Accord d'entreprise "Avenant n° 3 à l'accord relatif au compte épargne temps" chez PASQUIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PASQUIER et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007755
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Avenant
Raison sociale : PASQUIER SAS
Etablissement : 32926393300015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-09

aVENANT A L’ACCORD Relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

LES SOUSSIGNEES :

La Société PASQUIER SAS

Au capital de 2.069.478 €,

Dont le siège social est situé à LES CERQUEUX – 49360 - BP 12,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers,

Sous le numéro B 329263933 00015,

Représentée par,

Agissant en sa qualité de

D’UNE PART,

ET :

LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL :

Le Comité Social et Economique de PASQUIER SAS,

Représenté par et,

D’AUTRE PART

EXPOSENT CE QUI SUIT

La Direction de la Société et les représentants du personnel se sont rencontrées afin de faire évoluer les conditions de l’avenant à l’accord d’entreprise en date du 8 janvier 2002, révisé par l’avenant du 15 décembre 2010.

Cet avenant a fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique Central d'Entreprise le 29 avril 2022.

CONVIENNENT CE QUI SUIT

ARTICLE I – PRINCIPE ET SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE I - 1 - PRINCIPES

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif, de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d’un congé ou de bénéficier d'une rémunération supplémentaire.

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive des salariés bénéficiaires définis ci-après.

Les salariés intéressés devront formuler leur demande d’adhésion par écrit auprès de leur responsable hiérarchique à l’aide du formulaire mis à leur disposition.

Ce compte est alimenté dans la limite et dans les conditions fixées ci-dessous.

ARTICLE I - 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié de la Société, travaillant pour une durée indéterminée ou déterminée, présent dans les effectifs depuis au moins 18 mois consécutifs, a la possibilité, sur la base du volontariat, d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), qui prend la forme d’un compte individuel.

ARTICLE II - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE II - 1 - SOURCES D’ALIMENTATION

  1. PERIODE DE REFERENCE

Celle qui est retenue, pour l’application du présent avenant, est modifiée du 1er mars au 28 février de chaque année.

  1. SOURCES ANNUELLES D’ALIMENTATION

Le salarié peut décider de porter sur son compte Epargne Temps :

  • La cinquième semaine de congés payés, transformée en heures, soit à hauteur de 35 heures maximum pour toutes les catégories de personnel ;

  • L’épargne d’heures résultant des accords d’aménagement du temps de travail, à savoir 6 jours de RTT

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ouvrés qui sont transformés en heures.

ARTICLE II - 2 - PLAFONNEMENT

L’ensemble de cette épargne ne peut excéder 3 mois, équivalents à 455 heures.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE II - 3 - MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés seront informés une fois par an au moins de la situation de leur Compte Epargne Temps.

En tout état de cause, ils informeront leur responsable hiérarchique au plus tard le 28 février de chaque année, à l’aide du formulaire mis à leur disposition, de leur décision d’alimenter le CET avec :

- des jours de congés payés acquis au titre de la période précédente,

- des jours de repos, dans la limite fixée à l’article II.1 et II.2 du présent accord.

La conversion de ces jours s’effectue sur la base de 35 heures hebdomadaires correspondant à 5,833 heures fois 6 jours.

ARTICLE III - L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE III - 1 - LE PRINCIPE DU TEMPS

  1. NATURE DES CONGES

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer les congés suivants qui ne sont pas habituellement rémunérés. . La demande d’utilisation devra être réalisée selon les modalités suivantes :

  • Congés légaux :

  • Le congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps plein),

  • Le congé pour création ou reprise d’Entreprise,

  • Le congé sabbatique,

  • Le congé de présence parentale,

  • Le congé de solidarité familiale,

  • Le congé de solidarité internationale,

  • Le congé d’adoption

  • Le congé de proche aidant

  • Prolonger le congé maternité ou paternité

  • Autres Congés :

  • Le congé dit de « fin de carrière » qui permet aux salariés, qui le souhaitent, d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant la prise de leur retraite. Dès lors, le bénéfice du congé devra immédiatement précéder le départ à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.

  • Le passage à temps partiel : les éléments, stockés dans le CET, peuvent également être utilisés pour bénéficier d’un complément de temps dans le cadre d’une activité à temps partiel. Les modalités de cette nouvelle organisation du temps de travail devront être formalisées dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

  • Le ou les congés formation, effectués en dehors du temps de travail, dans le cadre des actions prévues par les dispositions légales en vigueur,

  • L’absence non rémunérée, mais justifiée, dans la limite de 3 jours par année civile.

  • Le congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 35 heures.

  1. MODALITES D’UTILISATION DES CONGES

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière ou congé longue durée (sabbatique, création d’entreprise, solidarité familiale, etc.), le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.

Pour l’ensemble des congés cités ci-dessus, le salarié devra faire la demande de la prise de son congé, par écrit, au minimum deux mois avant la date du congé sollicité, ou un mois si le congé sollicité et inférieur ou égal à 2 semaines, ou au moment de l’événement dans le cadre d’une absence courte (3 jours maxi) et que l’événement n’était pas prévisible.

L’employeur répondra dans un délai de 30 jours maximum après réception de la requête (ou 15 jours dans le cas d’un congé inférieur ou égal à 2 semaines ou au moment de l’événement dans le cadre d’une absence courte - 3 jours maxi - et que l’événement n’était pas prévisible).

La valorisation d’un jour de congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps se calcule comme suit :

  • en multipliant le taux horaire alloué au moment du départ en congés par 5,833 heures.

3) MODALITES DE CONSTITUTION D'UNE EPARGNE RETRAITE

En application de l’article L.3152-4 du Code du travail, il est prévu que les droits affectés sur le présent compte pourront, le cas échéant, être utilisés en tout ou partie par le salarié pour le cas où les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article précité seraient mis en place au sein de l’entreprise.

ARTICLE III - 2 - LE PRINCIPE DE LA MONETISATION

Les éléments, affectés par le salarié au Compte Epargne Temps, peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération ou d’être utilisés pour cesser de manière progressive son activité.

Cette faculté est seulement ouverte à l’épargne des jours de RTT résultant de l’aménagement du temps de travail.

La monétisation ne peut concerner que les jours épargnés avant le 28 février de chaque année.

La demande de monétisation doit être formalisée, une seule fois par période de 12 mois consécutifs et le règlement intervient sur la paie du mois de juin ou novembre.

Les jours ou heures épargnés sont convertis au taux journalier ou horaire applicable à la date d’utilisation du compte.

Elle doit être adressée, à l’aide du formulaire dédié, au responsable hiérarchique au plus tard le 15 juin ou 15 novembre et le montant de la monétisation sera versé à l’échéance de la paie du mois de la requête.

Elle sera acquittée en une seule fois et ne pourra excéder la valeur maximale annuelle de 23 heures, soit 4 jours valorisés à 5,83 heures.

ARTICLE IV - STATUT DU SALARIE

ARTICLE IV – 1 - PENDANT LES CONGES

  1. REMUNERATION

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées aux termes du présent accord.

La maladie ou la maternité ne prolongent pas le congé du salarié et le paiement de l’indemnité allouée au titre du CET n’interviendra que pour compléter les indemnités perçues dans ces situations.

  1. OBLIGATIONS

Durant tout congé consistant en une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté à l’égard de la Société.

Il fait toujours partie de l’effectif et bénéficie de tous les avantages qui y sont attachés, tels que le statut d’électeur et d’éligible aux élections des représentants du personnel et répondant aux exigences légales.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à reprendre son poste avant l’expiration du congé.

ARTICLE IV – 2 – APRES LES CONGES

A l’issue de ce congé, le salarié sera normalement réintégré sur son précédent emploi aux mêmes conditions qu’avant son départ en congés.

A défaut, il lui sera proposé une affectation, dans un emploi similaire, assortie d’une rémunération de base, égale à celle précédent son départ.

Le salarié bénéficiera, dans ce cadre, des éléments de formation indispensables à sa réintégration.

ARTICLE V - DEBLOCAGE ANTICIPE ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE V – 1 – DEBLOCAGES DES DROITS

Ces cas de recours sont les suivants :

  • Lors de la rupture du contrat de travail,

  • Lors de la renonciation volontaire du salarié (sur base de justificatifs) dans les conditions suivantes : invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du salarié ou décès ou invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du conjoint (y compris la personne liée au salarié par un PACS de plus de 6 mois),

  • Lors d’un transfert dicté par l'article L.1224-1 du Code du Travail au sein d'une Société qui ne dispose pas d'un Compte Epargne Temps,

Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'évènement et accompagnée de justificatifs appropriés.

Elle est versée avec la paye du mois suivant la demande.

Elle a le caractère de salaire et génère droit à participation, intéressement, gratifications ou congés payés.

ARTICLE V – 2 –TRANSFERT DES DROITS

Cette situation se réalise :

  • Lors d’une mobilité au sein du groupe qui disposera d’un dispositif de Compte Epargne Temps. Les modalités de transfert des jours épargnés feront l’objet de dispositions spécifiques dans le contrat signé à l’occasion de la mobilité.

  • Lors d'un transfert dicté par l'article L. 1224-1 du Code du Travail au sein d'une Société qui dispose d'un Compte Epargne Temps.

    ARTICLE VI – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

ARTICLE VI – 1 – COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent contrat sera suivie par une commission qui sera composée d’un représentant de la Direction et des représentants du personnel.

La commission se réunira une fois par an pour apprécier le fonctionnement du CET au vu des informations correspondantes qui lui auront été transmises huit jours avant la tenue de la réunion.

ARTICLE VI – 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant entre en vigueur à compter du 17 mai 2022.

ARTICLE VI – 3 – REVISION

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent avenant est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire avec la précision des points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

ARTICLE VI – 4 – DENONCIATION

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à la DREETS du Maine et Loire et au Conseil de Prud'hommes d’Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation aux autres parties signataires.

ARTICLE VI – 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes. 

 

En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société par voie d’affichage.

Fait aux Cerqueux,

Le 9 mai 2022
(En 4 exemplaires originaux)

, Pour,

Dûment habilité

Dûment habilitée

,

Dûment habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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