Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 Comau France établissement de Castres" chez COMAU FRANCE

Cet accord signé entre la direction de COMAU FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08122002314
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMAU FRANCE
Etablissement : 32870500900111

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

COMAU France Etablissement de Castres

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COMAU France, Etablissement de Castres situé ZI de Mélou, rue de l’Industrie – 81104 CASTRES, représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée, ci-après dénommé l’établissement

D'une part,

ET :

Le syndicat CGT représenté par Monsieur

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022, les parties se sont rencontrées lors des réunions des 14 avril 2022, 29 avril 2022, 19 mai 2022, 11 juillet 2022, 26 juillet 2022 et le 30 août 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Au cours de la première réunion du 14 avril 2022, conformément à la règlementation, la Direction a présenté un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes et d’évolution des rémunérations.

L’année 2022 est une année pour laquelle la société COMAU France entend maintenir une politique de rémunération active. En effet, la Direction a exprimé sa volonté :

  • d’accompagner les carrières des non cadres et des cadres face aux enjeux du marché concurrentiel de l’automobile et de sa diversification,

  • et de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.

La Direction a tenu à rappeler que les accords suivants s’inscrivent aussi dans la politique de rémunération de l’établissement :

  • La décision unilatérale du 2 juillet 2018 précisant les modalités de recours et d’application du régime d’astreinte,

  • L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 26 mai 2021,

  • La Charte sur le télétravail du 15 décembre 2021.

Dans ce contexte, les organisations syndicales ont proposé de négocier les éléments présents aux annexes suivantes :

  • CGT :

Les propositions formulées par la CGT sont reprises dans le document ci-joint annexé en annexe 1.

  • CFDT :

Les propositions formulées par la CFDT sont reprises dans le document ci-joint annexé en annexe 2

Après échanges entre les organisations syndicales et la Direction, les parties ont constaté leur accord lors de la dernière réunion ayant eu lieu le 30 août 2022 et élaboré une politique salariale pour l’année 2022.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Castres de COMAU France liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle que soit sa forme et demeurant en cours au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 2 - AUGMENTATIONS GENERALES ET AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES

Une augmentation générale des salaires des non-cadres correspondant à x % du salaire de base est appliquée et intégrée au salaire de base perçu au jour de la signature du présent accord. L’augmentation du salaire de base ne pourra être inférieure à x € (x euros). Son paiement est réalisé rétroactivement au 1er janvier 2022.

Par ailleurs, les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de revalorisation salariale seront respectées pour tous les salariés.

La Direction poursuivra la politique actuelle en matière d’augmentations individuelles en accompagnant les évolutions de carrière. Elle s’engage à ce que le budget alloué aux augmentations individuelles des cadres demeure identique à celui de 2021 et représente x % de la masse salariale annuelle brute de base des cadres.

ARTICLE 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 3-1 – Conditions d’attribution et de versement

Pour soutenir le pouvoir d’achats face à l’inflation des prix à la consommation, une prime de partage de la valeur représentant x % du salaire annuel brut (salaire de base, y compris prime de juin et de décembre et prime d’ancienneté) des non cadres et x % du salaire annuel brut de base des cadres sera payée aux salariés visés à l’article 1 :

  • à temps complet du 1er janvier au 31 décembre 2021. Pour les salariés à temps partiel et/ou les salariés dont les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, absence injustifiée,…), le montant de la prime exceptionnelle sera calculé au prorata de leur temps de présence du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

  • présents dans les effectifs lors du paiement de ladite prime, soit le 31 octobre 2022.

Article 3-2 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime existante ou d’une manière générale, à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 3-3 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur (qui est notamment attribuée en application des dispositions de la loi du 16 août 2022), dont le montant est défini conformément aux dispositions de l’article 3-1, est versée aux salariés visés à l’article 3-1 du présent accord, en même temps que la rémunération due au titre du mois de octobre 2022, et au plus tard, le 31 octobre 20222.

Article 3-4 – Régime social et fiscal

Conformément aux dispositions de l’article 1. V. de la loi du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations et de contributions sociales.

Les exonérations de forfait social (payé uniquement par l’employeur), de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu sont réservées à la prime attribuée aux salariés ayant perçu, durant les 12 mois qui précèdent son versement, une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail (soit 57.740,88 € en 2022).

ARTICLE 4 - MUTUELLE

La Direction propose d’augmenter sa prise en charge mensuelle et forfaitaire de sa part de cotisation mutuelle dans les mêmes proportions que l’augmentation annuelle. Pour 2022, la prise en charge s’élèvera donc à x € (x euros) par salarié et par mois.

Cette prise en charge vaut pour l’année 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Castres.

Une copie du présent accord sera également transmise au secrétaire du Comité Social et Economique (CSE).

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Castres, le 5 septembre 2022

Pour la Direction,

Madame Eugénie LESCOUBLET

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat CGT : Monsieur Anthony PERTINAX

  • Pour le syndicat CFDT : Monsieur Siegfried FRANZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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