Accord d'entreprise "Avenant n°9 à l'accord d'entreprise Réduction et Aménagement du Temps de Travail du 22/06/1999" chez APAJH - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APAJH - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T00923000934
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 32912211300239 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO 2018 (2018-12-03) NAO 2019 et 2020 (2021-01-14) Accord d'entreprise relatif à la compensation des trajets professionnels hors temps de travail (2021-02-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-02

AVENANT Numéro 9

à l’accord d’entreprise

Réduction et Aménagement du Temps de Travail

du 22 juin 1999

Entre les soussignés,

L'Association Départementale A.P.A.J.H. de l’Ariège dont le siège social est situé à Foix (23 Chemin de Berdoulet – 09000 FOIX), représentée par ………………… en sa qualité de Président, assisté lors des négociations de M ……………… (Directrice Générale) et ………………… (Responsable RH),

et,

Les organisations syndicales représentées au sein de l’association :

  • C.G.T. représentée par …………………………., en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • CFE-CGC représentée par ………………….., en sa qualité de représentante de la section syndicale ;

  • Sud Santé Sociaux représentée par …………….., en sa qualité de représentante de la section syndical.

Le Comité Social et Economique a été informé sur le présent projet d’accord lors de plusieurs réunions au cours des années 2021 et 2022.

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses plannings prévisionnels et réalisés, ainsi que ses quotas relatifs à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et dans le souci de simplifier et d’harmoniser les modalités et les « pratiques » déjà existantes au sein de l’Association départementale A.P.A.J.H. de l’Ariège, il a été convenu de modifier l’accord d’entreprise du 22 juin 1999, déjà modifié par avenants du 2 mai 2001, 14 juin 2001, 18 mars 2002, 29 mars 2004, 8 novembre 2005, 13 juin 2007, 29 mai 2012 et du 17 juin 2019 selon les modalités d’organisation pluri hebdomadaire définies ci-dessous.

La simplification et l’optimisation de la gestion des plannings est reconnue comme un objectif social qui participe à la qualité de vie au travail ainsi qu’à la performance globale de l’entreprise.

1. Champ d'application

Le présent avenant s’applique à tous les établissements gérés par l’Association Départementale APAJH de l’Ariège à la date de conclusion du présent avenant ainsi qu’à ceux qui seraient créés ou repris à compter de la date de signature.

Le présent avenant concerne l'ensemble des personnels non-cadres (CDI et CDD) de tous les établissements gérés par l'Association, quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail préalablement définies dans l’accord d’entreprise du 22 juin 1999, modifié par avenants du 2 mai 2001, 14 juin 2001, 18 mars 2002, 29 mars 2004, 8 novembre 2005, 13 juin 2007, 29 mai 2012 et du 17 juin 2019.

Le présent avenant concerne également l’ensemble des personnels mis à disposition de tout établissement géré par l’Association.

Sont exclus du champ d'application du présent accord :

  • Les personnels de la Fonction publique détachés auprès de l'Association ;

  • Les assistants familiaux à domicile.

2. Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail

2.1. Période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail

L’organisation du temps de travail se fera sur le mode de l’organisation pluri hebdomadaire conformément à l’article 3 de l’accord cadre du 12 mars 1999 pour tous les postes de travail au sein de l’ensemble des établissements en gestion départementale.

A compter de 2024, la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail est définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Les modalités prévisionnelles d'organisation pluri hebdomadaire seront communiquées aux salariés concernés un mois avant le début de l'année civile à savoir au plus tard le 30 novembre de chaque année.

2.2. Modalités d’organisation

Les modalités d’organisation de la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la période pluri hebdomadaire prévues à l’accord d’entreprise du 22 juin 1999 et ses avenants sont maintenus, cependant, l’organisation pluri hebdomadaire devient la règle pour tous.

Ces dispositifs existants ne seront maintenus que dans la mesure où ils correspondent aux besoins de fonctionnement des établissements et d’accompagnement des usagers, et qu'ils viennent en contrepartie d'heures de travail réalisées à la demande préalable de l'employeur.

Ainsi, à titre d’exemple, les professionnels qui bénéficiaient de jours de repos supplémentaires pour un horaire de travail supérieur à 35h continueront à bénéficier de cette organisation dans la mesure où elle correspond aux besoins de l’établissement dans lequel ils sont affectés.

2.3. Durée du travail (modifie l’article 2.2.2. de l’avenant n°1 signé le 02/05/2001)

La rédaction initiale de l’article 2.2.2. de l’avenant n°1 était telle que : « La durée journalière du travail peut, conformément à l’article 20.5 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, être portée à 12 heures pour situations particulières de service : nécessité de continuité de l’action en faveur des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes adultes lourdement handicapées ; En contrepartie, les personnels concernés (aides-soignants, aides médico-psychologiques, infirmières) ne subiront pas de fractionnement de la journée de travail.

La durée journalière du travail peut, conformément à l’article 20.5 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, être portée à 12 heures les week-ends, jours fériés et périodes de séjours pour les animateurs et éducateurs travaillant dans les foyers d’hébergement pour travailleurs handicapés ou établissements pour enfants, ceci afin d’assurer la continuité des actions éducatives et de loisirs ; Dans ce cas, les personnels concernés ne subissent pas pour ces périodes-là de fractionnement de la journée de travail. »

Il est ajouté l’alinéa suivant :

Conformément à l'article L3121-19 du Code du travail et en application des dispositions de l’ordonnance Macron entrée en vigueur le 24 septembre 2017, il est convenu que les FAM et EAM, établissements fortement médicalisés et nécessitant la présence de personnels soignants h24, dérogeront aux termes de l’article 20.5 de la Convention collective.

En effet, après concertation avec les équipes concernées, la durée journalière du travail pourra être portée quotidiennement à 12 heures dans les roulements établis au cours de la période d’organisation pluri hebdomadaire en raison de la nature même de l’établissement : nécessité de continuité de l’action en faveur des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes adultes lourdement handicapées ; En contrepartie, les personnels concernés ne subiront pas de fractionnement de la journée de travail.

Les catégories de professionnels concernés par ces dispositions sont :

  • Les aides-soignants,

  • Les aides médico-psychologiques (AMP) / les accompagnants éducatifs et sociaux (AES),

  • Les infirmiers.

Il est rappelé qu’en application de l’article 20.6 de la Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 1/2 heure.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers. »

Les plannings et roulements seront établis de manière à ce que les professionnels concernés par un temps de travail de 12 heures quotidiennes bénéficient donc de 2 pauses au cours de leur journée de travail.

2.4. Phase de test

L’article 2.3 du présent avenant donnera lieu à mise place d’une phase de test de 6 mois renouvelable de 12 mois. A l’issue des 7 premiers mois, un bilan sera réalisé en concertation avec :

  • Les directions d’établissement ayant mis en œuvre la journée de 12 heures ;

  • Les professionnels concernés ;

  • Les représentants des usagers ;

  • Les représentants de proximité des établissements concernés.

Ce bilan visera notamment à évaluer la fatigabilité des professionnels, ainsi que la qualité de l’accompagnement des usagers.

2.5. Modalités de vérification et de déclaration individuelles

Afin de favoriser la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) associative ainsi qu’une meilleure qualité de vie au travail par l’articulation de celle-ci avec la vie privée, l’ensemble des professionnels de l’Association départementale se verra mettre à disposition des identifiants et mots de passe afin d’accéder à leur propre planning de travail depuis un moteur de recherche internet personnel ou professionnel (téléphone, ordinateur, tablette).

L’année 2023 verra également la mise en œuvre d’une application à télécharger sur les téléphones et/ou tablettes, avec accès personnels et individuels, afin que chacun ait accès en direct à la visualisation de ses horaires et compteurs de travail prévisionnels et passés.

Ces deux applicatifs permettront à chacun de visualiser le planning de son propre service et de ses collègues directs afin de pouvoir positionner des demandes d’absence (selon les droits acquis) qui seront validées en retour par le même moyen par leur supérieur hiérarchique.

2.6. Période transitoire

Compte tenu du fait que le SMPM et l’OPS Cap Emploi ne sont pas annualisés à la date de signature du présent avenant, la période transitoire du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ne leur sera pas applicable.

L’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sera effective pour ces deux établissements à compter du 1er janvier 2024.

2.6.1. Conditions générales

En raison de la modification des périodes de référence pour le calcul de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail :

  • Les personnels non annualisés à ce jour qui refuseraient de modifier leurs modalités de décompte du temps de travail, conserveront l’ancienne méthode de calcul des heures (semaine, quinzaine et/ou cycle) et renonceront ainsi à l’ensemble des avantages liés à l’organisation pluri hebdomadaire (par exemple la flexibilité de récupération des heures excédentaires au-delà du cycle…).

Cet éventuel refus ne pourra être prolongé si un avenant à leur contrat de travail leur était proposé (à leur initiative, ou à celle de l’employeur).

  • Le présent accord s’appliquera de droit à tout nouveau salarié (CDI, CDD ou mis à disposition) qui sera soumis à l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sans possibilité de choix.

2.6.2. Durée légale du travail

Pour rappel, la durée légale du travail déclenchant l’indemnisation d’heures supplémentaires est fixée pas les dispositions légales à 1607 heures par an.

De ce fait, la période transitoire ayant une durée de 7 mois, la durée légale du travail maximale sera de 937 heures.

Au-delà de ce plafond, les heures excédentaires bénéficieront des dispositions prévues à l’article 2.6.3.

2.6.3. Heures excédentaires en fin de période de transition

En raison de la mise en œuvre d’une période transitoire du 01/06/2023 au 31/12/2023, un quota d’heures à travailler sera calculé sur la période du 01/06/2023 au 31/12/2023, de façon individuelle en fonction des congés et autres absences positionnés et validés par la hiérarchie.

Les soldes d’heures éventuels au 31/12/2023 seront reportés automatiquement sur la prochaine période d’organisation pluri hebdomadaire, à savoir du 01/01/2024 au 31/12/2024. Ces soldes seront traités de la façon suivante :

  • Pour les compteurs de modulation excédentaires en faveur du salarié : majoration de l’excédent de 110% qui viendra réduire le quota annuel à travailler du 01/01/2024 au 31/12/2024 ;

  • Pour les compteurs de modulation déficitaires : intégration des heures dues par le salarié au temps réellement dû au 31/12/2023 dans le quota à réaliser sur la période suivante.

Le quota dû au titre de la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 sera donc majoré du nombre d’heures non réalisées au 31/12/2023.

Ce report de soldes ne sera possible que dans le cadre de la période transitoire, à l’exclusion des périodes lui faisant suite.

Ainsi, à compter du 31/12/2024, tous les compteurs non soldés devront être indemnisés en heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales.

2.6.4. Congés payés

Dans un souci d’amélioration de la compréhension de leurs droits par les salariés, il est convenu la rédaction d’un accord spécifique à la gestion des congés payés.

Cet accord devra être conclu en parallèle du présent accord et définira l’ensemble des modalités de gestion des congés payés (période de référence et de prise, droits divers…).

3. Dispositions finales

3.1 – Durée et effet de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2023.

3.2 – Dénonciation de l'accord

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois.

Cette dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substantielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.

3.3 - Révision de l'accord

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3.4 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

3.5 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Foix (09000).

Le dépôt du présent avenant sera accompagné du procès-verbal de remise d’un exemplaire original de l’accord à chacun des syndicats ayant participé à sa négociation.

Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés auprès des secrétariats de chacun des établissements.

Fait à Foix, le 02 / 05 / 2023

Le Président de l’APAJH,

………………..

Pour la C.G.T.,

…………………….

Pour Sud Santé Sociaux,

…………………...

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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