Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez SIGEBENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGEBENE et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823060020
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SIGEBENE
Etablissement : 32853922600030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société SIGÉBÈNE, SARL au capital de 701.640€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro B 328 539 226, dont le siège social se situe ZA Les Sorettes - 28210 NOGENT LE ROI, représentée par son Gérant, Madame XXX XXXXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société SIGébène » ou « la société » ou « l’employeur »

D’une part, 

Et

Monsieur XXX XXXXX, Membre du Comité social et économique,

Monsieur XXX XXXXX, Membre du Comité social et économique,

Monsieur XXX XXXXX, Membre du Comité social et économique,

Monsieur XXX XXXXX, Membre du Comité social et économique,

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a été négocié et conclu avec les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Épargne temps :

  • Est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et de l’accord de branche étendu de la Fabrication de l’ameublement du 16 février 1999.

  • Adapte et complète à la société SIGébène les dispositions prévues à l’article 15 du Chapitre III de l’accord de branche étendu de la Fabrication de l’ameublement du 16 février 1999. Lorsqu'elles ne les reprennent pas, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de l’article 15 du Chapitre III de l’accord de branche du 16 février 1999.

  • Détermine les conditions et les limites dans lesquelles les salariés peuvent alimenter le compte épargne-temps, tout en respectant les règles d’ordre public.

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES, OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

  1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins 2 années d'ancienneté dans la société SIGébène peut ouvrir un compte épargne-temps, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de cet accord tous les autres types de contrat (contrat à durée déterminée, contrat en apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat de travail temporaire, stages).

  1. Ouverture

L’ouverture d'un compte épargne temps s’effectue exclusivement sur la base du volontariat.

Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle datée et signée mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.

Cette demande doit se faire avant le 30/11 de l’année N-1 pour un démarrage au 1er janvier de l’année N et sera adressée selon un formulaire type au service des ressources humaines.

La société SIGébène est tenue de donner une suite favorable à toute demande d’ouverture formulée par un salarié suivant les modalités prévues par les dispositions du présent accord.


  1. Tenue du compte

Chaque compte est individuel et fonctionne de façon autonome.

Le compte épargne temps est tenu en interne par la société SIGébène.

Les droits acquis, les jours pris et le solde de jours du Compte Épargne Temps apparaissent sur le bulletin de salaire mensuel.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code du travail.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le salarié est libre d'alimenter ou non son compte chaque année, dans une limite de 10 jours maximum par an quel que soit son mode d’alimentation, le compte ne pouvant au total dépasser le plafond de 90 jours.

  1. Alimentation du compte en jours

Le compte épargne temps pourra être alimenté au choix du salarié par :

• Des jours de congés

  • Au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux non pris à la date de clôture de la période des congés, soit un nombre de jours entiers ouvrés acquis au cours de la période de référence précédente et excédant 20 jours ouvrés, soit 24 jours ouvrables.

• Des jours de repos

  • Heures de repos acquises et transformées en jours ou demi-jours de repos compensateurs accordés aux Poseurs au titre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société SIGébène du 29 novembre 2017, dans la limite de 3 jours de repos par année civile ;

  • Jours de repos (JNT) accordés aux salariés Cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au titre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société SIGébène du 29 novembre 2017, dans la limite de 3 jours de repos par année civile ;

• Des heures de repos qui seront converties en jours

  • Heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement accordés aux salariés de la catégorie logistique, Bureau technique et de la catégorie Atelier au titre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société SIGébène du 29 novembre 2017, dans la limite de 21 heures, soit 3 jours de repos par année civile ;

  • Heures de repos compensateurs obligatoires.

La décision de report des jours susvisés doit être prise chaque année et portée de façon expresse à la connaissance du Service des Ressources Humaines de la société SIGébène.

S'agissant du report de jours de congés payés, l'information doit avoir lieu au plus tard le 30 novembre.

S’agissant des autres reports, l'information doit avoir lieu au plus tard le 30 novembre.

  1. Alimentation du compte par des éléments de la rémunération

L’alimentation du Compte Épargne Temps par des éléments de la rémunération est ouverte aux bénéficiaires lors de chaque versement de la dite prime.

Les bénéficiaires qui feront le choix de convertir tout ou partie de cette prime afin de la placer sur le Compte Épargne Temps devront en informer le Service des Ressources Humaines de leur établissement durant le mois précédent au cours duquel la prime sera versée.

En cas d’alimentation sous forme monétaire la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au compte épargne temps =

Montant des sommes à affecter

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(Rémunération brute mensuelle / nombre de jours travaillés dans le mois en cours)

Précisions :

• La rémunération brute mensuelle est égale au salaire brut mensuel réel de base majoré de l’ancienneté, hors primes et hors avantages en nature, perçu au cours du mois de la conversion.

• Le nombre de jours travaillés mensuellement est variable suivant les mois de l’année.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité de débloquer son Compte Épargne Temps soit en congés, soit en rémunération supplémentaire.

  1. Prise des jours issus du Compte Épargne Temps en congés 

Le compte épargne-temps peut être utilisé en temps pour l’indemnisation de tout ou partie :

- Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique sans solde, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité familiale, congé du proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité internationale) ;

- Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;

- D'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;

- Des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;

- Des congés de fin de carrière.

Le salarié doit en faire la demande écrite à la société SIGébène au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Plus précisément, la demande devra être faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, en nombre de jours exprimés, auprès du service des Ressources Humaines de la société SIGébène.

La société SIGébène y répondra dans un délai de 1 mois. A défaut de réponse, son silence vaudra acceptation.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 5 jours.

La rémunération versée au salarié à l’occasion de la prise du compte épargne temps sera calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

  1. Prise des jours issus du Compte Épargne Temps en rémunération 

Une fois par an, chaque salarié pourra demander la monétisation de jours placés sur le Compte Épargne Temps.

Cette monétisation est plafonnée à 10 jours par an.

Seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être convertis (ou « monétarisés »). Les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent donc pas être débloqués du Compte Épargne Temps pour obtenir un complément de salaire.

La demande devra être formulée par le salarié par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre auprès du service des Ressources Humaines de la société SIGébène en indiquant le nombre de jours dont la monétisation est souhaitée.

La société Sigébène y répondra dans un délai de 1 mois maximum. A défaut de réponse, son silence vaudra acceptation.

La société Sigébène confirmera par écrit l’acceptation, la valorisation de la demande de déblocage, et la date de versement (par défaut sur la paie du mois suivant).

En sus de la monétisation annuelle possible, le salarié pourra demander la monétisation de tout ou partie du compte épargne temps à hauteur de 10 jours maximum dans les hypothèses suivantes :

- Mariage du salarié ou d’un enfant

- PACS du salarié ou d’un enfant

- Déménagement du salarié

- Naissance ou adoption d’un enfant

- Divorce ou séparation

- Invalidité du salarié ou de son conjoint ou partenaire de PACS

- Acquisition de la résidence principale

- Les études supérieures d’un enfant du salarié,

- Le décès du conjoint du salarié ou partenaire d’un PACS

Les justificatifs devront être fournis à l’appui de la demande de monétisation du compte épargne temps.

Les sommes issues de ce rachat ont le caractère de salaire, et sont donc soumises à cotisations sociales et impôts sur le revenu.

  1. Autre utilisation

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le Compte Épargne Temps, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :

• De procéder au versement des cotisations visées à l’article L.351 - 14 - 1 du Code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).

• En cas de surendettement.

Le salarié doit effectuer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 4 – SITUATION DU SALARIÉ PENDANT LE CONGÉ

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour les calculs des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi, sauf hypothèse de départ à la retraite.

ARTICLE 5 – PLAFOND

Lorsque les droits inscrits sur le Compte Épargne Temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés dans les conditions prévues par l’article D.3253-5 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 6 – TRANSFERT OU CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

La transmission du Compte Épargne Temps, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L.1224-1 du Code du travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le Compte Épargne Temps du salarié peut être transféré vers le nouvel employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis.

Le transfert est subordonné à un accord écrit entre la société SIGébène et le nouvel employeur.

A défaut, les droits, convertis en unités monétaires, acquis par le salarié peuvent être, avec l’accord de la société SIGébène, consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles L.3153-2 2, D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsqu'aucun transfert n'est possible, le Compte Épargne Temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 7 – RENONCIATION AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le salarié peut renoncer au Compte Épargne Temps.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes de DREUX.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres titulaires du CSE et d’un représentant de la Direction.

La commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi.

Cette réunion donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

ARTICLE 10 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision de tout ou partie du présent accord à l’initiative de l’une des parties signataires devra être notifiée, accompagnée du projet d’avenant de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord en précisant le motif et les dispositions dont il est demandé la révision.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois suivant la réception du courrier recommandé avec accusé de réception de demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

A défaut de conclusion de l’avenant dans un délai de 2 mois à compter de l’engagement des négociations, le projet d’avenant de révision sera réputé rejeté.

ARTICLE 11 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions et modalités légales en vigueur. La partie souhaitant dénoncer l’accord en informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les négociations reprennent selon les prescriptions des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera déposé par la société SIGébène sur la plateforme numérique de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord sera également adressé par la société SIGébène au greffe du Conseil de prud’hommes de DREUX.

En application des articles L.2232-9 du Code du travail et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera tenu à disposition du personnel par la Direction et affiché au sein des locaux de la société SIGébène. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Nogent Le Roi, le 27 juillet 2023.

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Madame XXX XXXXX – Gérante

Membres du Comité Social et Économique:
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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