, pose et production) ; au cours de cette réunion animée par le Gérant, la charge de travail de chacun est abordée afin de mieux la répartir entre les salariés et optimiser l’organisation générale des travaux.

  • Une réunion individuelle est organisée une fois par semestre entre le salarié - Cadre autonome - et son supérieur hiérarchique et/ou le Gérant; au cours de cette réunion, tous les thèmes sont abordés : la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Article 8 / Les modalités selon lesquelles le salarié/Cadre autonome peut exercer son droit à la déconnexion

Ces modalités sont développées au chapitre 3 du présent accord.

Lorsque la société SIGébène met à la disposition de certains Cadres autonomes, pour les besoins de leurs missions, des outils numériques professionnels (ordinateur portable, smartphone etc…), ceux-ci devront plus particulièrement veiller à une utilisation appropriée et mesurée.

L’accent est mis sur les périodes de repos qui nécessitent une déconnexion totale.

SECTION 7 – SALARIES DE L’ATELIER EXCEPTIONNELLEMENT AFFECTES A LA POSE

Lorsque leur contrat de travail le prévoit, certaines missions de pose peuvent être confiées, à titre exceptionnel, à des salariés appartenant à la Catégorie Atelier, lesquels sont soumis à une durée annualisée de leur travail.

Le temps de cette mission, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires, traitées comme telles, selon les modalités prévues pour les salariés poseurs (voir supra).

Par ailleurs :

Missions Paris : temps de trajet rémunéré suivant barème du service pose ;

Missions étranger : temps de trajet rémunéré suivant barème du service pose ;

Prime de déplacement suivant barème poseurs.

Enfin, la durée annualisée de travail sera ramenée au prorata de la présence effective du salarié à son poste à l’Atelier (en semaines et/ou jours) durant la période de référence.

SECTION 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Article 1 – Contrats de travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise.

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée de travail est inférieure au temps de travail effectif hebdomadaire de référence.

Les salariés à temps partiel ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail.

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire du travail, la répartition des jours de travail et les horaires du salarié.

Cette répartition pourra être aménagée en fonction des besoins du Service dans les conditions suivantes :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Suivi par le salarié d’une action de formation dont les horaires ne correspondent pas avec ceux définis au présent avenant ;

  • Participation à une réunion se déroulant en tout ou partie en dehors des jours ou des horaires habituels de travail du salarié ;

  • Variation de la charge de travail pour l’employeur.

Cette modification ne pourra conduire qu’à une répartition différente des jours travaillés dans la semaine. Toute modification de la répartition devra être notifiée au moins sept jours ouvrés avant la date de mise en application.

Les salariés employés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, sur la demande expresse et justifiée de l’employeur, dans la limite d’un dixième de la durée du temps partiel.

Il n’est pas prévu dans le présent accord la possibilité de contrat de travail à temps partiel annualisé.

Article 2 – Contrats de travail à durée déterminée

Les salariés en contrat à durée déterminée ont les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux liés par un contrat à durée indéterminée.

S’agissant de la durée du travail, le contrat de travail à durée déterminée relève :

  • Soit d’une organisation sur la semaine selon la Catégorie à laquelle il appartient ;

  • Soit d’une organisation supérieure à la semaine (mois, année) selon la Catégorie à laquelle il appartient.

CHAPITRE 3 - LE DROIT A LA DECONNEXION

L’importance d’un bon usage des outils informatiques doit être réaffirmée en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre une vie privée et familiale et vie professionnelle.

SECTION 1 - RAPPELS / DEFINITIONS

  • Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos (repos compensateur de remplacement, journées non travaillées…).

SECTION 2 - SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques ; dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Collaborer avec les membres du CHSCT pour traiter les questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les instances représentatives du personnel.

SECTION 3 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

SECTION 4 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

SECTION 5 - DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Déconnexion

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends et les congés payés.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.

SECTION 6 - BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Lors de la révision du Document Unique, l’entreprise fera un point de l’usage des outils numériques professionnels en concertation avec les membres du CHSCT et l’animateur Sécurité.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

CHAPITRE 4 - LES PRISES DE CONGES PAYES ET LE FRACTIONNEMENT

SECTION 1 – RAPPEL

Tout salarié de la société SIGébène acquiert :

  • 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail ;

  • Soit 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et non le 1er juin. Le terme de la période reste inchangé, à savoir le 31 mai de l'année en cours. 

De la même manière, la période de référence des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.

L'acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

Le droit à congés payés des salariés en contrat à durée déterminée est ouvert quelle que soit la durée de leur contrat.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

SECTION 2 - PERIODE DE PRISE DE CONGES

La période de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année, excepté la 5ème semaine.

Les congés sont pris :

  • 18 jours ouvrables, soit 3 semaines, au mois d’août de chaque année, compte tenu de la fermeture de la société SIGébène durant deux semaines à cette période,

  • 6 jours ouvrables, soit 1 semaine, à convenance personnelle (4ième semaine) durant la période du 1er mai au 31 octobre,

  • 6 jours ouvrables, soit 1 semaine (5ème semaine), au moment des congés de fin d’année correspondant aux vacances scolaires de NOEL.

L’entreprise étant fermée 2 semaines au mois d’août, la 3ème semaine sera prise soit avant, soit après la fermeture.

Chaque service devra pouvoir assurer sa continuité pendant l’ouverture.

Si un arbitrage doit être effectué entre salariés, les critères d’ordre de départ en congés seront appliqués conformément aux textes légaux (situation de famille, ancienneté chez SIGébène…).

Chaque salarié émettra son souhait avant fin avril et les choix seront confirmés par la société SIGébène le 31 mai au plus tard.

SECTION 3 – FRACTIONNEMENT

Excepté pour ce qui concerne la 5ème semaine (ci-dessus visée), toute demande et prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, sera subordonnée à la renonciation préalable par le salarié de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement.

CHAPITRE 5 - LA JOURNEE DE SOLIDARITE

SECTION 1 - DEFINITION

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.

Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés du secteur privé.

La loi du 16 avril 2008 a modifié le dispositif de la journée de solidarité en le simplifiant, l'organisation de la journée de solidarité étant laissée au libre choix des entreprises ; l’article 3133-8 du Code du travail issu de la loi du 8 août 2016 précise :

« Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération:

 1o Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures;

 2o Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1o du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. ».

Les modalités suivantes ont été discutées puis arrêtées :

SECTION 2 – FIXATION

La Journée de Solidarité au sein de la société SIGEBENE est fixée : le lundi de Pentecôte.

SECTION 3 – MODALITES

Sauf urgence avérée et en respectant un délai de prévenance, le salarié a la possibilité suivant son statut de :

  • Prendre un jour de Repos compensateur ;

  • De diminuer le compteur d’heures effectuées de 7 heures pour les personnes annualisées ;

  • Prendre un jour de Congé payé.

Chaque salarié devra compléter une demande par le biais d’un formulaire en place dénommé « Demande de Congés ».

PARTIE II - SUIVI, DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD

CHAPITRE 1 - COMMISSION DE SUIVI

SECTION 1 : COMPOSITION

Celle-ci est composée d’un représentant de la société SIGébène et de trois représentants élus titulaires à la DUP (ou toute autre dénomination ou organe qui s’y substituerait) dont l’un assure la Présidence.

SECTION 2 : ROLE, INFORMATION ET MOYENS

La commission s’assure de la bonne interprétation et application de l’accord.

Elle a également pour objet de gérer les désaccords liés à l’application du présent accord.

Le représentant de la société SIGébène doit donner à la commission les informations permettant le suivi de l’application de l’accord.

Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunit une fois par an, au plus tard, à la date anniversaire de la signature de l’accord.

En outre, la commission se réunit à l’initiative des parties signataires ou de tout salarié intéressé dans les conditions suivantes :

  • Les parties signataires peuvent saisir directement le Président de la Commission qui décide de réunir ladite commission ;

  • Tout salarié intéressé s’adresse au Responsable des ressources humaines qui décide ensuite de l’opportunité de saisir la Commission.

Le cas échéant et en cas de nécessité réelle, la commission se réunit dans les 45 jours de la demande.

Chaque membre de la Commission de suivi dispose de 5 heures de délégation pour préparer chaque réunion de la Commission.

Certaines des informations concernant la commission de suivi peuvent être déclarées confidentielles.

CHAPITRE 2 - INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (IRP) ET DES SALARIES

SECTION 1 : INFORMATION ANNUELLE DES IRP

Les données présentées à la Commission de suivi sont adressées pour information aux membres des Instances représentatives du personnel (à ce jour DUP et CHSCT).

SECTION 2 - INFORMATION DES SALARIES

Dès la signature du présent accord, un courrier d’information sera remis en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés de la société SIGébène.

CHAPITRE 3 - VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus à la Délégation unique du personnel (DUP) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

L’accord devra être transmis pour information à la commission paritaire de branche, l'accomplissement de cette formalité n'étant toutefois pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l’accord.

CHAPITRE 4 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Chaque partie signataire peut demander révision de tout ou partie de l’accord, dans les conditions légales.

Le présent accord peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales ; la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

CHAPITRE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi d’EURE ET LOIR et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de DREUX.

Il est par ailleurs déposé pour information à la commission paritaire.

Fait à NOGENT LE ROI, LE 29/11/2017

POUR LA SOCIETE SIGEBENE

Gérant

Membre titulaire à la Délégation Unique du Personnel, non mandaté

Membre titulaire à la Délégation Unique du Personnel, non mandaté

Membre titulaire à la Délégation Unique du Personnel, non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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