Accord d'entreprise "accord relatif a l'adaptation du dialogue social et au fonctionnement du CSEC et des CSE" chez ONET SECURITE - MAIN SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONET SECURITE - MAIN SECURITE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01318002307
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAIN SECURITE
Etablissement : 32893161300751 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la réduction ou prorogation des mandats des représentants du personnel (2018-03-05) ACCORD FONCTIONNEMENT DESIGNATION ET ORGANISATION DES ELECTIONS CSE (2018-04-16) Accord relatif à l'harmonisation des mandats des représentants du personnel (2021-12-20) Avenant de révision à l'accord relatif à l'adaptation du dialogue social et au fonctionnement du CSEC et des CSE (2022-06-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL

ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSE)

DE MAIN SECURITE

ENTRE :

La Société MAIN SECURITE SAS au capital de 5 432 500 euros

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par la société Réseau Service ONET Présidente

Elle-même représentée par

D’UNE PART,

ET :

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale SUD,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Les relations sociales au sein de la société MAIN SECURITE s’inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social. Les partenaires sociaux sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entreprise tant au niveau national qu’au niveau local.

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la nouvelle organisation du dialogue social, les parties se sont rencontrées afin d’en définir les modalités au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise et à ses établissements tant pour ce qui concerne la représentation des salariés que pour le dialogue social.

Elles produisent leurs effets pour les agences existantes mais également pour les agences dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise MAIN SECURITE.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Les périmètres des établissements ont été définis par accord du 16 avril 2018.

Article 2-1 – Incidence de la création, du transfert partiel ou de la suppression d'agence

La création comme la suppression de nouveaux établissements dépend du seul pouvoir de direction de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit, après consultation et avis du CSEC et des CSE concernés, de qualifier une implantation en fonction des objectifs stratégiques de développement.

En cas de création d'établissements distincts, il sera mis en place des élections professionnelles, dans un délai de six mois, suite à l’atteinte d’un effectif de 50 salariés ETP au moins. A défaut, le CSE sera mis en place au bout de 12 mois, une fois l’effectif de 11 salariés ETP au moins atteint conformément aux dispositions légales.

En cas de suppression d'un établissement, le CSE sera supprimé.

En cas de transfert partiel ou total d’activité et d’effectif d’un établissement vers un autre établissement :

  • Les salariés transférés seront rattachés au CSE du nouvel établissement de rattachement. Par exception, seuls les salariés transférés ayant un mandat d'élu titulaire au CSE, conserveront leur mandat, selon la première échéance soit jusqu'aux prochaines élections de l'établissement de rattachement, soit au terme de leur mandat. Ils seront invités au CSE de l'agence de rattachement sans voix délibérative, et recevront les mêmes informations et documents.

  • Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales de l’établissement initial seront répartis proportionnellement à la masse salariale conservée et transférée, prorata temporis, et ce, arrêté à la date effective du transfert. Ce point sera porté à l’ordre du jour de la dernière réunion du CSE avant transfert et fera l’objet d’une délibération spécifique.

En l’absence de CSE d’accueil, les montants des budgets correspondant à la masse salariale des salariés transférés seront provisionnés jusqu’à la mise en place d’un CSE. Celui-ci recevra après ouverture des comptes, les montants ainsi provisionnés.

Article 2-2 –Tenue des comptes du CSE

Afin de responsabiliser les élus à une gestion saine des comptes, il sera mis à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE un point comptable au cours duquel le trésorier présentera, à minima, le solde de chacun des comptes, social et fonctionnement, ainsi que les recettes et dépenses du mois passé.

Il est spécifiquement rappelé qu’en tant que président du CSE, l'employeur a accès à tout moment aux archives et aux documents comptables du CSE et est par ailleurs co-responsable autant que les élus de la bonne tenue des comptes. A ce titre, en cas de soupçons de dépenses abusives ou de volonté avérée de cacher certaines informations, il pourra imposer l’expertise des comptes du CSE au frais de l’agence par un cabinet extérieur et/ou dénoncer les faits aux autorités compétentes de manière à engager des poursuites pénales.

Article 2-3 - La commission santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissements

Article 2-3-1 - Mise en place

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les nouvelles dispositions légales prévoient la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE dans :

- les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;

- les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants (installations nucléaires, sites Seveso haut).

A titre plus favorable, il sera mis en place des CSSCT pour l’ensemble des CSE.

Article 2-3-2 - Composition

Cette commission est présidée par le Directeur de l’établissement qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Elle comprend trois membres représentants du personnel désignés parmi les titulaires du CSE, dont au moins un représentant du second collège.

Article 2-3-3 - Modalités de désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 2-3-4 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier par délégation du CSE l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité.

Article 2-3-5 - Moyens de la CSSCT

La CSSCT se réunit une fois par trimestre. Cette réunion, d’une durée maximale de deux heures se tiendra avant la réunion plénière trimestrielle du CSE d’établissement traitant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Cette réunion a pour objectif de préparer la présentation faite lors du CSE concerné.

Le temps passé à ces réunions sera considéré comme temps de travail effectif.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

• le médecin du travail

• le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

Sont invités aux réunions de la CSSCT :

• l'agent de contrôle de l'inspection du travail

• les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En plus, pour les établissements de plus de 300 salariés équivalent temps plein (ETP), la CSSCT disposera de 24 heures de délégation par an à répartir à parts égales entre ses membres.

Les membres de la CSSCT des CSE bénéficient de la formation prévue par le code du travail.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 3-1 mise en place du CSEC

Article 3-1-1 Composition du CSEC

Le CSEC est composé :

  • de l'employeur ou de son représentant, qui préside le CSEC assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Seuls les membres titulaires des CSE d’établissements sont éligibles au poste de titulaire à la délégation du CSEC de l’entreprise.

Les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissements sont éligibles au poste de suppléant à la délégation du CSEC de l’entreprise.

Ils disposent, en cas de remplacement d’un titulaire, des mêmes prérogatives que les membres titulaires, dont le droit de vote.

Article 3-1-2 - Durée du mandat de la délégation du CSEC

La durée des mandats des membres du CSEC est de quatre ans.

La perte du mandat au sein du CSE d’établissement entraine la cessation des fonctions au CSEC.

Article 3-1-3 - Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative. Afin d’améliorer l’information et les échanges, pour les sujets techniques, la Direction pourra faire appel à divers spécialistes qui interviendront durant la réunion sur les thèmes qui les concernent.

Article 3-1-4 - Secrétaire du CSEC et secrétaire adjoint

A la suite du renouvellement des membres du CSEC, un élu titulaire sera désigné comme secrétaire. Le secrétaire du CSEC établira le procès-verbal des réunions du CSEC.

Le secrétaire du CSEC dispose dans le cadre de sa mission de 20 heures de délégation par session.

L’entreprise mettra également à disposition du secrétaire du CSEC les moyens nécessaires pour exercer sa mission : téléphone, ordinateur.

Enfin, il est convenu que les notes prises par la Direction durant les débats seront transmises au secrétaire qui pourra en tenir compte pour l’établissement du procès-verbal.

Le CSEC désignera également un élu titulaire comme secrétaire adjoint. Il sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (article L2316-13 du code du travail). Au titre de ces missions, il bénéficiera de cinq (5) heures de délégation supplémentaires par session.

Il remplira également les fonctions de secrétaire en l’absence de ce dernier et dans le cadre de cette mission bénéficiera des mêmes prérogatives que ce dernier.

La désignation des membres du bureau sera organisée lors de la première réunion du CSEC. Les candidatures seront présentées le plus tard lors de cette réunion.

La désignation est prise à la majorité des voix exprimées à bulletins secrets. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera désigné conformément aux règles de droit électoral.

Le CSEC déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 3-2 Attributions du CSEC

Le CSEC est compétent pour toutes les questions concernant la marche de l’entreprise. Il doit être informé et consulté dans le respect des règles posées par l’article 4 du présent accord.

Article 3-3  Fonctionnement

Article 3-3-1 - Réunions

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocations adressée par voie informatique.

Lorsque ses réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSEC comprend aussi, à titre consultatif, les personnes suivantes :

  • le médecin du travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du Code du travail ;

  • l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, l'agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement du siège de l’entreprise.

Les titulaires et les suppléants seront destinataires des ordres du jour et des documents afférents. Les membres présents à l’instance sont ceux définis par les dispositions légales ou par accord d’entreprise si plus favorable.

Rappel des règles de suppléance :

En l’absence de suppléant dans le même établissement, il sera remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale(OS) que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie, ensuite du même syndicat mais d’une catégorie différente.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l’OS du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En tout dernier recours, n’appartenant ni à la même OS ni à la même catégorie.

La date prévisionnelle de la réunion suivante du CSEC sera proposée lors de la réunion plénière.

Les convocations, ordre du jour et tout document afférent aux réunions du CSEC seront adressées aux membres par voie informatique.

L’ordre du jour est arrêté par l’employeur et le secrétaire 6 semaines au moins avant la date prévue pour la réunion plénière. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre.

Quinze jours au moins avant la date prévue de la réunion du CSEC, l’ensemble des documents sont adressés par voie informatique aux membres du CSEC.

La Direction sera en charge de l’organisation du CSEC dans de bonnes conditions et prendra notamment en charge dans la limite des barèmes définis par l’entreprise (Cf. art. 3-5) :

  • Les transports des membres du CSEC

  • Le paiement du temps passé en réunion

  • L’indemnisation financière du temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité

  • La ou les nuits d’hôtel pour les personnes n’étant pas à même de regagner leur domicile le soir même. Compte tenu des contraintes de réservation des chambres, la demande devra être faite au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la convocation. A défaut la réservation devra être faite par l’élu.

Mise en place d’une réunion préparatoire du CSEC : les CSE d’établissement devront financer l’hébergement et les repas afin que leurs élus puissent participer à cette réunion préparatoire. Les heures de réunion étant prises en charge par l’employeur.

Article 3-3-2- Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans des procès-verbaux qui sont établis par le secrétaire du CSEC à la suite de chaque réunion. Ce projet sera adressé aux membres du CSEC avec l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEC suivant.

Lors de la réunion suivante, le procès-verbal est soumis à l’approbation des élus.

Après cette approbation, le procès-verbal est diffusé aux fins d’affichage et transmis aux membres du CSEC.

Dans les deux mois qui suivent l’approbation, un point sera mis à l’ordre du jour des CSE conjointement par le président et le secrétaire aux fins d’information des CSE.

Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.

Article 3-4 Les commissions du CSEC

Le CSEC est doté des commissions suivantes :

  • Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale

  • Une commission économique

  • Une commission Egalité professionnelle et formation professionnelle

  • Une commission d’information et d’aide au logement

Ces commissions sont formées et renouvelées à l’occasion de chaque renouvellement du CSEC. Il est rappelé qu’à l’exception de la CSSCT, les autres commissions tenues au niveau central ne sont pas déclinées au niveau local (établissement).

Les membres des commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.

Article 3-4-1 - La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

  • Rôle : La CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, toutes les missions de santé, sécurité et conditions de travail telles qu'elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC. Elle exerce ces attributions sur le périmètre global de MAIN SECURITE et pour tout projet d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il est décidé au niveau de l’entreprise.

  • Composition : La CSSCTC est composée de trois membres désignés par le CSEC parmi ses membres élus dont au moins un représentant du second collège. Dans la mesure du possible, compte tenu de la proportion H/F dans l’entreprise, au moins une femme sera membre de cette commission.

Cette commission est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Le secrétaire adjoint du CSEC comptera nécessairement parmi ses membres et assurera le rôle de secrétaire de cette instance. Il sera chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC. A ce titre il disposera de cinq (5) heures de délégation supplémentaires par session conformément aux dispositions de l’article 3-1-2 du présent accord.

  • Fonctionnement : Cette commission se réunit deux fois par an. Lorsque la CSSCTC se réunit, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, assistent à cette réunion. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail. 

Article 3-4-2 - La Commission économique

  • Rôle : Cette commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que celui-ci lui soumet.

  • Composition : La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de cinq (5) membres, dont au moins un (1) appartenant au second collège, désignés par le CSEC parmi ses membres élus. Dans la mesure du possible, compte tenu de la proportion H/F dans l’entreprise, au moins une femme sera membre de cette commission.

Les délégués syndicaux centraux seront conviés aux réunions de la commission économique.

  • Fonctionnement : Cette commission se réunit deux fois par an. Elle pourra faire appel à un spécialiste de l’entreprise. La commission désignera un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.

L’employeur laisse aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions. Le temps nécessaire entendu pour la bonne tenue de cette réunion est de quatre (4) heures. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif. Au-delà de cette durée, les dispositions légales et réglementaires trouveront application.

Article 3-4-3 - La commission égalité professionnelle H/F et formation professionnelle

  • Rôle : Cette commission est chargée entre autres de préparer les délibérations du comité et de suivre les orientations de l’entreprise en termes de formation professionnelle.

Elle se voit également confier d’examiner le rapport établi par l’entreprise et de traiter toute question que le CSEC pourrait lui soumettre concernant l’égalité professionnelle.

  • Composition : Cette commission est composée de cinq (5) membres désignés par le CSEC parmi ses membres élus. Un sixième siège est spécifiquement réservé à une femme.

  • Fonctionnement : Cette commission se réunit deux fois par an. Au cours de cette réunion, des spécialistes de l’entreprise en charge de l’égalité professionnelle et de la formation professionnelle pourront donner les explications souhaitées et participer aux débats. La commission désignera un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours du CSEC.

L’employeur laisse aux membres de la commission égalité professionnelle et formation professionnelle le temps nécessaire pour tenir leurs réunions. Le temps nécessaire entendu pour la bonne tenue de cette réunion est de quatre (4) heures. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif. Au-delà de cette durée, les dispositions légales et réglementaires trouveront application.


Article 3-4-4- La commission d’information et d’aide au logement

  • Rôle : Cette commission est chargée de réunir les informations concernant l’affectation de la contribution de l’entreprise à l’effort de construction et de faire des propositions pour la coordination des aides au logement.

  • Composition : Cette commission est composée de cinq (5) membres désignés par le CSEC parmi ses membres élus. Dans la mesure du possible, compte tenu de la proportion H/F dans l’entreprise, au moins une femme sera membre de cette commission.

  • Fonctionnement : Cette commission se réunit une fois par an. Au cours de cette réunion, un spécialiste de l’entreprise en charge du logement et les organismes auxquels l’entreprise cotise pourront donner les explications souhaitées et participer aux débats.

La commission désignera un rapporteur qui sera chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.

L’employeur laisse aux membres de la commission d’information et d’aide au logement le temps nécessaire pour tenir leurs réunions. Le temps nécessaire entendu pour la bonne tenue de cette réunion est de deux (2) heures. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif. Au-delà de cette durée, les dispositions légales et réglementaires trouveront application.

Article 3-5 - Frais de déplacement et temps passé en réunion des commissions

La Direction prendra en charge, dans la limite des barèmes définis par l’entreprise, l’organisation des réunions des commissions du CSEC dans de bonnes conditions et prendra notamment en charge :

  • Les transports des membres des commissions

  • Le paiement du temps passé en réunion

  • L’indemnisation financière du temps de trajet pour se rendre aux réunions

  • La ou les nuits d’hôtel pour les personnes n’étant pas à même de regagner leur domicile le soir même. Compte tenu des contraintes de réservation des chambres, la demande devra être faite au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la convocation. A défaut la réservation devra être faite par l’élu.

  • Frais de repas : Compte tenu des horaires de fin de réunion, en cas d’impossibilité de prendre le repas au domicile ou sur le lieu de travail, les frais de repas sont pris en charge, sur présentation de justificatif, au maximum à hauteur du barème ACOSS en vigueur, soit 18,60 € pour 2018.

Article 3-6 – Désignation et renouvellement des membres des commissions

La désignation des membres des commissions sera organisée lors de la première réunion du CSEC. Les candidatures seront présentées lors de cette réunion.

La désignation de ces membres est prise à la majorité des voix exprimées à bulletins secrets. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera désigné conformément aux règles de droit électoral.

En cas d’une absence définitive d’un membre d’une commission, il sera organisé, lors du CSEC suivant ce constat, la désignation du membre manquant, dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale.

ARTICLE 4 – LES CONSULTATIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC

Article 4-1 Les niveaux de consultation des CSE d’établissement et du CSEC

Article 4-1-1 –Compétence exclusive du CSEC

Le CSEC est seul compétent s'agissant :

  • des projets et des consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • des orientations stratégiques de l'entreprise,

  • de sa situation économique et financière ;

  • des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements relatives aux projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 4-1-2 – Compétence des CSE d’établissement

Les CSE sont, pour leur part, compétents s'agissant :

  • des projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'établissement ;

  • des mesures de mise en œuvre de projets et consultations récurrentes (dont politique sociale de l'entreprise, lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques aux établissements et mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement) sauf si elles relèvent :

- des orientations stratégiques de l'entreprise et de sa situation économique et financière ;

- de mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 4-1-3 – informations/consultations communes des CSE d’établissement et du CSEC

Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSEC d'entreprise et les CSE d'établissement sont conjointement consultés.

En revanche, si le projet concerne l'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail touchant l’ensemble de l’entreprise, seul le CSEC sera consulté. Il sera ensuite procédé à une information dans les CSE d’établissements.

Lorsqu'il y a lieu à double consultation du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissements, il est expressément convenu entre les parties que le CSEC sera consulté avant les CSE d’établissements. Dans ce cadre, l’avis du CSEC sera transmis aux CSE d’établissements au plus tard sept (7) jours avant la date à laquelle le ou les CSE d’établissements sont réputés avoir été consultés.

Article 4-2 Les consultations récurrentes

Concernant les informations consultations récurrentes telles que prévues ci-après, il est rappelé que la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) et ses annexes permettent la mise à disposition des informations nécessaires à ces trois consultations récurrentes.

Article 4-2-1 - Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :

Cette information/consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; la GPEC ; les orientations de la formation professionnelle.

a/Instance à informer et consulter :

Seul le CSEC sera informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats intérimaires et à des stages, la GPEC et les orientations de la formation professionnelle.

b/Périodicité de l’information/consultation :

Il est expressément convenu entre les parties que cette consultation sera effectuée chaque année.

c/Recours à l’expertise :

Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC pourront se faire assister d’un expert-comptable.

Article 4-2-2 - Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :

a/Instance à informer et consulter :

Seul le CSEC sera informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.

b/Périodicité de l’information/consultation :

Il est expressément convenu entre les parties que cette information/consultation sera effectuée chaque année.

c/Recours à l’expertise :

Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC pourront se faire assister d’un expert-comptable.

Article 4-2-3 - Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi :

L’information/consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

- l'évolution de l'emploi ;

- les qualifications ;

- le programme pluriannuel de formation ;

- les actions de formation envisagées;

- l'apprentissage ;

- les conditions d'accueil en stage ;

- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

- les conditions de travail ;

- les congés et l'aménagement du temps de travail ;

- la durée du travail ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

- Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

Il est expressément convenu entre les parties que l’information/consultation relative au bilan social de l’entreprise et de ses établissements d’au moins trois cent (300) salariés sera réalisée lors de l’information consultation relative à la politique sociale de l’entreprise puisque les données du bilan social sont intégrées à la BDES de l’entreprise.

a/Instance à informer et consulter :

Cette information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est conduite au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements et seulement pour ce qui concerne :

- Le plan de formation du personnel de l’établissement,

- Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,

- Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

b/Périodicité de l’information consultation :

Cette information consultation sera effectuée chaque année.

c/Recours à l’expertise :

Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC pourront se faire assister d’un expert-comptable.

Article 4-3 Consultations ponctuelles

S’ajoutent aux consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 4-4 Délais pour rendre un avis

Pour les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, à défaut d’avis rendu le jour de la consultation de l’instance, le CSEC et les CSE d’établissement sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la date de communication des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de la mise à disposition de la base de données économiques et sociales.

Ce délai est porté à 2 mois en cas d’un ou plusieurs experts.

ARTICLE 5 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

La BDES permet de mettre à disposition l’ensemble des informations nécessaires aux trois informations consultations récurrentes :

- Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 

- Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

- Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.

Article 5-1 – Le contenu de la BDES

La BDES est organisée autour de neuf (9) thèmes d’informations, qui sont les suivants :

-Investissements ;

-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

-Fonds propres et endettement ;

-Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ;

-Activités sociales et culturelles ;

-Rémunération des financeurs ;

-Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits -d'impôts ;

-Sous-traitance ;

-Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux (2) années précédentes et l'année en cours, et intègrent des perspectives sur les trois (3) années suivantes.

Article 5-2 – L’accessibilité de la BDES

Article 5-2-1 - Personnes concernées

La BDES est accessible aux membres titulaires et suppléants de la délégation du CSEC, aux membres de la délégation des CSE d’établissements, ainsi qu’aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux, sans distinction.

Article 5-2-2 - Mise à disposition numérique

La mise à disposition numérique de la BDES sera progressive et évolutive afin de permettre le développement des solutions technologiques la supportant. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage dans un premier temps à adresser par mail la BDES. Cette transmission vaut communication des rapports et informations.

Article 5-3 – Confidentialité

Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des accès ainsi que leur devoir de discrétion et confidentialité des documents et données transmises notamment concernant la BDES et ses annexes.

Pour rappel, la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès.

En effet, la BDES contient des informations revêtant un caractère strictement confidentiel au sens des articles L 2325-5 et suivants du code du travail. La communication de ces informations pourrait porter un préjudice grave à l'entreprise, notamment vis-à-vis des entreprises concurrentes. Les personnes destinataires doivent respecter leur obligation de discrétion, tant en interne qu'en externe, sur les données identifiées comme confidentielles et ce pour une durée de trois (3) ans.

ARTICLE 7 – APPLICATION, DUREE, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par les règlements intérieurs des CSE d’établissement.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant de révision, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ - DÉPÔT

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposée à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Il est expressément convenu que le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale FO,
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Pour l’Organisation Syndicale CGT,
Pour l’Organisation Syndicale SUD,
Pour MAIN SECURITE,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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