Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise sur la DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL se substituant à l’Accord ARTT du 19/01/00 et l'accord CET du 19/08/01 relatif au FORFAIT EN JOURS" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06223009431
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : LA FABRIQUE DEFI
Etablissement : 32938109900053

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-03

Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise sur

la DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

se substituant à

l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000

et

l’Accord Compte Epargne Temps du 21 août 2001

relatif au FORFAIT EN JOURS

Entre les soussignés :

La Fabrique DEFI

Dont le siège est situé 21, rue Mollien à CALAIS (62100), SIRET n°32938109900053, association représentée par , Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales présentes au sein de l’association :

  • CFDT Synami représentée par , Délégué Syndical,

  • CGT représentée par , Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Préambule :

Les parties rappelle qu’un accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail a été conclu le 03 mai 2023.

Conformément à cet accord, le présent avenant a été négocié puis conclu entre les parties.

Le présent avenant a pour objectif de définir les « modalités spécifiques aux salariés en forfait jours » prévues à l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail.

Cet avenant concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Ces nouvelles modalités d’organisation du temps de travail répondront à leur autonomie dans leur organisation du travail et aux besoins de la structure.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.

  1. Champ d’application professionnel 

  1. Les salariés concernés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année sont :

Les cadres de direction disposant d’une autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la structure.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire, calendrier des jours, …).

Pour autant, l’autonomie du salarié ne s’oppose pas à ce qu’il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunions, point animation équipe, …).

  1. Identification des catégories concernées

Au sein de la Fabrique DEFI, les catégories concernés sont :

  • Les Directeurs

  • Les Responsables de Secteur

  • Le Responsable Administratif et Financier

  • Le Responsable des Ressources Humaines

L’appartenance d’un salarié à l’une de ces catégories doit être clairement indiquée au contrat de travail signé ou l’un de ses avenants.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

  1. Conventions individuelles de forfaits jours sur l’année

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés au I.2. du présent accord des conventions individuelles de forfaits ne dépassant pas 200 jours par an (journée de solidarité incluse). Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre serait réajusté en conséquence.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le bénéficiaire devra préciser :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions,

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos.

  1. La mise en place des conventions de forfaits de forfaits jours sur l’année

  1. Durée annuelle du travail

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé au II.1. du présent avenant, à savoir 200 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Le nombre de jours travaillés sera précisé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, sans pouvoir dépasser ce plafond.

Dans le cadre de l’ouverture de la Fabrique DEFI les samedis matin, prévue à titre expérimental pour une durée de 6 mois, le samedi matin travaillé comptera pour une demi-journée travaillée.

Au sein de l’association, la période de 12 mois s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N.

  • Incidence de divers évènements sur le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait :

  • Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée

Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L.3121-50 du code du travail.

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire, le chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), sont sans incidence sur le plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Exemple : Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 200 jours, malade 1 journée, devra donc travailler au maximum 199 jours sur l’année considérée (200 – 1 jour de maladie).

  • Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Exemple : Un salarié en convention de forfait annuel de 200 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra donc travailler au maximum 195 jours sur l’année considérée (200 – 5 jours ouvrés).

  • Embauche en cours d’année :

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Exemple : Salarié en forfait annuel jours de 200 jours, embauché le 1er juillet 2022 et ne prenant aucun jour de congés payés jusqu’au 31 décembre 2022 :

Nombre de jours ouvrés sur la période 01/07/2022 au 31/12/2022 : 184 jours calendaires – 53 (jours de repos hebdomadaires) – 4 (jours fériés sur ladite période) = 127

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 7 (jours fériés sur ladite période) = 253

Nombre de jours du forfait « recalculé » : 200 + 35 congés payés non-acquis = 235

Détermination des jours travaillés dus par le salarié :

Nombre de jours du forfait « recalculé » x Nombre de jours ouvrés sur la période 01/07/22 au 31/12/22 / Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 235 x 127 / 253 = 117,96 arrondis à 118 jours.

  • Détermination des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours sur une période d’une année se détermine comme suit :

[ 365 jours (366 jours les années bissextiles) *

– 104 repos hebdomadaires *

– 35 jours ouvrés de congés payés **

– nombre de jours fériés chômés* ]

– le plafond propre à chaque convention de forfait***

* variable selon les années civiles

** sont octroyés par la Fabrique DEFI à tous les salariés, cadres et non cadres, soumis ou non au forfait jours, 35 jours ouvrés de congés payés soit sept semaines de congés payés pour douze mois travaillés ou justifiés

*** Le plafond peut être différent pour une embauche en cours d’année

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le plafond propre à chaque convention de forfait.

Aussi, le 1er juin de chaque année, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos que chaque collaborateur concerné est susceptible de se voir attribuer. Cette information sera réalisée dans le cadre de l’entretien du forfait annuel propre au suivi du forfait jours, et par tout moyen, notamment par courriel.

Exemple : Salarié en convention de forfait de 200 jours à compter du 1er janvier 2022, bénéficiant de 35 jours de CP :

365 jours – 105 repos hebdomadaires – 35 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés chômés – 200 jours (plafond de convention de forfait) = 18 jours de repos pour l’année 2022

  • Embauche (ou départ) en cours d’année :

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché (ou qui part) en cours d’année, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la Fabrique DEFI.

  • Sort des jours de repos en cas d’absence :

Comme énoncé précédemment, la récupération des jours d’absence étant interdite, les absences non récupérables quelles qu’elles soient sont sans incidence sur le nombre de jours de repos forfaitairement défini en début d’année.

  1. Contrepartie à la convention de forfait

Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :

  • Programmation et fixation des jours de repos :

Le salarié doit planifier la prise régulière de ses jours de repos. Pour ce faire, le salarié devra déposer sa demande 7 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos.

L’employeur dispose d’un délai de 2 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande. En cas de situations exceptionnelles, ces délais pourront être réduits d’un commun accord entre les parties.

Un point sera fait au terme des 6 premiers mois sur le nombre de jours de repos pris par le salarié ; la prise de la moitié des jours de repos par le salarié au cours des 6 premiers mois étant demandé. A défaut, la part de jours de repos non pris au cours des 6 premiers mois sera fixé par l’employeur au cours des 6 mois suivants.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :

  • doivent être pris par journée ou par demi-journée ;

  • peuvent être accolés à des jours de congés payés, indépendamment avant ou après les congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :

  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report)

  • aucun paiement des jours non pris ne sera autorisé

  1. La rémunération

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective appliquée et le contrat de travail, le cas échéant.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

Les salariés en forfait jours doivent percevoir une rémunération supérieure à celle prévue par la Convention collective. Un montant forfaitaire mensuel brut est prévu par le présent avenant et sera intégré dans les conventions individuelles de forfait.

Ce montant forfaitaire mensuel brut sera calculé au prorata du nombre de jours travaillés en cas d’embauche ou départ en cours de mois.

  1. Conciliation vie privée et professionnelle

Afin de garantir un équilibre entre la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Fabrique DEFI et l’amplitude des journées

d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son

emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

  1. Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. De ce fait, ils n’ont pas l’obligation pendant ces périodes de repos de répondre aux mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, …) et n’est pas tenu de répondre aux courriels ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi

    1. Modalité de suivi du temps de travail

Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles doit être comptabilisée comme un jour travaillé. Sont considérées comme demi-journée de travail :

  • Lorsque le salarié démarre avant 12h00 pour une demi-journée le matin,

  • Lorsque le salarié démarre après 13h30 pour une demi-journée l’après-midi.

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, les salariés concernés doivent tenir à jour quotidiennement leurs jours ou demi-journées travaillés sur le logiciel de suivi du temps contrôlé par la direction.

Ce logiciel de suivi permet un point régulier sur le cumul des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Un récapitulatif annuel sera effectué par salarié et tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

  1. Modalité de suivi de la charge de travail de chaque salarié

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention annuelle de forfaits en jours.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, et du respect des durées minimales de repos.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et il conviendra d’assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.

  1. Modalité de suivi des durées raisonnables de travail et de temps de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives maximales de travail quotidien et hebdomadaire.

Néanmoins, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 12 heures.

  1. Entretiens annuels

  • Entretiens annuels

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors de l’entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien, qui aura lieu en décembre de chaque année, portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Un compte rendu d’entretien portant sur :

  • La charge de travail,

  • La rémunération,

  • L’organisation du travail dans la structure,

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

sera effectué à la fin de chaque entretien et sera remis aux salariés concernés.

  • Entretiens exceptionnels

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à sa demande.

  • Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct

lequel recevra dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au III.d.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

  1. Dispositions finales

  1. Durée de l’avenant

Le présent avenant prendra effet au 1er juin 2023 pour une durée de 5 ans.

  1. Suivi de l’avenant

Afin de vérifier la bonne application de l’accord, un comité de suivi composé du Président, du Trésorier, de la Direction Générale et des Organisations Syndicales sera mis en place et se réunira tous les 3 mois la première année de mise en place de l’avenant. Il analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera réalisé à la fin de chaque réunion et transmis pour information au personnel.

  1. Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent avenant, dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser.

  • La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Dénonciation

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter

un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

  1. Dépôt de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale ;

  • Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, deux exemplaires seront déposés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (une version support papier signée des parties et une version sur support électronique) et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud'hommes de Calais.

Les salariés seront collectivement informés de l’avenant par mail et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Calais

Le 03 mai 2023

Le délégué syndical, représentant CFDT-Synami

Monsieur

La déléguée syndicale, représentant CGT

Madame

Pour l’association la Fabrique DEFI

Représenté par Monsieur , agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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