Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 DECEMBRE 2008 MODIFIE PAR AVENANT DU 24 JUILLET 2009 PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez FRANCE FERMETURES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCE FERMETURES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02320000261
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE FERMETURES
Etablissement : 32940342200051 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-22

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 3 DECEMBRE 2008 MODIFIE PAR AVENANT DU 24 JUILLET 2009 PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

La SOCIETE France FERMETURES, dont le siège social est situé à Bellevue – 23 600 BOUSSAC-BOURG, dont le numéro SIRET est 329 403 422 00051, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Guéret sous le numéro B 329 403 422, Code APE 2512 Z, N° URSSAF 47000000901043082

représentée par Monsieur Arnaud de SEIGNEURENS, Directeur Général.

Dénommée ci-dessous « la société »

D’une part,

Et :

- Monsieur Antonio CATALDI, Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale C.G.T., habilité à signer le présent accord

- Monsieur Wilfried LANG, Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale F.O., habilité à signer le présent accord

Dénommés ci-dessous « Les Syndicats»

D’autre part,

Après avoir rappelé que

Par accord d’entreprise signé le 3 décembre 2008, modifié par avenant du 24 juillet 2009, la société France FERMETURES a mis en place un régime de remboursement des frais de santé pour l’ensemble du personnel.

A compter du 1er janvier 2020, le contrat d’assurance couvrant ce régime doit être mis en conformité avec le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optiques et soins prothétiques dentaires et l’article R 871-2 du code de la sécurité sociale.

C’est dans ce contexte que la direction et les délégués syndicaux se sont réunis le 10 décembre 2019 pour définir les modalités de mise en place, à effet du 1er janvier 2020, des nouveaux critères responsables du contrat et pour actualiser les différentes dispositions de l’accord d’entreprise au regard des modifications législatives intervenues depuis la date de signature de cet accord.

Les membres du Comité Social d’Entreprise ont été préalablement informés puis consultés. Ils ont rendu leur avis lors de la réunion du 17 janvier 2020.

En application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, il a été décidé ce qui suit.

Le présent avenant annule et remplace l’accord du 3 décembre 2008 et son avenant du 24 juillet 2009, dans toutes leurs dispositions.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD : GARANTIES FRAIS Médicaux

Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2 des garanties en matière de frais de santé mentionnées à l’article 3.

Notre société s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 4.

Afin de couvrir le présent régime, notre société s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 5. Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société France FERMETURES, sans condition d’ancienneté, et leurs ayants droit.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés concernés, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.

Toutefois, il est à noter que, sous certaines conditions, les dispenses d’adhésion définies ci-après seront admises.

Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite et écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier après que l’employeur les ait préalablement informés des conséquences de ce choix.

Les dispenses admises doivent correspondre à l’un des cas définis ci-dessous :

  1. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;

  2. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;

  4. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l'acquisition d’une complémentaire santé en application de 1’article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  5. les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel;

  6. les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective frais de santé, à condition de le justifier chaque année (une attestation établie par l’employeur du conjoint devra alors être fournie à l’employeur),

    • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • régime local d'Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Cas particulier des couples dont les deux membres travaillent au sein de la société France FERMETURES :

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de notre société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant droit).

Le salarié disposera d’un délai d’un mois pour demander à bénéficier de la dispense et pour apporter les justificatifs nécessaires le cas échéant, à compter de son embauche.

Un bulletin de renonciation spécifique devra être signé afin de pouvoir établir la pleine connaissance par le salarié des conséquences de son choix (renonciation à la part patronale, à la portabilité éventuelle en cas de rupture du contrat de travail…)

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre de l’année N-1 pour l’année N.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à titre obligatoire à effet du 1er janvier qui suit.

Les documents d’affiliation lui seront adressés et la quote-part de la cotisation salariale sera alors précomptée sur le bulletin de paie. Les justificatifs doivent être conservés par l’employeur aux fins de contrôle de l’URSSAF.

Les salariés pourront revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, leur adhésion au régime.

Article 3 – GARANTIES

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire, laquelle prévoit une couverture supplémentaire au choix du salarié.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre société des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et couvre à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit comme indiqué à l’article 2.2.

Les cotisations sont exprimées forfaitairement en euros.

A titre d’information, pour l’année 2020, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Famille 13,71 € 74,51 € 88,22 €

4.2 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.3 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :

  1. Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Dans tous les autres cas de suspension, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties, sous certaines conditions détaillées dans la notice d’information, à la condition d’en faire la demande à l’assureur et à l’employeur et de régler la totalité de la cotisation (part employeur et part salarié).

□ Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi (portabilité) est effectué conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus. En application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372), la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

Les situations visées par l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 sont les suivantes :

  • Anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois à compter de la fin de la portabilité, le cas échéant,

  • De même, les ayants droit d’un salarié décédé peuvent continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.

Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.

S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.

ARTICLE 5 – COUVERTURE D’ASSURANCE

Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.

ARTICLE 6 – INFORMATION

Le présent document constitue l’acte fondateur du régime et est remis à chaque salarié.

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.

Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et la notice d’information modificative leur sera alors remise.

ARTICLE 7 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - RÉVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DÉPÔT

  • Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

  • Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 10 - PUBLICITÉ

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Fait à Boussac, le 5 mars 2020

Pour la société France FERMETURES

M. Arnaud de SEIGNEURENS

Pour le Syndicat CGT

M. Antonio CATALDI, délégué syndical

Pour le Syndicat FO

M. Wilfried LANG, délégué syndical

PS : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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