Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ROLAND MONTERRAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLAND MONTERRAT et le syndicat CFDT le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00123060138
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ROLAND MONTERRAT
Etablissement : 32901020100039 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-10-26)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société ROLAND MONTERRAT, dont le siège social est situé à Feillens, 01570, 226 rue de la Loëze, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité déployée par l’entreprise, les périodes de fin d’année présentent par nature un surcroît important de charges de travail.

La mise en place d’équipes de suppléance et du travail dominical au sein de l’entreprise est dès lors indispensable pour faire face aux exigences industrielles et commerciales inhérentes à l’activité du site.

Ces exigences imposent notamment de pouvoir répondre à un surcroit d’activité lié à des commandes importantes, d’être capable d’absorber les pointes d’activités, d’assurer la continuité de l’activité, de pallier le cas échéant, les retards de livraison ou la reconstitution de stocks à la suite de problèmes techniques ou qualitatifs.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des « équipes de suppléance », en horaire réduit de fin de semaine au sein de l’entreprise, et celles dérogeant au principe du repos dominical.

Le rôle des salariés travaillant en équipe de fin de semaine est de remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés ou de congés annuels.

Le présent accord est ainsi conclu pour une durée déterminée correspondant à la période dite de fêtes de fin d’année, soit du 30 octobre 2023 au 31 décembre 2023.

C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L3132-16 du Code du Travail et à l’accord de branche du 27/10/1994, les parties ont convenu de mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine.

Article 2 – EQUIPES DE SUPPLEANCE

  1. PRINCIPE GENERAL DU 2 x 12h

Le personnel en équipes de suppléance est à temps partiel.

La durée du travail des salariés en équipe de suppléance est de 11 heures quotidienne de travail effectif entre les samedis et les lundis matin.

Les parties conviennent que les équipes de suppléance bénéficieront d’un temps de pause d’une heure. Cette pause est fractionnée en deux, l’une de 30 minutes et l’autre de 30 minutes également. 

Soit 22 heures de travail effectif par semaine, et en comptant les pauses, 24 heures de présence réalisable du samedi matin 4h, au lundi 4h du matin avec un minimum de 12h de repos entre 2 journées.

Elles pourront par ailleurs intervenir pour remplacer les équipes de semaine en congés, ou en formation.

Le salarié affecté à un horaire de suppléance a un droit de rétractation. Un délai de prévenance de deux semaines est à respecter.

Les salariés en équipes de suppléance bénéficieront des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés des équipes de semaine, sous réserve des dispositions qui leur seraient spécifiques.

Les horaires des équipes de suppléance pourront être modifiés après information et consultation du Comité Social Economique.

  1. LE PERSONNEL CONCERNE

Les équipes de suppléance sont composées de salariés volontaires appartenant au personnel de la société Roland Monterrat, et éventuellement d’intérimaires ou CDD recrutés à cet effet. Ce changement temporaire fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La Direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté en équipes de suppléance, parmi les volontaires déclarés, en fonction du nombre de places disponibles et des compétences requises.

En cas de nécessité, des salariés sous contrat intérimaire pourront compléter les équipes.

Conformément aux dispositions de la convention collective des industries charcutières, les salariés de l’équipe de suppléance pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un droit d’accès aux équipes de semaine lorsque des postes seront disponibles. Une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés concernés.

La composition des équipes de suppléance pourra être modifiée après information et consultation du Comité Social Economique.

Sont concernés par ce changement organisationnel de fin d’année, les services Production et fonction Support suivants et horaires indicatifs suivants :

  • Production Pate croute : 2 horaires disponibles 15h – 3h du matin ; ou 11h – 23h

  • Maintenance : 5h45 – 17h45

En cas de modification de ces horaires, le salarié sera informé avec un délai de 3 jours minimum.

Cet accord concerne le personnel de ETAM et Ouvriers.

  1. LA REMUNERATION

Lorsque les salariés en horaire réduit de fin de semaine effectueront 22 heures de travail effectif sur une plage de 48 heures consécutives :

Conformément à l’article L.3132-19 du Code du Travail et la convention collective des Industries Charcutières, les heures effectuées en équipes de suppléance (samedis et dimanches) seront majorées de 50 %.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations ayant le même objet, telle que la majoration pour travail le dimanche prévu par la convention collective des industries charcutières.

En cas de travail un jour férié la semaine, le salaire de base correspondant au nombre d’heures sera majoré également de 50 %. Les majorations heures de nuit et jours fériés s’ajouteront à la majoration de 50%.

Les pauses seront rémunérées à taux majoré à 50% également.

Exemple :

22 x 1,5 équivalent 33 h

2 x 1,5 équivalent 3 h

  1. FORMATION DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les salariés qui occupent selon un horaire de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Les formations suivies au cours de la semaine ne peuvent conduire un salarié travaillant en équipe de suppléance à dépasser la durée hebdomadaire maximale du travail, ni à le priver du repos minimum quotidien ou hebdomadaire.

Le cas échéant, sa durée du travail habituelle en fin de semaine est réduite pour la semaine considérée.

Article 3 – DEROGATION AU TRAVAIL DOMINICAL

Compte tenu de la nécessité, pour raisons économiques, d’organiser le travail en continu au sein de l’entreprise durant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de la mise en place du travail du dimanche pour les services suivants :

  • Production Pate croute

  • Maintenance

  • Qualité

  • Laboratoire

  • Nettoyage

  • Expédition, Réception

Les parties réaffirment leur volonté de faire application des dispositions conventionnelles de branche, lesquelles prévoient une majoration de salaire de 50% pour les heures travaillées en dérogation du principe du repos dominical.

Article 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 30 octobre 2023 au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera définitivement de produire effet sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 5 – FORMALITES

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du Comité Social et Economique. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Feillens, le 16 octobre 2023

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société ROLAND MONTERRAT,

Délégué Syndical Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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