Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'INDEMNISATION DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAITS JOURS SUR L'ANNEE EN ACTIVITE PARTIELLE" chez BUTON INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUTON INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003262
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : BUTON INDUSTRIES
Etablissement : 32876227300022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

Accord sur l’indemnisation des salariés soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année, en activité partielle

Entre

La Société BUTON INDUSTRIES sise 1 rue de la Croix des Chaumes – 85170 LE POIRE SUR VIE, immatriculée sous le numéro 328762273 00022 au RCS de la ROCHE SUR YON, représentée par M. XXX en sa qualité de Président,

d’une part

et

Les représentants titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d’autre part,

Préambule

Eu égard à la crise sanitaire et économique engendrée par l’épidémie du Covid-19, la Direction a dû mettre en œuvre, à compter du 18 mars 2020, une mesure d’activité partielle.

Ces mesures impactent de manière différente les revenus des salariés, selon leur mode de décompte du temps de travail. En effet, conformément aux dispositions légales, les salariés placés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. Toutefois, l’Accord de branche sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, du 28 juillet 1998, modifié, prévoit que la rémunération des salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours et à une convention de forfait sans référence horaire, ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle.

Dans ce cadre, et afin de répartir les efforts demandés à tous les salariés dans ce contexte d’activité partielle, les parties ont souhaité modifier les modalités d’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ou une convention de forfait sans référence horaire, et ainsi déroger à l’Accord national de branche susvisé.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société BUTON INDUSTRIES, ayant conclu une convention de forfait définie en jours sur l’année ou une convention de forfait sans référence horaire.

Article 2 — Durée de l'accord et date d’application

Le présent accord est conclu à compter du 1er avril 2020, pour une durée indéterminée.

Article 3 — Indemnisation de l’activité partielle pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ou sans référence horaire

Les parties ont convenu que par dérogation à l’Accord national de branche sur l’organisation du travail dans la Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours ou sans référence horaire, et placés en activité partielle, percevront, une allocation horaire dont le taux sera équivalent à celui des autres salariés non soumis à une telle convention.

A titre indicatif, en application des dispositions réglementaires, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est actuellement égal à 70% de la rémunération horaire brute.

Par dérogation aux dispositions de l’Accord national précité, pour la valorisation de l’absence en paie au titre de l’activité partielle, il sera retenu 7/151,67 heures pour une journée chômée (3,5/151,67 heures pour une demi-journée chômée).

Article 4 — Rendez-vous et suivi de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 — Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 6 – Dénonciation de l'accord

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé, par les parties signataires, par voie de lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à LE POIRE-SUR-VIE, le 23 avril 2020

< Signature de la Direction > signatures des représentants titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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