Accord d'entreprise "Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts, ainsi qu'à l'organisation des élections CSE" chez ONET SECURITE - MAIN SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONET SECURITE - MAIN SECURITE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01322014655
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : MAIN SECURITE
Etablissement : 32893161300751 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, AINSI QU’A L’ORGANISATION DES ELECTIONS DES CSE

MAIN SECURITE

ENTRE :

La Société MAIN SECURITE

SAS au capital de 15 432 523 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 328 931 613

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 Marseille

Représentée par ,

D'UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise:

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, ,

Pour l’Organisation Syndicale CGT, ,

Pour l’Organisation Syndicale FO, ,

Pour l’Organisation Syndicale SUD, ,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les relations sociales au sein de la société MAIN SECURITE s'inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social. Les partenaires sociaux sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés de la Direction de l'entreprise tant au niveau national qu'au niveau local.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont entamé des négociations en vue de définir un cadre commun pour les élections professionnelles mises en œuvre au niveau local afin d'assurer conventionnellement une cohérence dans le fonctionnement des comités sociaux et économiques de la société.

Les partenaires sociaux ont notamment convenu de maintenir l'organisation des élections professionnelles de l'ensemble des établissements de la société sur une période commune.

L'objectif de cet accord cadre est ainsi de pouvoir garantir une représentation du personnel cohérente entre l'ensemble des établissements distincts de la société (dénommés « agence »). Dans ces conditions, les parties ont arrêté le présent accord-cadre, sans préjudice des protocoles d'accord préélectoraux qui seront conclus au niveau local à l'occasion de chaque élection professionnelle.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'entreprise MAIN SECURITE dénommés « agence ».

Il produit ses effets tant pour les agences existantes que pour les agences dont la création serait postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise MAIN SECURITE.

  1. PERIODE COMMUNE D’ELECTIONS

Afin d'harmoniser la période d'élection au sein de l'ensemble des établissements de l'entreprise MAIN SECURITE, il est expressément convenu entre les parties que la période commune d'élections pour chaque établissement de l'entreprise concerné est définie entre le 1er septembre et le 30 novembre de l'année où les élections professionnelles doivent être renouvelées.

Ainsi par principe, les élections de l'ensemble des établissements interviennent au cours d'une seule et même année commune sur une période de 3 mois.

  1. MESURE DE LA REPRESENTATIVITE

Les parties signataires reconnaissent comme essentielles les questions liées à la mesure de la représentativité des organisations syndicales au sein de l'entreprise et des agences.

En effet, il est souligné la nécessité pour la représentation en entreprise et pour la négociation collective de donner aux Organisations Syndicales Représentatives une stabilité dans leur mission.

Aussi, les parties ont convenu, afin de privilégier cette stabilité et la sécurité des négociations collectives, d'organiser une mesure de la représentativité au niveau de l'entreprise en retenant la représentativité dégagée à l'issue des résultats de la période électorale de l'ensemble des établissements de l'entreprise MAIN SECURITE.

Le point de départ du cycle électoral correspond aux élections de l'établissement qui organise en premier ses élections et le point d'arrivée sera constitué par la dernière élection d'établissement, sur la période commune fixée par le présent accord, permettant de connaitre l'ensemble des suffrages pour la détermination de la représentativité sur l'ensemble de l'entreprise.

En effet, la représentativité au niveau de l'entreprise sera mesurée à l'issue de la période électorale par le biais d'une consolidation des résultats des élections de l'ensemble des établissements. Ces résultats consolidés fixeront la représentativité de référence au niveau de l'entreprise jusqu'au prochain cycle électoral.

La mesure de la représentativité sera donc définie pour la durée du cycle électoral, peu important les élections intermédiaires.

En effet, les élections partielles qui pourraient survenir au cours de ce cycle ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales.

Egalement, les résultats des agences qui seraient créées en cours de cycle ou qui feraient l'objet d'un transfert légal ou conventionnel ou d'une modification juridique n'ont pour effet de modifier la représentativité des organisations syndicales acquise lors des dernières élections. Leur résultat électoral ne sera pris en compte que lors du prochain cycle électoral et du calcul de représentativité qui s'en suivra.

Enfin, à l'issue de tout éventuel contentieux électoral entrainant l'annulation des résultats des élections du cycle prédéfini, affectant la représentativité syndicale, la représentativité de référence au niveau de l'entreprise sera recalculée pour prendre en compte les résultats des nouvelles élections de(s)/(l’)établissement(s) concerné(s).

Par ailleurs, au sein de chaque établissement, la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera mesurée à l'issue du premier tour des élections professionnelles.

  1. DEFINITION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

L'entreprise MAIN SECURITE est organisée en agences qui ont leur propre implantation géographique. Ces agences ont à leur tête des directeurs d'agence disposant d'une délégation de pouvoirs leur permettant d'engager et d'organiser l'établissement qu'ils dirigent dans de nombreux domaines, notamment en matière de gestion du personnel ou d'organisation de l'activité d'exploitation.

De ce fait, chaque agence constitue en principe un établissement distinct et bénéficie d'une représentation du personnel qui lui est propre, sous réserve des conditions d'effectifs nécessaires à l'organisation d'élections professionnelles, 11 salariés au moins pour les membres du CSE, suivant les modalités de calcul des effectifs fixées aux articles L. 1111-2 et suivants du Code du Travail.

Enfin, le caractère d'établissement distinct reconnu aux agences de l'entreprise ne vaut que si l'organisation de l'entreprise et des agences décrites et visées dans le présent article perdure.

Les établissements comptant chacun moins de 11 salariés seront rattachés à l'établissement le plus proche dans lequel un comité doit être constitué. La proximité pourra s’analyser eu égard à l’adresse des locaux de l’établissement et/ou à la communauté de direction ou d’activité.

Il sera procédé au sein de chaque établissement distinct à une négociation d'un protocole d'accord préélectoral à l'occasion de chaque élection.

Afin d'offrir un cadre commun aux différents partenaires sociaux dans les établissements, les parties signataires du présent accord ont considéré qu'il était nécessaire de mettre en place un modèle de protocole d'accord préélectoral « type » joint en annexe du présent accord. Toutefois en cas de recours au vote électronique, le modèle mis à disposition par le prestataire, totalement conforme à leur dispositif, notamment sur la partie vote électronique, pourra être utilisé.

Chaque protocole d'accord préélectoral précise le périmètre des élections du comité social et économique d'établissement concerné en référence à ces dispositions.

Au jour de la signature de l'accord, le périmètre des établissements distincts identifiés pour la mise en place des CSE au sein de la société MAIN SECURITE est le suivant:

  1. ALPES

  2. BORDEAUX

  3. DIJON

  4. DUNKERQUE

  5. LYON / LYON EVENEMENTIEL

  6. MARSEILLE 1

  7. NANTES

  8. NICE

  9. ORLEANS

  10. PARIS A

  11. PARIS B

  12. PARIS C

  13. PARIS D

  14. PARIS E

  15. ROUEN

  16. TOULOUSE

  17. VITROLLES / EVENEMENTIEL 13

  1. INCIDENCE DE LA CREATION, DU TRANSFERT PARTIEL OU DE LA SUPPRESSION D’AGENCE 

La création comme la suppression de nouveaux établissements dépend du seul pouvoir de direction de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit, après consultation et avis du CSEC et des CSE concernés, de déterminer une implantation en fonction des objectifs stratégiques de développement.

En cas de création d'établissement distinct, répondant à la définition communément admise à l’article précédent, des élections professionnelles seront organisées, dans un délai de six mois suite à l’atteinte d’un effectif de 50 salariés ETP au moins. A défaut, le CSE sera mis en place au bout de 12 mois, une fois l’effectif de 11 salariés ETP au moins atteint conformément aux dispositions légales. Il est rappelé que les modalités de calcul des effectifs sont celles fixées aux articles L. 1111-2 et suivants du Code du Travail.

En cas de suppression d'un établissement, le CSE sera supprimé.

En cas de transfert partiel ou total d’activité et d’effectif d’un établissement vers un autre établissement :

  • Les salariés transférés seront rattachés au CSE du nouvel établissement de rattachement. Par exception, et uniquement si l’établissement de rattachement est déjà doté d’un CSE, seuls les salariés transférés ayant un mandat d'élu titulaire au CSE conserveront leur mandat, selon la première échéance, soit jusqu'aux prochaines élections de l'établissement de rattachement, soit au terme de leur mandat. Ils seront invités au CSE de l'agence de rattachement sans voix délibérative, et recevront les mêmes informations et documents. Le cas échéant, cette disposition s’applique dans les mêmes conditions au mandat de titulaire au CSE Central.

  • Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’établissement initial seront répartis proportionnellement à la masse salariale conservée et transférée, prorata temporis, et ce, arrêté à la date effective du transfert. Ce point sera obligatoirement porté à l’ordre du jour de la dernière réunion du CSE avant transfert, par le Secrétaire et le Président, et fera l’objet d’une délibération spécifique. Le Trésorier du CSE de l’établissement transféré devra, dans ce cadre, effectuer les formalités nécessaires relatives à la comptabilité et auprès des organismes concernés (banque…). A défaut de diligence, le président du CSE saisira en dernier recours toute juridiction compétente.

En l’absence de CSE d’accueil, les montants des budgets correspondant à la masse salariale des salariés transférés seront provisionnés jusqu’à la mise en place d’un CSE. Celui-ci recevra après ouverture des comptes, les montants ainsi provisionnés.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa signature pour le renouvellement des instances représentatives du personnel, et cessera de plein droit de produire effets au terme du cycle électoral fixé à 4 années.

  1. PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il se substitue et annule de plein droit les règles, usages, dispositions et accords en vigueur antérieurement à son adoption portant sur le même objet.

Les autres dispositions du statut collectif en vigueur au sein de l'Entreprise et non incompatibles avec les présentes dispositions demeurent inchangées.

  1. SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Si besoin au terme du cycle électoral, les parties signataires se rencontreront afin d’effectuer un bilan de l’application du présent accord. Cette réunion pourra intervenir dans les 15 jours suivant la date de notification de la demande aux autres parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

  1. ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, par courrier électronique.

Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente.

Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Marseille le …13/05/2022………………………., en sept exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,
Pour l’Organisation Syndicale CGT,
Pour l’Organisation Syndicale FO,
Pour l’Organisation Syndicale SUD,
Pour l’Entreprise MAIN SECURITE

ANNEXE : Modèle de protocole d’accord préélectoral

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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