Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités d'organisation du travail dans le cadre de la reprise suite au covid 19" chez MIGAULT - EIFFAGE CONSTRUCTION POITOU-CHARENTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIGAULT - EIFFAGE CONSTRUCTION POITOU-CHARENTES et le syndicat Autre le 2020-04-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07920001546
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION POITOU-CHARENTES
Etablissement : 32903439100063 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

Entre :

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION POITOU CHARENTES dont le siège social est situé au 8 Route de La Rochelle – 79100 BESSINES , représentée par M………….. sa qualité de Directrice

D'une part,

Et

FO, représentée par M…………… en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part.

PREAMBULE

Face à la menace que constitue la pandémie actuelle, la direction a été contrainte de stopper provisoirement les chantiers à compter du 17 mars 2020.

Cette situation inédite de confinement a fortement perturbé nos organisations et nous avons été contraints de nous adapter rapidement et de prendre des mesures afin de palier à cette situation.

EIFFAGE CONSTRUCTION POITOU CHARENTES doit désormais envisager les modalités de reprise de ses activités tout en veillant à préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

A cet égard, les parties signataires rappellent que les mesures de protection adéquates sont désormais mises en place en suivant, notamment, les préconisations du guide de l’OPPBTP.

Les perspectives d’activités d’EIFFAGE CONSTRUCTION POITOU CHARENTES sont bonnes mais les parties sont conscientes qu’il est nécessaire d’organiser la reprise avec un souci de rattraper les jours de production perdus.

Certains chantiers ont repris progressivement au mois d’avril ce qui a permis de tester la mise en place des nouveaux protocoles de sécurité. La reprise totale est envisagée, à ce jour, le 4 mai 2020.

De nombreux échanges ont eu lieu entre la direction et les représentants du personnel pendant la période de confinement et des propositions d’organisation ont été faites dans la perspective de la reprise de l’activité.

C’est la raison pour laquelle la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour convenir des modalités d’organisation du travail dans le cadre du présent accord.

L’objectif de cet accord est de définir un cadre général d’organisation du travail.

La souplesse et l’adaptabilité de nos organisations sont les deux leviers qui nous permettrons de sortir au mieux de cette période difficile.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Des mesures différenciées pourront néanmoins être définies pour tenir compte des spécificités liées notamment à l’organisation du temps de travail des ouvriers, ETAM et cadres.

Le présent protocole pourra faire l’objet d’un avenant prenant en compte l’évolution de la situation

ARTICLE 2 : PAIES MARS - AVRIL 2020

Le pointage des salariés en Activité Partielle n’étant pas garanti par l’Etat, l’objet du présent accord est de limiter le recours à l’activité partielle afin de limiter des pertes de salaires pour l’ensemble des salariés.

Nous rappelons qu’en tant que groupe, ayant des concessions, côté en bourse, avec des PPP, nous ne serons pas parmi les entreprises qui seront considérés comme en grande difficulté et donc que nous passerons en dernier.

Le présent accord a pour but de préciser les modalités et les plafonds des heures / jours payés par l’entreprise et non travaillés.

ARTICLE 3 : CONGES PAYES.

Les parties conviennent de réduire la période de fermeture de l’entreprise prévue initialement du 3 au 21 août 2020.

Ainsi, les parties conviennent que l’entreprise sera fermée une semaine au mois d’août du 10 au 15 août.

Des congés complémentaires au mois d’août pourront être envisagés en parallèle de cette semaine de fermeture en fonction des besoins des chantiers et après validation de la Direction.

En cas de demande d’intervention de la part de nos sous-traitants, la direction pourra organiser l’accès aux chantiers pendant la semaine de fermeture du mois d’août 2020.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, s’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés de poser 6 jours de congés payés la première semaine du mois de mai 2020, pour les ETAM et les cadres.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

Pour les ETAMS et les Cadres, dans le cas où les 6 jours de congés posés la première semaine de Mai ne suffisent pas à compenser les jours du mois d’Avril à récupérer, il conviendra en fonction des dispositions souhaitées et validées par la direction de compenser soit par des jours de RTT et / ou avec les jours travaillés le samedi.

Ces dispositifs de compensation devront être vus au cas par cas, en fonction des besoins des chantiers.

L’entreprise sera fermée du 23 décembre 2020 au soir au 3 janvier 2021 inclus sauf exception validée par la direction.

Les parties rappellent que les jours de congés non pris peuvent être placés dans le PERCO dans la limite de 10 jours.

En cas de perte des jours de fractionnement, ces derniers seront compensés, soit sous forme de jours de repos complémentaires soit sous forme financière sur la base de 7 heures par jour perdu avant fin Avril 2021.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL ET TRAVAIL DU SAMEDI

La durée du travail pour les compagnons est portée de 37 heures à 39 heures par semaine, pour une semaine de 5 jours.

Les parties rappellent au préalable qu’il y a 32 samedis jusqu’au 19 décembre 2020.

Les parties conviennent que la semaine du travail pourra être organisée du lundi au samedi afin de rattraper des journées de production entre le 4 mai 2020 et le 31 décembre 2020, dans la limite de 12 samedis par salarié pour les ETAM et les cadres. Les compagnons seront amenés à travailler à raison de 6 samedis par salarié, étant précisé que ce nombre pourra être augmenté en cas de nécessité liée au chantier et sur la base du volontariat.

Pour les compagnons, ETAM, et Cadres, le travail du samedi sera mis en place avec un système de roulement pour que les collaborateurs ne travaillent pas le samedi deux semaines consécutives.

L’organisation du travail du samedi tiendra compte dans la mesure du possible des contraintes familiales des salariés.

Par ailleurs, les chantiers pourront être ouverts le samedi, en complément des 12 samedis prévus ci-dessus afin de permettre aux corps d’états et aux sous-traitants de réaliser leurs travaux.

Un membre de l’encadrement pourra être mobilisé pour permettre l’accès au chantier et fermer à l’issue des travaux.

ARTICLE 5 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COMPAGNONS

Un accord sur l’annualisation du temps de travail a été signé le16 Décembre 2011.

Cet accord fixe la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures de modulation qui été positives acquises entre janvier 2020 et mars 2020 ont été soldées au mois de mars 2020 suite à l’arrêt d’activité pour maintenir la rémunération des compagnons.

De même les congés 2019 ont été soldés en mars et avril 2020.

Aussi, afin de limiter le recours à l’activité partielle, les parties conviennent que le reliquat d’heures non travaillées aux mois de mars et d’avril 2020 soit pointé en modulation basse et de décaler la période d’annualisation du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Ce décalage permettra de rattraper les heures négatives des mois de mars et avril 2020. Ce compteur d’heure négatif ne pourra pas dépasser les 100 heures. Une fois ce compteur épuisé, les salariés seront placés en activité partielle à défaut d’une reprise d’activité.

La direction s’engage à évaluer au 31 Mars 2021 les compteurs d’heures de chaque compagnon et se laisse la possibilité de remettre les compteurs à 0 en cas de crédit négatif en fonction de la situation au 31 Mars 2021.

ARTICLE 6 : PERSONNES A RISQUE.

Les parties rappellent que les salariés en situation d’affection de longue durée reconnue peuvent déclarer un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr.

En revanche, les salariés à risque au sens du guide OPPBTP et des dispositions gouvernementales ne bénéficiant pas d’une reconnaissance d’une affection longue durée, doivent solliciter un arrêt de travail auprès de leur médecin traitant.

Il en est de même des personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l’état de santé jugé fragile, au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique.

Néanmoins, les parties conviennent, pour les salariés ayant côtoyé une personne infectée ou pour ceux qui ont une personne à risque au sein de leur foyer dans l’hypothèse où ils ne pourraient pas bénéficier d’un arrêt de travail délivré par le médecin traitant ou le médecin du travail, que l’absence au poste de travail sera traitée de la manière suivante : pose en priorité des congés payés, puis de la modulation pour les compagnons.

Ces dispositions pourront évoluer selon les mesures prises par le gouvernement.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD.

L’accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de 14 mois, et prendra donc fin de plein droit le 31 avril 2021.

Il pourra néanmoins être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires, notamment au regard de l’évolution des mesures de confinement et des retards éventuels dans la reprise de l’activité.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions contraires figurant notamment dans les accords relatifs à la durée du travail ou en application d’usages et décisions unilatérales en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE.

Un exemplaire original de l’accord est remis à chaque signataire.

Le texte du présent accord est déposé, à l'initiative de la Direction, à la DIRECCTE sur support électronique dont une version anonymisée, et au conseil de prud’hommes.

Fait à Bessines, le 23 avril 2020 en 3 exemplaires.

Pour EIFFAGE CONSTRUCTION POITOU CHARENTES

M…………….

Pour FO

M……………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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