Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONTENUS ET AUX MODALITES DES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE" chez CPI GLOBAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPI GLOBAL et le syndicat CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09320005961
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CPI GLOBAL
Etablissement : 32916345500135 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD RELATIF AUX contenuS et AUX modalités des consultations ponctuelles du CSE

Entre la société CPI GLOBAL, représentée par xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à cet effet

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

CGT, représentée par Madame xxxx xxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale.

Il a été négocié ce qui suit :

Préambule

La Direction de la société CPI GLOBAL a affiché sa volonté de simplifier et d’harmoniser les modalités d’information/consultation du CSE s’agissant des consultations ponctuelles.

Constatant que les règles légales permettaient de proposer un certain nombre d’aménagements, les parties sont convenues de la possibilité, dans le cadre des présentes négociations, de définir des modalités plus adaptées à la réalité de l’entreprise et à la volonté des membres du CSE, sans sacrifier pour autant la qualité des échanges et des informations communiquées.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE ii – Recours à la visioconférence

Article II-1 : Conditions du recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE se fera dans le cadre des dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail.

Dans ce cas, la convocation à la réunion le précisera.

Il est décidé la possibilité de recourir à la visioconférence pour toutes les réunions du CSE, à l’exception de celle où le vote à bulletin secret est requis.

En tout état de cause, il ne pourra y avoir de recours à la visioconférence que pour autant que l’ensemble de personnes devant assister à la réunion a accès à un dispositif permettant l’utilisation de cette technologie.

Article II-2 : Modalités du vote à bulletin secret

Le dispositif technique mis en œuvre pour la visioconférence ne permet pas de garantir la confidentialité du vote.

Aussi, lorsque le vote à bulletin secret sera requis, la réunion ne pourra se faire en visioconférence et la présence des élus sera requise.

Article II-3 : Modalités particulière pendant la période de l’état d’urgence sanitaire

Les parties acceptent, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, la possibilité de recourir à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée.

Le dispositif technique mis en œuvre devra garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant soit la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations (messagerie instantanée), soit la retransmission continue et simultanée du son des délibérations (conférence téléphonique).

Il ne devra pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séance.

ARTICLE III : LE CONTENU DES CONSULTATIONS PONCTUELLES

Pour rappel, le CSE doit être consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, en vertu des dispositions des articles L 2312-8, L 2312-37 à L 2312-52 du code du travail, c’est-à-dire les thèmes suivants :

-  l'emploi (projets de restructuration et de compression des effectifs, impliquant ou non la sous-traitance, conclusion des contrats précaires et recours abusif à ces contrats, octroi d'une aide publique à l'entreprise, GPEC, etc;

-  les conditions de travail (environnement de travail, prévention des risques professionnels, problèmes généraux concernant les conditions de travail et introduction de nouvelles technologies) ;

-  la formation ;

-  la durée du travail ;

-  les congés ;

-  les rémunérations et l'épargne salariale ;

-  la protection sociale complémentaire ;

-  l'égalité professionnelle ;

-  le contrôle des salariés ;

-  la négociation collective ;

-  les conflits collectifs ;

-  les transferts d'entreprise et les restructurations (modification de l'organisation économique ou juridique, concentration, offre publique d'acquisition, etc.) ;

-  les difficultés économiques, les licenciements et les procédures collectives

ARTICLE IV : LES MODALITES DE LA CONSULTATION

Il est convenu que le CSE rendra son avis dans le délai maximum de 14 jours calendaires.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Des réunions extraordinaires pourront se tenir entre les réunions ordinaires afin de ne pas dépasser le délai de 14 jours, pour obtenir l’avis du CSE.

Au demeurant, le CSE peut rendre un avis dans un délai inférieur, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par tout moyen par l'employeur avec l’objet de la consultation, des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

ARTICLE V – Durée – Révision - Formalités

Article V-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 15 décembre 2020.

Article V-2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article V-3 : Sortie de l’accord

Chaque partie peut se retirer du présent accord au terme du mandat, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Les clauses du présent accord sont indivisibles.

Ce retrait devra être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie.

Article V-4 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par La Direction des Ressources Humaines.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait en exemplaires originaux

A Noisy, le 14 décembre 2020

Pour les organisations syndicales :

CGT représentée par xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Pour la société

Le Directeur Général, xxxxxxxx xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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