Accord d'entreprise "AVENANT DE MISE EN CONFORMITE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 17 SEPTEMBRE 2012 ET DES AVENANTS SUCCESSIFS, RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE SANTÉ AU BENEFICE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE VESUVIUS FRANCE SA" chez VESUVIUS FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VESUVIUS FRANCE SA et le syndicat CGT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59V22002162
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : VESUVIUS FRANCE SA
Etablissement : 32936154700014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-31

AVENANT DE MISE EN CONFORMITE

DE L’ACCORD COLLECTIF DU 17 SEPTEMBRE 2012 ET DES AVENANTS SUCCESSIFS,

RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE SANTÉ

AU BENEFICE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE VESUVIUS FRANCE SA

Le présent avenant de mise en conformité est conclu entre les soussignés :

  • La Société VESUVIUS France SA, dont le siège social est situé 68 rue Paul Deudon 59750 FEIGNIES, immatriculée au RCS de Valenciennes, sous le numéro B 329 361 547, représentée par XXX en sa qualité de Responsable RH, dénommée ci-après « la société »

Et

  • L’Organisation syndicale représentative de salariés :

    • CGT, représentée par XXX, délégué syndicale

Préambule

L’ensemble du personnel de la société bénéficie, depuis 2006, d’un régime unique de remboursement de frais de santé, formalisé par la conclusion d’un accord collectif puis de plusieurs avenants successifs.

L’avenant, datant du 17 septembre 2012, avait réécrit entièrement le régime, se substituant ainsi en totalité à toutes dispositions antérieures.

Une nouvelle fois, la réglementation relative aux régimes frais de santé ayant évolué (instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 Juin 2021, les parties se sont réunies afin de mettre en conformité leur régime avec ces nouvelles exigences.

Le présent avenant de révision a donc pour objet de :

  • Permettre aux salariés de conserver l’ensemble des avantages dont ils bénéficient au titre du régime de remboursement de frais de santé, et notamment les avantages fiscaux et sociaux inhérents à ce type de couverture.

  • De se mettre en conformité avec l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 Juin 2021.

Et par conséquent, de préciser les modalités de maintien des garanties en matière de frais de santé pour l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

  • À ne modifier, à compter du 1er juin 2022, que les dispositions de l’accord du 17 septembre 2012 et de ses avenants qu’il vise expressément

  • Les autres dispositions dudit accord qui ne seraient pas citées demeurant strictement inchangées.

Après information et consultation du Comité Social Economique (C.S.E.), et conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : PÉRIODES DE SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 2.1. de l’accord du 17 septembre 2012 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

Cas du congé rémunéré (maladie, maternité, invalidité…)

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires au titre du régime de prévoyance financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter sa propre part de cotisations, selon la même répartition que les cotisations des actifs. Ainsi, la quote part de la cotisation salariée continuera à être précomptée sur la rémunération versée au salarié, aux échéances normales de paye.

Cas du congé non rémunéré (sabbatique ou parental)

Les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisée correspondant à un congé sabbatique ou un congé parental n’ouvrent pas droit, en principe, au maintien des garanties.

Toutefois, le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de son employeur, au début de chaque trimestre pour le trimestre à venir.

En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait. »

Cas des périodes de suspension donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur

Conformément à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

ARTICLE 5 : COTISATIONS ET CHOIX DES OPTIONS

L’article 5.1. est modifié comme suit :

* Le tableau de l’article 5.1. est désormais le suivant (barème 2022) :

COTISATION SALARIE PART SALARIÉE PART PATRONALE COTISATION TOTALE
RÉGIME BASE 0.23% PMSS 1.27% PMSS 1.50% PMSS
RÉGIME OPTION 1 1.38% PMSS 1.27% PMSS 2.65% PMSS
RÉGIME OPTION 2 2.72% PMSS 1.27% PMSS 3.99% PMSS
COTISATION SALARIE SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIVE PART SALARIÉE PART PATRONALE COTISATION TOTALE
RÉGIME BASE 0.22% PMSS 0% PMSS 0.22% PMSS
RÉGIME OPTION 1 0.25% PMSS 0% PMSS 0.25% PMSS
RÉGIME OPTION 2 0.28% PMSS 0% PMSS 0.28% PMSS
COTISATION CONJOINT FACULTATIVE PART SALARIÉE PART PATRONALE COTISATION TOTALE
RÉGIME BASE 0.60% PMSS 0% PMSS 0.60% PMSS
RÉGIME OPTION 1 0.65% PMSS 0% PMSS 0.65% PMSS
RÉGIME OPTION 2 0.70% PMSS 0% PMSS 0.70% PMSS
COTISATION CONJOINT SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIVE PART SALARIÉE PART PATRONALE COTISATION TOTALE
Quel que soit le régime 0.06% PMSS 0% PMSS 0.06% PMSS

* A la fin de l’article 5.1., l’alinéa suivant est ajouté :

« A défaut de choix exprimé par le salarié, il sera automatiquement affilié au régime BASE. »

ARTICLE 7 : INFORMATION COLLECTIVE

L’article 7 « Information collective » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le régime frais de santé fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.  

Conformément aux dispositions de l’article R 2312-22 du code du travail, le Comité Social Economique (C.S.E.) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime. »

ARTICLE 9 : DUREE-REVISION-DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet au 1er juin 2022, pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues à l’accord d’origine qu’il modifie.

ARTICLE 10 : DEPOT-PUBLICITE

Le présent avenant a été présenté aux membres du C.S.E. ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative, et signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 30 mai 2022.

Le présent avenant a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.

Chaque représentant d’organisation syndicale représentative disposant d’un exemplaire original.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe.

Il sera déposé par l’entreprise en version électronique sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS.

Le contenu du présent avenant sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et archivé par la direction dans ses registres.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Feignies, le 30 mai 2022

Pour la société VESUVIUS,

XXX, Responsable RH

Pour l’organisation syndicale CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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