Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres" chez SARL BOUCHOT AMBULANCES TAXIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL BOUCHOT AMBULANCES TAXIS et les représentants des salariés le 2021-08-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021002091
Date de signature : 2021-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BOUCHOT AMBULANCES TAXIS
Etablissement : 32887489600025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

SARL BOUCHOT AMBULANCES TAXIS

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS 3

ARTICLE 2 – MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU FORFAIT EN JOURS 4

2.1 Période de référence du forfait 4

2.2 Nombre de jours compris dans le forfait 4

2.3 Gestion des jours de repos et de la répartition du temps de travail 5

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DU FORFAIT EN JOURS 7

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION 9

SECTION 2 – DURÉE, INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD 10

ARTICLE 1 – DURÉE DU PRÉSENT ACCORD – CONDITION DE VALIDITÉ 10

ARTICLE 2 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD – RÉVISION – DÉNONCIATION 10

Entre les soussignés

La SARL BOUCHOT AMBULANCES TAXIS

dont le siège social est situé 122 avenue Gustave Eiffel – 40200 PONTENX LES FORGES

siret n° 32887489600025

Représentée par agissant en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée « l’employeur », « l’entreprise »

Et

un projet soumis à la ratification des deux tiers du personnel

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord ont entendu, en premier lieu, en préciser la finalité.

De par la spécificité de son métier, la société BOUCHOT AMBULANCES TAXIS doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles (…).

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article 1 de la section 1 du présent accord.

SECTION 1 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Aux termes de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que, au sein de l’entreprise, seuls les cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif, pourront conclure des conventions de forfait en jours.

L’autonomie des salariés cadres se caractérise, notamment, par leur capacité à prendre en charge les missions confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, celles des partenaires concourant à l’activité et les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.

Ainsi, il est convenu, au jour de la conclusion du présent accord, que les salariés occupant le poste de « adjoint/adjointe au chef d’exploitation », peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours.

La conclusion des conventions nécessite l’accord du salarié concerné et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant à celui-ci).

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre fixé à l’article 2.2 de la section 1 du présent accord,

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 2 – MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU FORFAIT EN JOURS

2.1 Période de référence du forfait

La période de décompte du forfait annuel est fixée sur la même période que celle des congés payés, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2.2 Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre des conventions de forfait est fixé à un maximum de 218 jours, y compris la journée de solidarité.

Ce nombre est fixé par année complète d’activité et en tenant compte d’un droit intégral à congés payés.

Dans l’hypothèse où le cadre concerné par la convention de forfait ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

À titre d’exemple : soit un salarié présent toute l’année de référence mais n’ayant un droit à congés payés que de 10 jours ouvrés sur ladite période.

Le nombre de jours que devra travailler ce salarié sur la période sera de : 218 + (25-10) = 233 jours.

Il est précisé que le nombre de jours compris dans le forfait pourra être inférieur à ce volume maximal de 218 jours, notamment dans le cas de l’emploi d’un cadre à temps réduit.

Le salarié relevant d’un forfait annuel à temps réduit ne peut être considéré comme un salarié à temps partiel et ne peut donc prétendre aux dispositions inhérentes au temps partiel.

2.3 Gestion des jours de repos et de la répartition du temps de travail

2.3.1. Nombre de jours de repos (Jours non travaillés liés au forfait : JNT)

Chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours bénéficiera, en sus de ses jours hebdomadaires de repos, ses jours de congés payés et des jours fériés, de jours de repos, qui seront appelés JNT (Jours Non Travaillés liés au forfait).

À cet égard, il est précisé qu’afin de garantir leur droit au repos, à leur vie familiale et préserver leur santé, le repos hebdomadaire des salariés en forfait jours, sera habituellement de deux jours consécutifs, fixés en principe le dimanche ainsi que le samedi ou le lundi, sauf nécessité de service ou dérogation.

Le nombre de jours de repos (JNT) accordé dans l’année s’obtient n déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • 2 jours de repos hebdomadaires (tels que fixés ci-dessus),

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • le forfait de 218 jours.

Le nombre de jours de repos, accordé en fonction du temps de travail effectif, peut varier d’une année sur l’autre, en fonction, notamment, du placement des jours fériés, des années bissextiles, ainsi que des absences éventuelles des salariés.

À chaque début de période, la Direction communiquera le nombre de jours de repos (JNT) auquel un salarié présent toute l’année pourra prétendre et ce, quel que soit son droit à congés payés.

Ainsi, il est expressément convenu que le nombre de jours de repos ainsi calculé s’entend pour un salarié présent toute l’année. Ces jours seront acquis, chaque mois, au prorata du nombre de semaines complètes travaillées ou assimilées au cours dudit mois.

Au titre d’une période d’application du présent accord, le nombre de jours de repos (JNT) attribué sera de :

365 jours calendaires

- 52 samedis

- 52 dimanches

- 8 jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi et un dimanche (en moyenne, variable selon les années)

- 25 jours de congés payés

- 218 jours du forfait

= 10 jours de repos (JNT)

Ces calculs n’intègrent pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et, notamment, ceux pour ancienneté, qui viennent s’imputer sur le plafond du nombre de jours travaillés.

2.3.2. Incidences des absences

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L 3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Aussi, les absences de toute nature, autres que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la personne de référence.

Le nombre des JNT liés au forfait, s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié, sera donc réduit proportionnellement.

2.3.3. Incidences des arrivées et départs en cours d’année

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (JNT) calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 2.3.1 de la présente section, sera proratisé.

Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’arrondi le plus proche.

2.3.4. Prise des jours de repos

Sauf accord contraire des parties, les jours de repos (JNT) seront pris :

  • pour moitié, au choix du salarié

  • pour moitié, au choix de la Direction

En cas de nombre de jours de repos (JNT) impairs, la Direction fixera la prise de la moitié de ces jours et le salarié disposera de la liberté de fixer l’autre moitié augmenté d’un jour.

La Direction communiquera, en début de période, la programmation des jours de repos sur l’année.

Sauf difficulté particulière, cette programmation sera portée à la connaissance des salariés au plus tard au 1er juillet de chaque année. En cas de besoin, cette programmation pourra être modifiée en cours d’année au moins 15jours à l’avance.

Le solde des jours de repos non programmé par la Direction sera pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique.

Le salarié devra déposer sa demande 30 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.

Les jours de repos (JNT) peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées. Ils peuvent se cumuler et peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les jours de repos (JNT) non pris au 31 mai seront perdus. Aucun report sur la période annuelle suivante ne sera accordé (sauf cas de report légaux) et aucun paiement des jours non pris ne sera réalisé.

2.3.4. Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos (JNT) en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Néanmoins, cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel en jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées travaillées au-delà de 218 jours par an.

ARTICLE 3. MODALITÉS DU CONTRÔLE ET DU SUIVI DU FORFAIT EN JOURS

3.1. Suivi du nombre de jours travaillés et organisation

Les salariés relevant d’une convention de forfait en jours devront respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, qui sont à ce jour les suivantes :

  • repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail,

  • repos hebdomadaire de 35 heures.

Ils devront également veiller à prendre leurs congés payés légaux et conventionnels.

Plus généralement, les salariés sous convention de forfait en jours devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de permettre un suivi régulier de l’organisation de leur temps de travail, les salariés concernés devront tenir à jour, par une procédure auto-déclarative, le décompte effectif de leurs journées travaillées et de prise des journées de repos.

Les salariés devront communiquer, à la fin de chaque mois à la Direction, le planning de travail qu’ils ont suivi au titre du mois considéré en distinguant les jours de repos hebdomadaire, les congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos liés au forfait.

Ce décompte effectif permettra de faire le récapitulatif du nombre de journées travaillées et du nombre des différents jours de repos.

Les salariés concernés organiseront de manière autonome leur emploi du temps, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise.

Le temps de travail pourra être réparti sur tous les jours calendaires de la semaine. Néanmoins, sauf urgence ou impératifs liés au service, il est précisé que les jours fériés, samedis et dimanches seront des jours habituellement non travaillés.

3.2. Évaluation, suivi régulier de la charge de travail du salarié et droit d’alerte

Une fois par an, au minimum, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et son adaptation au forfait-jours,

  • de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • de sa rémunération,

  • de l’organisation du travail dans l’entreprise

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de des journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

3.3. Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

3.4. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Les outils numériques professionnels sont les outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone, réseaux filaires…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet…) qui permettent d’être joignable à distance.

La Direction s’abstiendra, sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs journées de travail.

Les salariés s’abstiendront, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail, à destination d’interlocuteurs internes ou externes.

Ainsi, les parties conviennent que, sauf urgence avérée, il sera d’usage de ne pas se connecter entre 20 heures et 7 heures, le dimanche et les jours fériés (sauf s’ils sont travaillés), et durant les périodes de congés ou absences de quelque nature qu’elles soient.

Ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de travail de la journée de travail.

L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.

Il est rappelé que les courriels et messages téléphoniques sont envoyés en priorité en dehors des plages d’inactivité et de repos visés ci-avant, et qu’un courriel ou message téléphonique reçu pendant les plages d’inactivité ou de repos n’appelle pas de réponse immédiate sauf situation d’urgence prédéfinies.

En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance, tant le salarié en convention de forfait que l’employeur peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION

Le bulletin de salaire des salariés relevant d’une convention de forfait en jours ne comportera aucune référence horaire. Seule la mention relative au nombre de jours travaillés, tel que fixé dans leur convention individuelle, sera noté (218 jours).

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La rémunération annuelle attachée au forfait en jours restera toutefois proportionnelle au temps de présence du salarié au cours du mois ou de l’année concernée.

À cet effet, il est convenu que le taux journalier sera obtenu par la division suivante :

salaire fixe annuel brut/(nombre de jours travaillés prévus au contrat de travail + 25 jours de congés payés + 8 jours fériés).

Pour un salarié à temps complet, le taux journalier forfaitaire sera donc égal à : son salaire fixe/21 jours.

SECTION 2 – DURÉE, INTERPRÉTATION ET RÉVISION ET DÉNONCIATION

ARTICLE 1 – DURÉE DU PRÉSENT ACCORD – CONDITION DE VALIDITÉ

Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er septembre 2021.

Le présent accord, préalablement soumis à la ratification d'au moins deux tiers du personnel, sera déposé par l'entreprise avant sa date d’effet:

Il est précisé qu’en application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr

Le présent contrat est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 2 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente et dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD – RÉVISION – DÉNONCIATION

S’il le juge nécessaire, l’employeur pourra proposer une révision du présent accord par référendum à l’ensemble des salariés afin de l’adapter à la réalité de l’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, moyennant un préavis minimum de 3 mois, étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant la fin de la période annuelle du forfait en jours.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Fait à Pontenx les Forges,

Le 25/08/2021

Pour la société Le personnel ayant approuvé le projet soumis par l'employeur

(procès verbal et feuille d'émargement annexés)

en sa qualité de gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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