Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005692
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : GERRA
Etablissement : 32874588000018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

Accord relatif AU CONTINGENT annuel d’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre,

La Société , dont le siège social est situé , Immatriculée au RCS sous le numéro , au capital de euros, représentée par représentant légal de la Société en sa qualité de Gérant,

D’une part

Et,

L’ensemble du Personnel de la Société,

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).

  1. D’autre part

PREAMBULE

Aux termes de l'article L. 3121-30 et L. 3121-23 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

A défaut d’accord collectif d’entreprise conclu au sein de la société fixant un contingent annuel d’heures supplémentaires autre, la société appliquait le contingent fixé par la Convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques de l’Ain et les Accords nationaux de la Métallurgie à hauteur de 220 heures par an et par salarié.

Toutefois, en considérant les contraintes et le niveau d’activité de la société, il est apparu que ce contingent n’est pas adapté et qu’il est nécessaire de déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires propre à la société et applicable en son sein.

Le présent accord a ainsi été conclu en vue de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires au regard des besoins et de l’activité de l’entreprise.

Il est convenu entre les parties ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail qui confient à l’accord d’entreprise le soin de déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires, le contingent défini par l’accord de branche, ou à défaut par la loi, étant par nature supplétif.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à l’ensemble des salariés de la société , quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants, non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail ;

  • Des salariés, cadre et non cadres, mentionnés à l’article L3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année ;

  • Des salariés, cadres et non cadres, au forfait annuel en jours, ce type de forfait ne comportant pas de référence horaire.

ARTICLE 3 – DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions de la convention collective des industries de la Métallurgie de l’Ain fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 Heures par salarié.

Il est apparu que ce contingent n’est pas adapté à l’activité de la Société nécessitant le recours aux heures supplémentaires pour faire face aux besoins de production.

Afin de permettre la souplesse d’utilisation des heures supplémentaires au sein de l’année, la société a proposé d’adopter un contingent annuel dérogatoire aux dispositions de la Convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques de l’Ain et les Accords nationaux de la Métallurgie.

A compter du 1er janvier 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

    Il est expressément rappelé au présent accord que ne sont prises en compte à titre d'heures supplémentaires, que celles effectuées à la demande de l'entreprise ou à tout le moins, après son accord.

    ARTICLE 5 – CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

    Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3 sont rémunérées comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

  • Les heures effectuées au-delà de 43 heures sont majorées à 50%.

    Avec accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peuvent être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.

    ARTICLE 6– DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées hors du contingent annuel de 350 heures seront rémunérées dans les conditions visées à l’article 5 ci-dessus et donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions visées ci-dessus.

Article 6.1. Montant de la contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 3 ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33, égale à 100% du temps de travail effectué.

Article 6.2. Ouverture de la contrepartie obligatoire en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Article 6.3. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés sur le bulletin de paie ou un document annexe du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par l’employeur.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, le salarié pourra demander à prendre un repos.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates et durées de repos sont demandées par le salarié au moins une semaine à l’avance, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai du 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, de la situation de famille des salariés puis de l’ancienneté.

Article 6.4. Régime de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires ;

  • L’ancienneté ;

  • L’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 6.5. Absence de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Article 6.6. Départ du salarié de la société

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

ARTICLE 7 – DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. En l’absence d’approbation, cet accord sera réputé non écrit.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

ARTICLE 10 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à , le 24 mars 2023

En autant d’exemplaires originaux que de signataires

Pour la SARL

Monsieur

ANNEXE 1 : Liste des salariés consultés

LISTE DES SALARIES CONSULTES DANS LE CADRE DU REFERENDUM DU 24 MARS 2023

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Madame

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

ANNEXE 2 : Modalités référendum

MODALITES D’ORGANISATION DU REFERENDUM EN VUE DE L’APPROBATION DU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le 8 mars 2023 à

Le projet d’accord élaboré par la Société concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être approuvé par au moins les 2/3 du personnel de la Société pour pouvoir entrer en vigueur.

Il a donc été décidé d’organiser ce référendum selon les modalités suivantes :

  • Communication du projet d’accord :

Le présent document avec le projet d’accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires sont remis aux salariés présents dans l’entreprise en main propre le 8 mars 2023.

Les salariés attestent de cette remise par la signature de la liste d’émargement présentée par l’employeur.

En cas d’absence, le projet d’accord, ainsi que le présent document sont communiqués par mail (sur la messagerie professionnelle) avec accusé de réception et de lecture.

  • Objet du référendum

La question posée au personnel sera la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires ? »

Ils pourront apporter, au choix, l’une des réponses suivantes :

  • « OUI »

  • « NON »

  • Liste des salariés consultés :

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par ce référendum. La liste des salariés est également remis aux salariés le 8 mars 2023.

  • Date, heure et lieu du référendum

Le référendum se déroulera le 24 mars 2023 au sein du siège social de la Société de 10 heures à 12 heures.

Le temps du vote est imputé et rémunéré en temps de travail.

  • Modalités du vote :

Le référendum est réalisé auprès des salariés au moyen d’un vote à bulletin secret sous enveloppe.

  • Matériel de vote :

Il est mis à disposition des enveloppes et des bulletins de couleur uniforme, ne permettant ainsi pas de déterminer le vote du salarié avant tout dépouillement.

Les bulletins portent la mention :

  • « OUI »

  • « NON »

Il est également mis à leur disposition un local dédié et une urne afin de garantir le caractère personnel et secret du vote.

  • Déroulement du vote :

Le salarié prend une enveloppe et les deux bulletins (« OUI » et « NON ») mis à sa disposition.

Il se rend impérativement dans le local prévu à cet effet afin d’effectuer son vote. Il glisse le bulletin de son choix dans l’enveloppe.

Après avoir voté, chaque salarié appose sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement, puis insère l’enveloppe dans l’urne.

  • Bureau de vote :

Un bureau de vote est spécialement constitué pour assurer la bonne tenue du référendum.

Il se compose d’un membre du personnel acceptant cette fonction, sous réserve qu’il n’exerce pas de fonctions pouvant l’assimiler à l’employeur.

A défaut de consensus, le salarié le plus âgé de l’entreprise, exercera la fonction de Président.

Le bureau de vote est chargé de :

  • Veiller au bon déroulement du référendum en vérifiant notamment que les salariés ayant voté apposent leur signature sur la liste d’émargement en face de leur nom

  • Procéder aux opérations de dépouillement

  • Etablir et signer le procès-verbal de référendum

  • Proclamer les résultats.

  • Résultat et procès-verbal du référendum

Le bureau de vote indique le nombre de bulletins recueillis en faveur du « OUI » et du « NON », le nombre de bulletins blancs ou nuls. Il consigne ces résultats dans un procès-verbal et proclame le résultat du référendum.

Le résultat et le procès-verbal du référendum sont remis par le bureau de vote à l’employeur qui se chargera de l’afficher dans l’entreprise afin que tout salarié puisse en prendre connaissance.

  • Conditions de validité :

L’accord n’est valide qu’à la condition d’être approuvé par au moins 2/3 des salariés de l’entreprise.

Dans le cas contraire, l’employeur ne pourra pas mettre en œuvre l’accord. Il pourra toutefois proposer à un nouveau référendum un projet d’accord modifié.

  • Dépôt de l’accord :

Si l’accord est approuvé, il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (sur la plateforme dédiée) et du Conseil des Prud’hommes de lieu d’établissement de l’entreprise, conformément aux dispositions légales.

Fait le 8 mars 2023

Monsieur

Gérant

FEUILLE D’EMARGEMENT DE REMISE DES DOCUMENTS RELATIFS AU REFERENDUM DU 24 MARS 2023

Le 8 mars 2023

A

Par la présente signature, je reconnais avoir reçu ce jour de mon employeur :

  • La liste nominative des salariés consultés

  • Le projet d’accord d’entreprise relatif au contingent annuel des heures supplémentaires

  • Une note d’information sur l’organisation du référendum en vue de l’approbation par les salariés du projet d’accord d’entreprise

NOM ET PRENOM DATE ET SIGNATURE
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

ANNEXE 3 : Emargement vote au référendum

FEUILLE D’EMARGEMENT DE VOTE AU REFERENDUM RELATIF AU PROJET D’APPROBATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le 24 mars 2023

A

Par la présente signature, je reconnais avoir procédé au vote lors du référendum ayant porté sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

NOM ET PRENOM DATE ET SIGNATURE
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

ANNEXE 4 : PV référendum

Sur papier entête de la société

PROCES-VERBAL DU RESULTAT DU REFERENDUM

La Société a exposé au personnel le projet de mise en place d’un accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires en date du 8 mars 2023.

En date du 8 mars 2023, les modalités du référendum, ainsi que la liste des salariés pouvant participer au référendum ont fait l’objet d’une communication aux salariés.

Les salariés consultés sur le projet d'accord étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d'accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires ? »

Le référendum s’est tenu le 24 mars 2023 de 10H00 à 12H00 au siège social de la société.

Les salariés consultés se sont prononcés en l’absence des membres de la Direction de la Société .

Le bureau de vote était composé de Monsieur .

Après fermeture du bureau de vote, les résultats sont les suivants :

  • Nombre de salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour du référendum : 11

  • Nombre de votants : 11

  • Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

  • Suffrages valablement exprimés : …

  • Nombre de bulletins favorables : 10

  • Nombre de bulletins défavorables : 1

Le projet d’accord est approuvé.

OU

Le projet d’accord est rejeté.

(supprimer la mention inutile)

Fait à ,

Le 24 mars 2023

Diffusé le 24 mars 2023

Pour la Société Pour le bureau de vote

Monsieur Monsieur

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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