Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez MOULINAGES DE LA GALAURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULINAGES DE LA GALAURE et le syndicat CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02620002576
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MOULINAGES DE LA GALAURE
Etablissement : 32893083900027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE

La société MOULINAGES DE LA GALAURE enregistrée sous le n° SIRET 328 930 839 00027, représentée par en sa qualité de Président, lui-même représenté par , Directrice d’usine

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par , délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion de l’absentéisme dans des situations compliquées de la vie personnelles, adaptée à sa dimension et aux besoins de son activité, la direction et l’organisation syndicale signataire ont souhaité permettre aux initiatives de solidarité de s'exprimer pleinement dans un cadre défini.

Les partenaires sociaux, ainsi que la direction, souhaitent mettre en place un dispositif s'inspirant du cadre légal (loi n° 2014-459 du 9 mai 2014) en application duquel un ou plusieurs salariés peuvent donner des jours de repos à un autre salarié dont l'enfant est gravement malade.

Tout en s'inspirant de ce cadre légal, les parties sont convenues d'étendre l'éligibilité du dispositif aux situations dans lesquelles le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin ou l'ascendant d’un salarié est gravement malade.

Le dispositif don de jours de repos, ci-après dénommé « Congé de Jours Donnés » ne se substitue pas mais au contraire complète les dispositions légales et conventionnelles existantes notamment celles relatives aux congé de solidarité familiale, congé de présence parental et congé de soutien familial permettant à un salarié de s'absenter afin d'assister un membre de sa famille ou un proche gravement malade.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise.

TITRE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés des établissements désignés par l’accord, qu'ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

TITRE 2 - Les modalités d'expression du don de jours

Chapitre 1 : Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Tout salarié volontaire peut renoncer, dans le cadre de l’art. L1225-65-1 du Code du travail, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, et ce anonymement, aux congés et jours de repos suivants :

  • Jours issus de la 5ème semaine de congés payés, (CP)

  • Jours de CP conventionnels, (CPA, CPTA)

  • Jours de repos nuit, (RCN)

  • Jours du CET (CET).

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis et apparaitre dans un compteur.

Le don par anticipation est par conséquent exclu.

Le don de jours s'effectue en jours entiers, dans la limite de 5 jours par année civile, par salarié. Il est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.

Chapitre 2 : Formalités de cession

Dès lors qu'un Congé de Jours Donnés est sollicité, l'ensemble des salariés de l'entreprise est sollicité au travers d'un appel au don relayé par l’affichage et par le comité social économique.

Sans que jamais ne soit révélée de quelque manière que ce soit la situation appelée à être couverte et le nom du salarié demandeur, excepté lorsque celui-ci renonce expressément à l'anonymat, il est précisé à tous, lors de l'appel au don, le nombre de jours nécessaires, ce dans la limite de 90 jours.

Les promesses de don sont prises en compte par ordre d'arrivée dans la limite de 90 jours.

Après que les salariés souhaitant participer à l'opération ont rempli et adressé le formulaire de don de jours dont le modèle est joint en annexe 1 au service des Ressources Humaines, celui-ci procède aux formalités d’inscription.

Dès lors que la promesse de don atteint la limite de 90 jours, le service Ressources Humaines communiquera auprès des salariés que la limite de don est atteinte.

Etant convenu que les promesses sont débitées par tranche de 10 jours de don, sans que la tranche suivante ne puisse être effectivement débitée si la précédente n'a pas été épuisée, il est alors procédé aux formalités suivantes :

  • Le retrait du ou des jour(s) objet(s) du don des droits du salarié donateur dans un délai maximum de 90 jours à compter de l'information qui lui est faite par le service RH de ce que sa promesse a été retenue et que les jours promis peuvent être débité dans le délai précité ;

  • Imputation du/des jours débité(s) sur un compteur spécifique ouvert en faveur du salarié bénéficiaire du don.

Tout don intervenu alors que la limite de 90 jours a été atteinte n'est pas pris en compte.

Les salariés participants dont les jours ne sont ainsi pas défalqués de leurs compteurs en sont informés par le service Ressources Humaines.

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d'emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d'absence.

Chapitre 3 : Anonymat et gratuité

Le don de jours est anonyme.

Afin de préserver cet anonymat, le salarié qui bénéficie d’un don de jours :

  • N'est pas en droit de connaître la nature des jours dont il bénéficie ;

  • Ne peut en aucun cas être informé du nom du ou des donateurs.

En outre, le don de jours s'effectue sans contrepartie, de quelque nature que ce soit.

Le salarié donateur ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit.

TITRE 3 - Les modalités de bénéfice du don

Chapitre 1 : Conditions et formalités

Le salarié souhaitant bénéficier d'un Congé de Jours Donnés doit adresser une demande écrite en ce sens au service Ressources Humaine en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaires, dans la limite de 90 jours ouvrés.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensable la présence continue et les soins contraignants.

A réception de la demande justifiée, le service Ressources Humaines opère le récolement (dans un délai de 15 jours maximum) des jours conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre 2 supra.

Puis, une fois ceux-ci imputés dans le compteur spécifique Congé de Jours Donnés du salarié, il notifie par écrit à ce dernier l'ouverture de ses droits, leur nombre ainsi que leurs modalités d'utilisation.

L’appel au don restera affiché au minimum 15 jours et, dès lors que le seuil de 90 jours est atteint, une note d’information remplacera l’appel au don.

Le salarié peut décider d'écourter son Congé de Jours Donnés alors que la situation qu'il est appelé à couvrir perdure, où même si, au contraire, la situation prend fin avant l'échéance du Congé de Jours Donnés, le salarié pourra reprendre le travail.

Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés ; Les jours de Congés non pris sont versés dans un fonds mutualisé, lequel est ensuite actionné en priorité à la demande du service Ressources Humaines concerné par une nouvelle demande de don répondant aux mêmes situations qu'énoncées ci-après.

Article 1 - Salarié dont l'enfant est gravement malade

Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail), un salarié parent d’un enfant gravement malade peut bénéficier du don de jours de repos par des collègues.

Ainsi tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés au Chapitre 1 du Titre 2 supra pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s'absenter en raison de la maladie grave de son enfant, que ce dernier soit rattaché fiscalement ou non au salarié.

La maladie grave s'entend :

  • D'une maladie, d’un handicap ou d'accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants.

  • D'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Cette situation médicale doit être justifiée par un certificat médical.

Article 2 - Salarié dont le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin est gravement malade.

Tout en s'inspirant des dispositions légales précitées, la direction et l’organisation syndicale signataire de la présente convention souhaitent étendre les possibilités offertes par ce don de jours.

Ainsi, tout salarié peut renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s'absenter en raison de la maladie grave de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin.

La maladie grave s'entend :

  • D'une maladie, d’un handicap ou d'accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants.

  • D'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Cette situation médicale doit être justifiée par un certificat médical. Une attestation de filiation devra également être remise au service Ressources Humaines (livret famille, facture, justificatif de concubinage, …).

Article 3 - Salarié dont un ascendant au 1er degré est gravement malade.

Tout en s'inspirant là aussi des dispositions légales précitées, la direction et l’organisation syndicale signataire de la présente convention souhaitent étendre plus encore les possibilités offertes par ce don de jours.

Ainsi, tout salarié peut renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s'absenter en raison de la maladie grave de l’un de ses ascendants au 1er degré (parents) dont il a la charge au quotidien.

La maladie grave s'entend :

- D'une maladie, d’un handicap ou d'accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants.

- D'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Cette situation médicale doit être justifiée par un certificat médical. Une attestation de filiation devra également être remise au service Ressources Humaines (livret famille, acte de naissance…).

Chapitre 2 : « Congé de jours donnés » limité

Le salarié bénéficiaire du don de jours peut bénéficier d’un « Congé de Jours Donnés » d'une durée totale maximale de 90 jours de congés ; étant entendu que ce congé spécifique vient en complément des congés payés annuels susceptibles d’être pris durant l'évènement ouvrant au bénéfice dudit Congé de Jours Donnés.

Le Congé de Jours Donnés peut être fractionné en fonction de la situation à laquelle doit faire face le salarié bénéficiaire et/ou sur préconisations écrites du médecin traitant.

Dans ce cas, le Congé de Jours Donnés doit être pris intégralement sur une période de 12 mois glissants à compter de la pose du premier jour.

Le salarié bénéficiaire des jours peut en demander le bénéfice en sollicitant du service Ressources Humaines une autorisation d'absence au titre de l’une des situations décrites au chapitre 1 du titre 3.

Dans la situation où un salarié aurait besoin de plus de 90 jours, un nouvel appel collectif pourra être réalisé conformément aux modalités définies au chapitre 2 du Titre 2 supra. L’appel au don de jours ne pourra être réalisé que 2 fois par an, par salarié.

Chapitre 3 : Statut durant le congé

Pendant son absence, le salarié conserve sa rémunération et ses accessoires. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Date d'effet

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Suivi de l'accord

Un suivi annuel de l'accord sera effectué auprès de l’organisation syndicale signataire et le comité social économique récapitulant :

  • Le nombre d'appels au don;

  • Le nombre de jours cédés ;

  • Le nombre de jours pris ;

  • Le nombre de bénéficiaires ;

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don;

  • Le solde disponible du fonds mutualisé.

Article 3 – Révision

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires de la présente convention ont la faculté de la réviser. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de la présente convention qu'il modifiera.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'ensemble des signataires, de même que la dénonciation peut intervenir à tout moment dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

TITRE 5 – PUBLICITE ET COMMUNICATION

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne TéléAccords,

  • Un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes de VALENCE,

  • Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires.

Fait à LE GRAND SERRE, 07/12/2020

En 5 exemplaires originaux

Moulinages de la Galaure Le Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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