Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez EVEN - E.V EN ENTREPRISE D'ESPACES VERTS ET D'ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVEN - E.V EN ENTREPRISE D'ESPACES VERTS ET D'ENVIRONNEMENT et le syndicat CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07819002663
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE EVEN ESPACES VERTS
Etablissement : 32858336400026 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La Société ……………………………………

D’une part

ET :

Le syndicat …………………., représenté par Monsieur ………………………., en sa qualité de délégué syndical …………..,

D’autre part

PREAMBULE

La société ...................................................... rappelle que le recours au travail de nuit est exceptionnel et qu’elle peut être amenée à faire travailler ses salariés en travail de nuit de manière exceptionnelle. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

1. JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Certains travaux nécessitant notamment, la neutralisation d’une voie de circulation ou la déviation de véhicules devront être exécutés pendant les horaires de nuit pour ne pas occasionner de gêne.

Compte tenu de ces contraintes les travaux seront organisés pendant les horaires de nuit.

Il est également précisé que le travail de nuit pourra également être exécuté suite à la demande d’un client.

2. HORAIRES ET REMUNERATION DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Le recours au travail de nuit correspond à une période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.

Est ainsi considéré un travail de nuit exceptionnel, toute activité accomplie :

  • moins de 2 fois par semaine, 3 heures de temps de travail quotidien durant la période de 21 heures à 6 heures,

  • moins de 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs durant la période de 21 heures à 6 heures.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit sont rémunérées avec une majoration de 50 % appliquée à la rémunération horaire de base.

3. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

4. MODALITES DE SUIVI

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, le suivi des mesures prises dans le présent accord, ainsi que l’évaluation de leur réalisation pendant la durée du présent accord, sera assuré par une commission de suivi composée d’un représentant côté employeur, et d’un représentant salarié de l’entreprise. La Commission de suivi aura communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l’application du présent accord et permettant d’en faire une évaluation. Elle se réunira au moins une fois par an.

5. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est mis en place pour une durée de 3 ans à compter du 15 avril 2019.

6. PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et sera tenue à la disposition de toute personne qui en fera la demande.

7. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera envoyé à la diligence de la Direction de l’entreprise, en un exemplaire original et un exemplaire électronique à l’unité territoriale du 78 de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE IDF –UT 78).

Il est également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues par la loi.

Fait à ……………………………, …………… le 28 mars 2019

Pour le syndicat ……………..

Pour la société………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com