Accord d'entreprise "NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2018 REMUNERATION PNT" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat Autre le 2019-01-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09419001984
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR (NAO 2019)
Etablissement : 32862158600143 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2018

REMUNERATION PNT

Entre les soussignés,

La Compagnie Corsair représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,

  • SNPL représenté par , délégué syndical,

  • SPAC représenté par , délégué syndical,

  • SPL-CFDT représenté par , délégué syndical.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation obligatoire et suite aux réunions de négociation des 9 novembre 2018, 5 décembre 2018, 19 décembre 2018 et 11 janvier 2019.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR, ayant la qualité de Personnel Navigant Technique (PNT)

Article 2 : Augmentation collective de rémunération

Une augmentation collective de rémunération du personnel navigant technique est prévue selon les modalités suivantes :

  • Le traitement fixe du personnel navigant technique ainsi que le complément traitement fixe (secteur A330 et B747) est augmenté de 1,75% au 1er janvier 2019 (effective sur la paie de février 2019).

  • La PHV du personnel navigant technique est augmentée en moyenne (secteur A330 et B747) de 1,75% au 1er janvier 2019 (effective sur la paie de février 2019) dont +1,5% pour la PHB secteur 747 et +2% pour la PHB secteur 330.

Article 3 : non publié sur la base de données

Article 4 : non publié sur la base de données

Article 5 : non publié sur la base de données

Article 6 : non publié sur la base de données

Article 7 : Dispositifs et négociation à venir

Les parties s’engagent dans la négociation d’un accord collectif sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

La Direction s’engage à ouvrir des négociations concernant le temps partiel du Personnel Navigant Technique.

Article 8 : Nature du présent accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire. Le présent accord clôt la négociation pour l’année 2018 concernant l’article L.2242-1 alinéa 1.

Le présent accord constitue également un accord de révision au sens de l’article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail). Les dispositions de l’AEPNT Titre 1 Carrière en date du 7 juin 2007 modifié par avenants du 17 décembre 2010 et 11 septembre 2015 relatives au grille classe et catégorie servant de base à la rémunération des PNT sont notamment modifiées.

Les parties ont convenu par ailleurs que toutes dispositions conventionnelles contraires aux dispositions du présent accord sont modifiées.

Article 9 : Validité de l’accord :

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.

L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.

Article 10 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 3 du présent accord qui est prévu à durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature. Les dates d’application des différentes mesures sont prévues au sein du présent accord.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR. Toutefois, les parties conviennent expressément que, tant le présent accord que les accords qu’il modifie pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, clause par clause, sans dénoncer le reste du ou des accords concernés.

Article 13 : Procédure de signature et de notification

Signature :

Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 18 janvier 2019 au 22 janvier 2019

Pour ce faire, le présent accord est :

1) disponible au secrétariat DRH

2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge

pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux,

Le 22 janvier 2019

Les parties signataires :

Pour CORSAIR SNPL

SPAC SPL-cfdt

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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