Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF AU DESIDERATA PNT" chez CORSAIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat Autre le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09419002078
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CORSAIR (GENERALISTE 2019)
Etablissement : 32862158600143 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord de Méthode relatif aux Négociations d'un Accord d'Activité Partielle Longue Durée et d'Accords de Substitution PNT (2021-05-24) Accord d'Entreprise relatif au Titre 7 - Temps alterné et adapté Personnel Navigant Technique (2021-12-17) Un Avenant à l'Accord de Substitution sur l'Accession à la Fonction CCP et CC Saisonnier signé le 12.05.2021 (2023-04-07) Un Accord d'Entreprise relatif au "Titre 7 - Temps Alterné et Adapté" pour le Personnel Navigant Technique qui Annule et Remplace celui signé le 17.12.2021 (2023-06-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-08

AVENANT RELATIF AU DESIDERATA PNT

Entre les soussignés,

La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,

  • SNPL représenté par , délégué syndical,

  • SPAC représenté par , délégué syndical,

  • SPL-Cfdt représenté par , délégué syndical.

d’autre part

AVENANT RELATIF AU DESIDERATA PNT 1

PREAMBULE : 3

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. DEFINITION 3

3. MODALITES ET DELAI DE DEPOT DES DEMANDES DE DESIDERATAS 3

4. REGLES DE PRIORITE 3

5. INCREMENTATION DU COMPTEUR DESIDERATA INDIVIDUEL 3

6. PERIODES D’INACTIVITE 4

7. CHANGEMENT DE FONCTION 4

8. NOUVEAUX EMBAUCHES 4

9. DISPOSITIONS JURIDIQUES 4

9.1 Entrée en application et durée de l’accord 4

9.2 Nature de l’accord 4

9.3 Révision 4

9.4 Dénonciation 5

9.5 Procédure de signature et de notification 5

9.6 Validité de l’accord 5

9.7 Formalités de dépôt et de publicité 6


PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de faire évoluer les modalités de la gestion des désidérata PNT, telles que prévues par l’article 2.2 Gestion des desiderata du Protocole d’Accord Collectif Négociation Annuelle Obligatoire 2004 Personnel Navigant Technique. Pour une meilleure compréhension, les parties ont décidé de réécrire l’ensemble des dispositions relatives aux désidérata PNT.

Les parties rappellent que les desideratas sont organisés par le biais d’un système à points et d’un ensemble de règles qui garantiront l’équité de traitement entre les salariés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR ayant la qualité de « Personnel Navigant Technique ».

Le présent accord n’est pas applicable aux PNT de Corsair ayant la qualité « d’Instructeur ».

  1. DEFINITION

Un désidérata est un souhait exprimé par le PNT dont la satisfaction est soumise aux différentes contraintes de planification.

Le désidérata peut être de deux types :

o Repos Mensuel = Bloc de jours OFF fixe

o Vol = une rotation

  1. MODALITES ET DELAI DE DEPOT DES DEMANDES DE DESIDERATAS

Les demandes de desiderata du mois M doivent être faites avant le 15 du mois M-2 jusqu’à M-4, via les moyens informatiques mis à disposition du PNT, soit à la date de signature du présent accord, le logiciel CREWLINK. Toute modification du logiciel n’entraînera pas la révision du présent avenant.

Il est possible de demander/accorder un maximum de 2 désidérata (vol ou OFF) par mois complet d’activité.

  1. REGLES DE PRIORITE

  • En cas de litige sur un desiderata, la priorité est donnée au PNT ayant le nombre de points le moins important.

  • En cas d’égalité de points, la priorité est donnée au PNT ayant la plus grande ancienneté compagnie (date rétablie).

  • Si plusieurs PNT ont la même date d’ancienneté compagnie (date rétablie), la priorité est donnée au PNT le plus âgé.

Il est convenu que les contraintes opérationnelles sont prioritaires sur la satisfaction des desiderata (par exemple : contraintes liées à l’instruction, à la formation, aux visites médicales etc…).

  1. INCREMENTATION DU COMPTEUR DESIDERATA INDIVIDUEL

Au début de la mise en place du système les compteurs de l’ensemble des PNT sont à 0.

Chacun des desiderata satisfait incrémente le compteur individuel de 40 points.

La valeur unitaire d’un desiderata est majorée de 50% lorsque celui-ci est satisfait en période de congés scolaires.

On entend par période de congés scolaires une période continue allant du premier jour de congés de la première zone d’académie, au dernier jour de congé de la dernière zone d’académie.

On considère qu’un desiderata est satisfait en période de congés scolaires lorsque tout ou partie de la rotation ou du bloc de OFF fixe, est inclus à l’intérieur de ladite période de congés scolaires.

Les compteurs individuels ne sont pas remis à zéro à chaque début d’année.

  1. PERIODES D’INACTIVITE

Les périodes d’inactivité correspondant au moins à un mois complet telles que le temps adapté, temps alterné, temps alterné dans le cadre de la CRPN, congés sans solde ou détachement, donnent lieu à un ajustement du compteur en début de mois se traduisant par un incrément d’un nombre de point équivalent à la valeur moyenne des comptes des salariés du même secteur ayant la même fonction par mois complet d’inactivité.

  1. CHANGEMENT DE FONCTION

Les PNT conservent leur compteur desiderata en l’état lorsqu’ils changent de fonction (OPL devenant CDB) ou de secteur avion.

  1. NOUVEAUX EMBAUCHES

Tout PNT embauché se voit attribuer un compte desiderata dès le mois suivant son lâcher en ligne. Son compte aura pour valeur initiale la valeur moyenne des comptes des salariés du même secteur ayant la même fonction (ex : un OPL est lâché le 20 mars sur A330 et la moyenne des comptes desiderata des OPL A330 à date est de 185 points ; alors l’OPL pourra poser des desiderata dès le mois d’avril et son compteur sera incrémenté à partir de la valeur initiale de 185 points).

  1. DISPOSITIONS JURIDIQUES

9.1 Entrée en application et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

9.2 Nature de l’accord

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens de l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Seules les dispositions 2.2 Gestion des desiderata PNT du protocole d’accord collectif négociation annuelle obligatoire 2004 Personnel Navigant Technique sont modifiées.

9.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

9.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des signataires par LRAR.

9.5 Procédure de signature et de notification

Signature :

Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 30 janvier 2019 au 8 février 2019

Pour ce faire, le présent accord est :

1) disponible au secrétariat DRH

2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales

9.6 Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.

L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.

9.7 Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux,

Le 8 février 2019

Les parties signataires :

Pour CORSAIR SNPL

DRH Délégué Syndical

SPAC SPL-cfdt

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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