Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE A L'ATELIER FE" chez SAINT-GOBAIN SEVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEVA et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07122002972
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEVA
Etablissement : 32907328200025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance de fin de semaine à l’atelier FE

ENTRE La société Saint-Gobain SEVA

Représentée par Monsieur xx

Directeur des Ressources Humaines

ET Les Organisations Syndicales signataires, représentées par les Délégués
Syndicaux

  • Pour la CFDT, Monsieur xx

  • Pour la CGT, Monsieur xx.

Préambule

Afin de répondre à la nécessité d’augmenter la capacité de perçage de l’Atelier Faisceau Electrons visant à satisfaire les besoins de notre client SG ISOVER, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de cet atelier, une équipe de suppléance de fin de semaine pour une durée initiale de 13 semaines.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire de fin de semaine est institué au sein de l’atelier Faisceau Electrons et sera effectué par une équipe de 4 salariés composée comme suit :

  • 3 pilotes FE ou 2 pilotes FE et un aide FE

  • 1 remplaçant aide FE.

Cette équipe de fin de semaine réalisera principalement les activités suivantes :

  • Pilotage des 2 FE : perçage de 40 assiettes sur 24 heures

  • Opérations habituelles de fin de semaine

  • Topo-maintenance de démarrage

  • Nettoyages éventuels des FE suivant production.

Le remplaçant sera amené à faire d’autres taches en fonction des besoins.

Pour constituer cette équipe il sera fait appel aux salariés volontaires de l’atelier FE en priorité. Les opérations de pilotage FE requièrent des connaissances et compétences spécifiques.

Les activités seront à préciser suivant la production de la semaine. Les consignes seront laissées par le responsable d’atelier.

L’astreinte maintenance sera étendue de sorte à couvrir les heures de fonctionnement de l’atelier FE. La rémunération de cette astreinte sera celle définie dans l’accord en vigueur proratisée au nombre réel d’heures d’astreinte effectuées.

Un contact encadrant sera communiqué aux membres de l’équipe de suppléance pour chaque week-end ainsi que les coordonnées du cadre d’astreinte.

Article 2 – Horaires de travail

Les horaires des salariés seront les suivants :

  • Samedi 6h00 / Samedi 18h00

  • Dimanche 18h00 / Lundi 6h00

L’horaire hebdomadaire sera donc de 24h00.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte les spécificités propres à cet horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50%, appelée « Prime 2x12 ».

Cette majoration intègre les primes compensant habituellement les contraintes d’horaires existantes dans l’entreprise ayant le même objet, comme par exemple majoration dimanche, prime de poste, prime de nuit (hors majoration des heures de nuit effectuées qui fera l’objet d’un traitement en paie classique).

Les heures effectuées les jours fériés seront majorées selon la réglementation en vigueur sur la majoration de jours fériés.

Une compensation sera calculée individuellement afin de maintenir un niveau de rémunération brute moyenne correspondant à celle du régime de travail précédent la période de travail en horaires réduits de fin de semaine.

Article 4 – Congés

La mise en place et le fonctionnement de l’équipe de fin de semaine nécessitent la présence continue, sur la période, du personnel concerné.

Dans ce cadre, il est convenu que :

  • Il n’y a pas d’acquisition de RTTS car la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35h00

  • Un RTTN supplémentaire est acquis par mois de travail effectué en horaire réduit de fin de semaine

  • La prise des congés payés est reportée après la période en horaire réduit de fin de semaine

  • La prise de RTTN pourra être reportée après la période en horaire réduit de fin de semaine

  • Pour les situations exceptionnelles, la prise de RTTN peut se faire pendant la période en horaire réduit sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines. Ceci nécessite la présence minimum de 2 Pilotes FE dans l’équipe le jour concerné.

Pendant la période de mise en œuvre de cette organisation, les jours fériés chômés pour les équipes de semaine seront récupérés par l’équipe de fin de semaine par l’attribution d’un RTTN porté au crédit de leur compteur, sous condition d’avoir effectivement travaillé le week-end suivant le jour férié.

Article 5 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Ces heures pourraient être effectuées en semaine et seraient rémunérées au taux horaire contractuel.

Article 6 – Période concernée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée 12 semaines du lundi 3 janvier 2022 au lundi 28 mars 2022.

Au cours de la semaine de démarrage de chacune des périodes, les salariés travaillant en fin de semaine seront en repos pendant les 5 jours qui précèdent le premier samedi-dimanche travaillé.

Par ailleurs, en fin de période de travail de fin de semaine, ils bénéficieront de 2 jours de repos et ne reprendront leur poste qu’à compter du mercredi.

Article 7 – Prime exceptionnelle individuelle

A l’issue de la période de mise en œuvre de chacune des périodes de travail en horaire réduit de fin de semaine, il sera versé une prime exceptionnelle de 1000 €, au prorata du nombre de jours réellement travaillés, pour les salariés de l’équipe de suppléance de ladite période.

A l’issue de la période de mise en œuvre de chacune des périodes de travail en horaire réduit de fin de semaine, il sera versé une prime exceptionnelle de 250 €, au prorata du nombre de jours réellement travaillés, pour les salariés en horaire 3*8.

Article 8 - Dépôt – publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat des Greffes du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

ARTICLE 9 - Mandat des signataires

Chaque organisation syndicale atteste que les signataires du présent accord ont mandat de délégués syndicaux.

Fait à Chalon/Saône, le 23 décembre 2021.

Pour la CFDT :

xx

Pour la CGT :

xx

Pour SAINT-GOBAIN SEVA :

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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