Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BRICOMARCHE - BAIKAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRICOMARCHE - BAIKAL et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002840
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : BAIKAL
Etablissement : 32871202100067 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

BRICOMARCHE

SAS BAIKAL

Rue de la Briqueterie

76400 SAINT LEONARD

TEL: 02.35.10.29.06

Mail : baikal.stleonard@gmail.com

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

  1. la SAS BAIKAL dont le siège social est situé sur la zone commerciale les voiles, rue de la briqueterie à 76400 Saint LEONARD.....

Représentée par. .....

En sa qualité de .Directeur

Et d'autre part :

  1. le Comité Social Economique représenté par (collège ouvriers employés) et Nicolas (collège Agents de maitrise Cadres).

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre service) IDCC : 1606.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise, sous réserve des catégories visées à l'article 10 du présent accord, soumis à une clause de forfait.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

La rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat temporaire sera lissée et calculée en fonction du nombre de semaines travaillées et du nombre total d’heures correspondant à la durée du contrat.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1 Juillet 2019 au 30 juin 2020.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques (activités inhérentes à ce type de commerce : périodes saisonnières, offres promotionnelles,….), la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants (préserver l’emploi et avoir moins de recours à des contrats précaires).

[CHART]

Article 5 - Programmation de la modulation

a)Amplitude

12 Semaines maximum par an pourront dépasser 39 heures, 8 d’entre elles pourront être supérieures à 42 heures sans pouvoir dépasser 44 heures et parmi ces 8 semaines, 4 semaines pourront être consécutives.

8 semaines maximum pourront être réparties sur 6 jours. Les semaines entre 42 heures et 44 heures pourront être compensées par autant de semaines inférieures ou égales à 28 heures dont l’horaire sera réparti sur 4 jours maximum.

En tout état de cause, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines ne peut dépasser 42 heures.

b) Modalités de mise en place et modification du programme de modulation

Le planning hebdomadaire de la semaine N est confirmé ou adapté en semaine N-4 et précise la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine.

Un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours.

Le paiement de la rémunération, pour les salariés qui ont un calendrier individualisé, s’effectuera de manière lissée sur la base de leur horaire moyen annuel. En ce qui concerne les périodes d’absences : pour les absences indemnisées l’indemnisation sera faite conformément aux dispositions conventionnelles applicables, pour les absences non indemnisées, la rémunération sera diminuée de la valeur du nombre réel d’heures non effectuées.

c)Modalité de décompte du temps de travail effectif et information du salarié.

L’entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, qui garantisse au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement manuel fiable.

Le salarié sera informé de la situation de son compteur « durée de travail » au moyen d’un document écrit qui lui sera remis sur demande.

d) Aménagement d’horaires

Dans le cadre de la modulation, les salariés pourront demander, au titre des heures effectuées au delà de 35h, à bénéficier, dans la limite du cumul de ces heures effectuées de 35 heures et de la bonne marche de l’entreprise, au minimum de ½ journées non travaillées(en dehors des semaines planifiées à plus de 39 heures).

e) Les périodes de faible activité sont les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre

f) les périodes de forte activité sont les mois d’Avril, mai, Juin, juillet, Août..

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues.

Les heures payées et non travaillées sont régularisés pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait n’est pas concerné par ces mesures.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur dès le début de la période de référence de la modulation

Le présent accord a fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à SAINT LEONARD

Le 28/06/2019

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com