Accord d'entreprise "Accord d'entrepris relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013288
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE DEP LIGUE CONTRE LE CANCER
Etablissement : 32861112400053

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

L’Association Comité départemental d’Ille et Vilaine de la Ligue contre le cancer, dont le siège est situé 28 rue de la Donelière 35000 RENNES, immatriculée sous le numéro 328 611 124 00053, inscrite à l'URSSAF de Bretagne sous le numéro 537000000500370445.

Représentée par Monsieur Patrick BOURGUET, agissant en qualité de Président

D’UNE PART

ET :

- Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme MISERIAUX, membre élu titulaire.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’Association souhaite définir un statut collectif pour l’ensemble des salariés permettant d’adapter l’activité de l’entreprise et la vie personnelle des salariés.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est conforme aux ordonnances du 22 septembre 2017. Il se substitue à toute disposition antérieure et usages appliqués auparavant au sein de l’Association.

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, par référence à la convention collective des Centres de lutte contre le cancer.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Des modalités particulières d’organisation du temps de travail sont prévues pour le personnel « cadre ».

ARTICLE 1 – DECOMPTE ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1.-Durée effective de travail

La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont donc exclus du temps de travail effectif, en référence à cette définition, notamment les temps de pause et de restauration.

1.2 – Durée du travail des non cadres

La durée du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par référence à la durée légale de 35 heures par semaine conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail.

1.3 - Durée quotidienne du travail des non cadres

La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail. Toutefois, pour répondre à des difficultés ou problématiques particulières ou encore pour des motifs liés à l’organisation de l’Association, cette durée peut atteindre 12 heures de travail effectif.

1.4 – Durée hebdomadaire des non cadres

La durée hebdomadaire maximale du travail effectif est de 48 heures. Toutefois, sur une période de douze semaines consécutives, elle ne peut dépasser 46 heures.

1.5 - Repos journalier

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, la durée du repos quotidien pourra être abaissée, de manière exceptionnelle, à 9 heures consécutives, notamment en cas d’évènements particuliers organisés par la Ligue. Dans ce cas les salariés bénéficieront d’une contrepartie équivalente en repos.

1.6 - Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire continu d’une durée minimale de 35 heures (24 heures hebdomadaires et 11 heures journalières).

1.7 - Décompte du temps de travail

En application de l’article D.3171-8 du Code du Travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés. Ce contrôle est effectué en confiance et sous la responsabilité de chacun.

- Pour les salariés non cadres, le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents auto-déclaratifs, complétés par le salarié, faisant apparaître le temps de travail effectif de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.

Chaque salarié doit indiquer sur le relevé d’heures, le nombre d’heures de travail effectif effectué par jour et par semaine. Seules les heures de travail effectif réellement travaillées doivent être indiquées.

En cas d’absence quel que soit le motif, aucune heure de travail ne doit être mentionnée. Seul le motif de l’absence doit être indiqué tel que par exemple : congés payés, congé sans solde, maladie……

Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du Code du Travail.

Tout dépassement de la durée du travail doit être autorisé préalablement par le supérieur hiérarchique du salarié. Cette autorisation est écrite (sms, courriel, etc.).

- Pour les salariés cadres, un décompte des jours de travail est réalisé conformément au présent accord.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Des modalités différentes d’organisation du temps de travail sont fixées selon les catégories de salariés :

- une organisation annuelle du temps de travail pour les salariés non cadres à temps plein,

- un forfait jours pour les cadres.

2.1 - Durée de travail des salariés non cadres

L’horaire hebdomadaire régulier de travail effectif pour un salarié à temps complet, est fixé à 37 heures réparties sur 5 jours de travail.

Une pause à l’heure du déjeuner d’une durée minimale de trente minutes est obligatoire chaque jour.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail de 37 heures, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 12 jours.

Les absences ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures ou moins entraîneront une réduction proportionnelle des droits à repos.

Les jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de 2 mois, sauf accord contraire de la Direction.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié par demande auprès du responsable.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

5 jours de repos acquis devront être pris consécutivement. Le reste des jours acquis pourra être pris de manière isolée, régulièrement ou consécutivement.

Au cours de la période juillet/août, les jours de repos devront être pris de manière isolée.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos aux dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’employeur ne pourra opposer plus de 2 reports par an.

La charge de travail au cours de l’année n’est pas régulière. En effet, l’activité des salariés de l’Association comporte de fortes périodes d’activité.

Aussi, l’horaire hebdomadaire programmé à 37 heures pourra être modifié dans la limite de 48 heures hebdomadaires de travail effectif, à la demande de la Direction, en cas de surcroit d’activité. Toute modification sera effectuée en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

L’horaire de référence annuel est fixé à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse. La période de référence est fixée du 1er au 31 décembre de chaque année.

Les heures effectuées à l’intérieur de cette limite ne constituent pas des heures supplémentaires.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, soit 151h67, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de 35 heures par semaine.

Toute absence donnant lieu ou non à un maintien de salaire sera prise en compte pour une durée de 7 heures, soit 35 heures pour une semaine.

  1. – Durée de travail des cadres autonomes

2.2.1 Principe

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’Association, les cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.

L’autonomie de ces cadres est telle que leur durée du travail ne peut être prédéterminée.

Sont notamment concernés les cadres exerçant des fonctions de Direction.

  1. Temps de travail

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou demi-journées de travail effectif.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Est considérée comme une demi-journée de travail, tout travail finissant avant 14 heures ou débutant après 12 heures.

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 208 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et en tenant compte d’un droit complet à congés payés de 5 semaines.

Pour éviter d’effectuer chaque année un décompte des jours de repos en fonction du positionnement des jours fériés, la Direction à titre favorable accorde à chaque cadre 18 jours de repos par an (calcul de 1,5 jours par mois civil de travail effectif).

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté, sur l’année, à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

  • Forfait annuel : 208 jours – base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit : 208 x nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer est calculé sur la période considérée.

Les cadres concernés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel déterminé.

Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre inférieur de jours. Ces jours pourront également être effectués par demi-journée de travail.

Le cadre est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Durées maximales du travail

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail. Néanmoins, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire

Tout cadre bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Si un cadre en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année avec un minimum de 18 jours.

Des demi-journées de repos peuvent être prises.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Gouvernance de l’Association.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles...

Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants seront appliqués :

- possibilité de cumuler 5 jours dans la limite d’un droit acquis pour permettre une semaine continue d’absence,

- des jours de repos seront pris régulièrement au cours des autres mois.

Les jours de repos seront fixés librement par le salarié selon sa charge de travail, en tenant compte des nécessités d’organisation de l’Association.

  1. Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le cadre a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Gouvernance qui doit alors recevoir le salarié dans les 8 jours et formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. 

En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’Association organisera un entretien avec le salarié. 

  1. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le cadre des durées minimales de repos implique pour lui une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. 

L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s) par l’Association n’est pas autorisée pour toute activité professionnelle les temps et jours non travaillés, c'est-à-dire, les temps de repos journaliers, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés chômés, etc.

L’Association veillera à ne pas solliciter le cadre pendant ses temps de repos. Le cadre a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.

  1. Traitement des absences

L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

En conséquence, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. En aucun cas, une absence ne peut s’imputer directement sur le nombre de jours de repos. 

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail) est régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif. Celui-ci permet l’enregistrement des journées de travail et de repos.

Le formulaire déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le document déclaratif de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le cadre, sous le contrôle de l’employeur.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de respecter la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Le cadre atteste sur un formulaire déclaratif qu’il valide que son droit à repos a été respecté.

Le formulaire déclaratif est transmis à la Gouvernance de l’Association chaque mois.

  1. Formalisme

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait peut être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La clause contractuelle mentionne expressément le volume de jours et la rémunération forfaitisés.

  1. Dépassement du forfait

L’entreprise ne peut imposer au cadre de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait.

Réciproquement, le cadre ne peut imposer à l’entreprise sa renonciation à des jours de repos. L’Association n’a pas à motiver son refus.

Par un accord exprès entre la Gouvernance de l’Association et le cadre, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux).

Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 235 jours ouvrés par an.

Cette renonciation doit faire l’objet d’une demande écrite de la part du cadre, par lette remise en main propre contre décharge ou par courriel dont la Gouvernance accuse réception.

L’Association et le cadre consignent alors par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le taux de la majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Ce taux de majoration est fixé à 10 %.

  1. Rémunération

La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au cadre.

La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 208 jours par an.

  1. Entretien individuel

L’Association assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Un point annuel sera effectué avec le salarié.

Au moins une fois par an, à une date convenue avec le cadre, un entretien individuel sera organisé par l’employeur au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité ; étant précisé que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Plus généralement, il est évoqué l’organisation du temps de travail au sein de l’Association.

En cas de difficulté, le cadre peut demander en cours d’année un entretien supplémentaire avec l’employeur afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de la sécurité du salarié.

Le compte rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.

L’entretien individuel annuel complète l’entretien annuel d’évaluation, dont l’objet est différent.

  1. Modalités du suivi

Le suivi de l’accord d’entreprise se fera conjointement avec les représentants du personnel s’ils existent.

Au cours d’une réunion avec les représentants du personnel, l’Association leur fait part du compte-rendu des entretiens individuels organisés avec les salariés concernés.

L’Association examinera avec les représentants du personnel l’impact des conventions de forfait jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 3 – DUREE– REVISION–DENONCIATION

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2023.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Il fera l’objet d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes , le12 mars 2023

En exemplaires

POUR L’ASSOCIATION POUR LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com