Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'organisation des négociations obligatoires" chez LABOSUD

Cet accord signé entre la direction de LABOSUD et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T03423008601
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : INOVIE LABOSUD
Etablissement : 32920877101171

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 17 janvier 2019 METTANT EN PLACE DES MESURES SOCIALES DIT « PACTE SOCIAL » (2022-06-30) Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre les soussignées :

SELAS INOVIE LABOSUD,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 113 891 788,50 €,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 329 208 771,

dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – CS 30785 à MONTPELLIER (34075) CEDEX 3,

Représentée par ……….………………….., agissant en qualité de Président

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

La Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par ……………………………………………………, agissant en qualité de délégués syndicaux,

La Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par ………………………………………………………, agissant en qualité de délégués syndicaux,

La Fédération (UNSA), représentée par ………………………………………………………………..., agissant en qualité de délégués syndicaux.

D’AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

En date du 26 avril 2023, la société INOVIE LABOSUD a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations obligatoires 2023 portant dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, sur:

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d’organisation que les parties sont convenues d’appliquer à cette négociation dans le respect de l’accord du 30 juin 2022.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Composition des délégations patronale et salariale (L.2232-17 CT)

Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés, selon les dispositions ci-après :

  • Chacune des délégations des organisations syndicales représentatives de la société sera composée des délégués syndicaux assistés de deux salariés de leur choix appartenant au personnel de la société (4 personnes par délégation).

  • La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur, elle est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et de deux personnes salariées au choix de l’entreprise.

Pour des questions d’organisation, les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction au plus tard une semaine avant la date fixée pour la première réunion de négociation, à savoir le 17 mai 2023, pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Article 2 - Nombre et calendrier des réunions

Pour cette négociation, les parties ont convenues du calendrier suivant :

-1ère réunion : 25 mai à 16h – GAROSUD – salle Salagou

-2ème réunion : 1er juin à 14h30 – GAROSUD – Chai

-3ème réunion : 8 juin à 10h00 – GAROSUD – salle Salagou

-4ème réunion : 15 juin à 12h00 – GAROSUD – salle Salagou

-5ème réunion : 29 juin à 14h30 – GAROSUD – salle Salagou

A l’issue de chaque réunion est établi par la Direction, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue au plus tard le 29 juin 2023, entraînera l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Article 3 - Thèmes de négociation

Les thèmes de négociation retenus sont, selon la périodicité retenue par l’accord du 30 juin 2022, les suivants :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Article 4 - Information à remettre aux délégations

La liste des informations nécessaires aux négociations sont celles contenues dans la BDESE qui est à jour et librement accessible aux délégués syndicaux qui peuvent les communiquer dans le strict cadre de la délégation salariale.

Les informations ci-dessus énumérées constituent l’information nécessaire afin de mener les négociations.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies par écrit par la direction avant la première réunion.

Pour votre parfaite information, cette année, le CSE a été informé et consulté sur la situation économique et financière, la politique sociale et les orientations stratégiques, les 11 mai et 25 mai 2023.

Article 5 - Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les salariés de l’entreprise membres des délégations syndicales, est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Article 6 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 29 juin 2023.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.

Article 7 - Publicité - Dépôt

À l’initiative de la direction, il sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Lors du dépôt sur la plateforme de télé procédure, seront jointes la version intégrale de l'accord signée des parties et la version de l’accord destinée à la publication.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Montpellier.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Montpellier,

Le 17 mai 2023

En 8 exemplaires originaux

Dont un à chaque partie signataire

Pour la Société INOVIE LABOSUD

Monsieur ……………………………….

Agissant en qualité de Président

La Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par ……………………………………………………………………………………… agissant en qualité de délégués syndicaux,

La Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par ……………………………………………………………………………………… agissant en qualité de délégués syndicaux,

La Fédération (UNSA), représentée par ……………………………………………………………………………………… agissant en qualité de délégués syndicaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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