Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit occasionnel" chez DELTAFIRST - ESSOR AGRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELTAFIRST - ESSOR AGRO et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012199
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ESSOR AGRO
Etablissement : 32920894600056 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

Accord d’entreprise

relatif à la mise en place du travail de nuit OCCASIONNEL

ENTRE :

La société ESSOR AGRO, ayant son siège social 1 rue Jacques Brel 44800 Saint-Herblain, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro SIRET 32920894600056

D’une part,

ET

Madame xxx , membre titulaire du comité social et économique du collège unique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 12 Juillet 2019 annexé aux présentes)

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

Préambule

La société ESSOR AGRO étant amenée à conclure des contrats de maîtrise d’œuvre–suivi de travaux impliquant ponctuellement le recours au travail de nuit pour certains collaborateurs, des négociations ont été engagées le 22 octobre 2021 en vue de la conclusion d’un accord d'entreprise dont l’objet est de définir les modalités et les garanties inhérentes à ce mode particulier d’organisation du temps de travail.

La mise en place de cette organisation de travail s'effectue conformément aux dispositions légales (article L.3122-1 et suivants du Code du travail), qui précisent notamment que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu'il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

CADRE JURIDIQUE

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et au regard de son effectif, la société ESSOR AGRO a décidé de recourir à la négociation dérogatoire conformément aux modalités de l’article L.2232-23-1 du Code du travail permettant à l’employeur de négocier avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE.

Pour ce faire, la société a invité ses élus titulaires à négocier et à conclure le présent accord collectif, par courrier envoyé via DocuSign le 14 octobre 2021.

Il est précisé que conformément aux conditions de validité posées par l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

EN CONSEQUENCE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er – Définition du travail de nuit VISE PAR LE PRESENT ACCORD

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique, et le travailleur de nuit dit « occasionnel ».

Article 1.1 – Le travail de nuit

En application du présent accord, toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Article 1.2 – Le travailleur de nuit

Légalement, un salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • ou 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La société ESSOR AGRO ne comptera aucun travailleur de nuit répondant à cette définition dans la mesure où aucun salarié ne travaillera de façon habituelle :

  • soit 2 nuits par semaine : les salariés travailleront maximum 1 nuit par semaine, tout dépassement devant rester exceptionnel ;

  • soit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Article 1.3 – Le travail de nuit dit « occasionnel »

Sont considérés comme travailleur de nuit à titre occasionnel, les collaborateurs ne remplissant pas les conditions légalement posées pour être reconnu « travailleur de nuit », mais qui sont amenés à réaliser des heures de nuit, de manière occasionnelle, au regard de demandes clients déterminées.

Le présent accord a pour objet de règlementer ce type de travail de nuit occasionnel.

Article 2 – Justifications du recours au travail de nuit

Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit doit rester exceptionnel et qu'il demeure lié à la stricte nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique dans un souci de satisfaction clients sur un marché très concurrentiel.

En l’occurrence, certains chantiers dont la société ESSOR AGRO a la charge ne peuvent être réalisés que la nuit car durant la journée, les sites sur lesquels ils ont lieu ne sont pas accessibles ou le sont difficilement du fait notamment de la présence de la clientèle et/ou du personnel travaillant sur ces sites.

Pour ces raisons, le travail de nuit, même s'il demeure exceptionnel, doit pouvoir être assuré lorsque cela est nécessaire par l'ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d'application tel que défini à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Champ d'application

Le travail de nuit occasionnel est susceptible de concerner le personnel de la société ESSOR AGRO amené à travailler sur les chantiers dans le cadre du suivi des opérations (exemple : conducteurs de travaux, responsables ou chefs de projets, directeurs opérationnels et d’agence, …).

Ces salariés peuvent donc être affectés occasionnellement à un travail de nuit, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail, y compris les salariés relevant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le présent accord concerne également potentiellement le personnel intérimaire.

Article 4 – Modalités de recours au travail de nuit

Lorsque les circonstances nécessiteront le recours occasionnel au travail de nuit, le responsable de service sollicitera les compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi que la santé et sécurité des collaborateurs.

4.1 Affectation au travail de nuit

L'affectation occasionnelle au travail de nuit pouvant avoir un impact sur l'organisation de la vie personnelle du salarié concerné, elle s'effectue avec l’accord du salarié.

Un avenant au contrat de travail sera donc proposé au collaborateur, et son éventuel refus d'être affecté au travail de nuit ne constituera ni une faute, ni un motif de licenciement.

4.2 Salariés ne pouvant pas réaliser de travail de nuit

Seront notamment dispensés de tout travail de nuit :

  • le salarié ayant refusé d'être affecté à un poste comportant du travail de nuit ;

  • le salarié de moins de 18 ans ;

  • le salarié en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;

  • le stagiaire ;

  • le salarié pour lequel un professionnel de santé aura rendu un avis défavorable à son affectation sur un travail de nuit ;

  • à sa demande ou sur prescription du médecin du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ;

  • à sa demande, le salarié dont le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Article 5 –Organisation du travail de nuit

5.1 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

Concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (ETAM ; cadres soumis à un forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours).

Ces salariés, s’ils sont amenés à travailler occasionnellement de nuit, pourront :

  • soit enchainer des heures de jour et des heures de nuit, sans que la durée totale de travail ne puisse excéder 8 heures ;

  • soit ne faire que des heures de nuit, dans une limite de 8 heures ;

  • soit enchainer des heures de nuit et des heures de jour, dans une limite totale de 8 heures.

  • soit travailler quelques heures de jour et quelques heures de nuit, avec une césure entre la phase de jour et la phase de nuit, sans que la durée totale de travail effectif ne puisse excéder 8 heures.

Les salariés concernés se verront remettre un planning pour la période concernée par le travail de nuit, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Il est rappelé que :

  • la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives ;

  • l’amplitude de la journée de travail, c’est-à-dire le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures, est au maximum de 13 heures ;

  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Autant que faire se peut, la durée hebdomadaire de travail, heures de nuit comprises, devra être conforme à ce qui est prévu dans son contrat de travail.

En tout état de cause, cette durée hebdomadaire, calculée sur une période de dix semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Elle peut être portée à 42 heures lorsque l'organisation du temps de travail le justifie, voire exceptionnellement à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à une activité le justifient.

Concernant les cadres au forfait jours

Les cadres soumis à un forfait annuel en jours, amenés occasionnellement à travailler tout ou partie de la nuit, devront adapter leur journée de travail pour faire en sorte de respecter les règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire et les 11 heures de repos quotidien).

Article 6 – Les contreparties au travail de nuit

Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit

En cas de travail de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le collaborateur bénéficiera d’une prime forfaitaire pour chaque nuit durant laquelle il interviendra.

Le montant de cette prime sera identique pour chaque salarié appelé à travailler de nuit, quels que soient son statut (ETAM ou cadre) ou le montant de son salaire :

  • 80€ bruts pour une demi-nuit (correspondant à une intervention de nuit comprise entre 1 heure et 4 heures de travail) ;

  • 140€ pour une nuit complète (correspondant à une intervention de nuit supérieure à 4 heures de travail).

article 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’exécution des formalités de dépôts visées à l’article 7.4.

7.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7.3 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées aux article L.2261-9 et s. du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7.4 Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

7.5 Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord, dans un délai de 12 à 18 mois suivant sa signature.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait à SAINT HERBLAIN,

Le 22 Octobre 2021

En 5 exemplaires originaux

Madame xxxx, membre titulaire du comité social et économique du collège – Unique - représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour l’entreprise

M. xxx – Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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