Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DUTEMPS DE TRAVAIL" chez ASS MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022607
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN
Etablissement : 32866815700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

LE PRESENT ACCORD EST NEGOCIE ENTRE :

La MISSION LOCALE DE VAULX-EN-VELIN, Association à but non lucratif relevant de la loi de 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le siège social se situe 3 Avenue Georges Dimitrov 69120 VAULX-EN-VELIN,

Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président(e),

Ci-après dénommée « la Mission Locale », employeur individuel,

D’une part,

ET

  1. Madame XXXX, Elue titulaire au CSE non mandatée par une organisation syndicale représentative, majoritaire par 22 voix sur 28 aux dernières élections professionnelles du 12/10/2020,

Ci-après dénommées « L’élue CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « Les parties ».

PREAMBULE

Forte d’un effectif de plus de trente ETP, la Mission Locale de VAULX-EN-VELIN accompagne des jeunes vaudais dans leur orientation et leur insertion professionnelle depuis près de 40 ans.

La loi relative à la réduction négociée du temps de travail en date du 19 janvier 2000 a abouti à la nécessité de prendre des mesures d’adaptation au niveau de chaque entreprise en vue d’atteindre progressivement la nouvelle durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.

L’article 5.1 de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 a lui-même adopté la durée légale de 35 heures.

C’est dans ce cadre que la Mission Locale de VAULX-EN-VELIN a conclu avec la Déléguée du personnel titulaire mandatée par le syndicat CGT un accord collectif d’entreprise en date du 24 mars 2000 portant sur la réduction du temps de travail.

Conformément à cet accord applicable à compter du 1er avril 2000 à l’ensemble des salariés de la structure, la durée hebdomadaire de travail a été ramenée à une durée moyenne de 33,75 heures équivalent à un temps plein de 35 heures, allant donc plus loin que la seule réduction à la durée légale nouvelle et impliquant par conséquent l’octroi de RTT supplémentaires à tous les salariés.

Toutefois, certaines dispositions de cet accord, dont le caractère obsolète est souligné tant par l’employeur que par les salariés, apparaissent aujourd’hui en totale inadéquation avec la pratique quotidienne et les nécessités de fonctionnement de la Mission Locale.

Dans ces conditions, une dénonciation de l’accord conclu le 24 mars 2000 est apparue nécessaire pour permettre une nouvelle négociation et l’adoption de mesures de substitution plus adaptées à la situation actuelle de la Mission Locale.

Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2022, la Mission Locale a donc dénoncé l’accord collectif d’entreprise du 24 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu entre cette dernière et la CGT.

Cette dénonciation a été notifiée à l’inspection du travail, aux organisations syndicales représentatives de la branche comprenant celle qui a signé l’accord concerné (CGT), ainsi qu’aux élus CSE et aux salariés.

Ce faisant, les deux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, à savoir la CGT signataire de l’accord concerné et la CFDT, ont été régulièrement invitées à la négociation mais n’ont pas manifesté leur intention de prendre part à celle-ci lors de la première réunion qui s’est tenue le 21 février 2022.

La Mission Locale étant par ailleurs dépourvue de Délégué Syndical et aucun mandatement de salarié par une organisation syndicale n’ayant été porté à la connaissance de celle-ci, la négociation s’est donc engagée, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail, avec les élues CSE, en l’espèce Madame Eloise JONIN, élue titulaire au CSE sur la liste majoritaire aux dernières élections professionnelles.

Dès lors, et dans le respect des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, une période de négociation d’un accord de substitution s’est ouverte.

Dans le cadre d’un climat d’écoute et de dialogue social, conformément aux valeurs défendues par la Mission Locale, la négociation a donné lieu à différentes réunions entre les parties visant à :

  • mettre en conformité l’organisation du travail avec les évolutions de la pratique, les besoins du public et les nécessités de fonctionnement de la Mission Locale;

  • garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;

  • assurer de bonnes conditions de travail tout en garantissant l’équilibre économique de la structure.

Ces réunions se sont déroulées les :

  • 21 février 2022 ;

  • 18 mars 2022 ;

  • 8 avril 2022 ;

  • 11 mai 2022 ;

  • 3 juin 2022 ;

  • 29 Juillet 2022 ;

A l’issue de celles-ci, les parties sont finalement parvenues à la conclusion d’un accord de substitution dont le contenu et les modalités sont ici précisées.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2231-1 et suivants, L2261-10 et L2232-23-1 du Code du travail, relatifs à la dénonciation et à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans une entreprise.

***

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application des points suivants au sein de la structure :

  1. Objet

  2. Périmètre, champ d’application

  3. Période de référence

  4. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire moyenne, répartition des horaires de travail

  5. Modalités d’acquisition des JRTT

  6. Modalités de fixation et de prise des JRTT

  7. Indemnisation des JRTT

  8. Heures supplémentaires

  9. Lissages des rémunérations

  10. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

  11. Contrôle de la durée de travail

  12. Durée de l’accord

  13. Révision de l’accord

  14. Suivi et clause de rendez-vous

  15. Interprétation

  16. Dénonciation

  17. Notification et dépôt

Tout sujet qui ne serait pas abordé dans cet accord sera par défaut régi par la convention collective des missions locales et PAIO du 21 février 2001 et par les dispositions légales supplétives.

ARTICLE 2 – PERIMETRE, CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable, sauf disposition expresse contraire, à l’ensemble des salariés à temps complet de la Mission Locale quelle que soit la nature de leur contrat, leur date d’entrée, leur ancienneté et leur fonction ou catégorie professionnelle, y compris le personnel de direction et d’encadrement.

Il s’applique à tous les établissements actuels et futurs de la Mission Locale de VAULX-EN-VELIN.

Le présent accord a vocation à se substituer à toutes dispositions préexistantes portant sur le même objet, dans le respect des dispositions plus favorables de la Convention collective de branche.

En particulier, il se substitue de plein droit à l’accord collectif d’entreprise en date du 24 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail ayant fait l’objet de la dénonciation visée en préambule, y compris pour les dispositions qui ne seraient pas expressément remplacées par des dispositions équivalentes.

Les salariés concernés par l’accord dénoncé ne sauraient prétendre au maintien d’avantages issus de ce dernier, et ce, quel que soit le caractère plus ou moins favorable des stipulations du présent accord collectif.

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 - DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE, DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE, REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL

  • Le temps de travail des salariés à temps complet de la Mission Locale de VAULX EN VELIN est annualisé sur une base annuelle de 1 545 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 33.75 heures en moyenne sur l’année.

En pratique, les salariés seront astreints à une durée de travail de 7.5 heures de travail par jour, soit 37.5 heures par semaine complète.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 33.75 heures et dans la limite de 37.5 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1545 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1545 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

  • Il est rappelé que le présent accord n’est pas applicable aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire ceux dont la durée hebdomadaire est inférieure à 33.75h par semaine sur l’année.

  • Il est en outre rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Par suite, l’accord du salarié n’est pas requis pour l’application d’un dispositif d’annualisation.

  • L’horaire de travail individuel ou collectif pourra être différent de l’horaire d’ouverture de la MISSION LOCALE au public et l’inclure en totalité ou en partie.

L’horaire de travail pourra être individualisé dans le contrat de travail ou par avenant.

L’horaire de travail collectif pourra être défini et modifié par voie d’affichage dans le respect des formes visées aux articles D3171-2 et suivants du Code du travail (consultation préalable du CSE et transmission à l’inspection du travail), à l’intérieur des plages suivantes :

Lundi Entre 8h30 et 18h00
Mardi Entre 8h30 et 18h00
Mercredi Entre 8h30 et 18h00
Jeudi Entre 8h30 et 18h00
Vendredi Entre 8h30 et 18h00
Samedi Entre 8h30 et 18h00 (à titre exceptionnel et si nécessité particulière)

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, les salariés sont informés avec un délai de prévenance fixé à sept jours.

Ce délai pourra être porté à trois jours en cas d’urgence liée aux besoins de l’activité.

ARTICLE 5 - MODALITES D'ACQUISITION DES JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 33.75 heures et dans la limite de 37.5 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 33.75 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

ARTICLE 6 - MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

6.1 Modalités de répartition des JRTT entre la MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN et le salarié

Une partie des JRTT sera fixée chaque année par la Direction après consultation du CSE. Il s’agit des JRTT « de pont » : chaque fois qu’un jour férié tombe un mardi, un JRTT sera posé le lundi après consultation du CSE. Il en va de même pour les jours fériés tombant un jeudi, un JRTT sera posé le vendredi, après consultation du CSE.

Les autres jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées dans les trois mois de leur acquisition selon les modalités suivantes :

  • les JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

  • Impossibilité pour un salarié de poser un jour de repos le même jour qu’un autre salarié du même service, sauf autorisation exceptionnelle et expresse de la Mission Locale ;

  • Impossibilité de poser des jours de repos sur une journée comportant une réunion d’équipe ou tout autre évènement ou impératif planifié, connu ou à tout le moins prévisible, sur une journée précédant ou suivant immédiatement une journée de télétravail ou sur une semaine comportant des ponts ou des jours fériés, sauf autorisation exceptionnelle et expresse de la Mission Locale ;

  • Possibilité de poser plus d’un jour de repos consécutif, mais impossibilité de cumuler des jours de repos ou de congé de natures différentes, sauf autorisation exceptionnelle et expresse de la Mission Locale ;

  • Les jours de repos acquis doivent être pris dans les trois mois suivant leur acquisition et au plus tard à la fin de la période de référence sauf impossibilité dûment justifiée, sous réserve toutefois du respect des seuils légaux concernant la durée légale du travail et les temps de repos ainsi que des obligations légales applicables à certains types de repos compensateurs pouvant conduire à fixer des échéances de prise des repos plus courtes ; En l'absence de demande de prise de ses jours de repos par le salarié dans ce délai, l'employeur lui demande de les prendre dans un délai maximum d’un an suivant leur date d’acquisition, à défaut de quoi, ils sont perdus ; ils sont exceptionnellement rémunérés en cas d’impossibilité caractérisée de les prendre dans les délais précités, notamment en raison d’une rupture du contrat de travail.

6.2 Prise des JRTT sur l'année de référence

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année de référence concernée.

Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

ARTICLE 7 - INDEMNISATION DES JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37.5 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

ARTICLE 9 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 33.75 heures hebdomadaires, soit 146.25 heures mensuelles.

ARTICLE 10 - IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

10.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 33,75 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 11 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné dans un tableau de suivi des heures travaillées sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Le tableau de suivi est accessible aux salariés.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 12 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er septembre 2022.

ARTICLE 13 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en notifiant son intention par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord et en y joignant au besoin un projet d’avenant.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de préavis de trois mois à compter de cette notification.

ARTICLE 14 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 15 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 16 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 17 - NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche qui se prononcera dans le délai de quatre mois. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera consultable en ligne par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective applicable.

Un exemplaire papier sera en outre tenu à leur disposition au siège de la Mission Locale.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Vaulx-en-Velin Le 29/07/2022

Etabli en six exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité,

Pour l’employeur, la MISSION LOCALE,

Monsieur XXXX, président,

Madame XXXX, Elue titulaire au CSE non mandatée par une organisation syndicale représentative, (élue majoritaire par 22 voix sur 28 aux dernières élections professionnelles du 12/10/2020)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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