Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE EATON SAS DU 7 DECEMBRE 2022" chez EATON SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EATON SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07822012827
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : EATON SAS
Etablissement : 32940414900208 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE EATON SAS (2019-07-09) Accord Collectif QVT 2021 (2021-04-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE EATON SAS DU 7 DECEMBRE 2022

Entre les soussignés :

La société Eaton SAS, Société par actions simplifiée, au capital social de 19 718 067 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 329 404 149 dont le siège social est situé 2 Rue Lavoisier 78317 MAUREPAS,

Ci-après désignée par « l’Entreprise »,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés, représentées respectivement par :

- La CFDT, dûment habilité aux fins des présentes,

- La CGT, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

Désignées ensemble par « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Afin de plus de clarté, l’accord du 10 novembre 2017 est entièrement modifié par le présent avenant. Celui-ci met fin et remplace toute disposition résultant de décisions unilatérales, d’usage, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.


Préambule

Contexte

L’Entreprise est dotée depuis le 10 novembre 2017 d’un accord instaurant un régime de prévoyance collectif et obligatoire.

Cet accord portant sur le régime collectif et obligatoire de la prévoyance complémentaire garantissant le remboursement des frais de santé, doit être mis en conformité, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord de branche de la métallurgie le 1er janvier 2023.

Du fait de ce changement, l’Entreprise a invité les organisations syndicales afin de se réunir pour réviser l’accord du 10 novembre 2017.

Ainsi le présent avenant prend le relais pour s’adapter à la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, modifiée par l’avenant du 1er juillet 2022.

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de l’Entreprise au contrat d’assurance souscrit par cette dernière auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Pour information, ce contrat d’assurance est adapté aux nouvelles obligations découlant de la nouvelle convention collective de la métallurgie, et notamment le respect du socle de garanties créé par celle-ci.

Article 2 – Champ d’application

2.1. Bénéficiaires

Le régime institué par le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans distinction assise sur la nature du contrat de travail (CDI/CDD) ou de l’ancienneté.

Par « salariés », les Parties ont entendu désigner toute personne titulaire d’un contrat de travail.

2.2. Adhésion obligatoire

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit aux garanties dites « de base » instituées par le présent accord est obligatoire et ce, afin d’obtenir une meilleure mutualisation des risques et permettre un meilleur équilibre du régime.

Toutefois, en application des dispositions des articles D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la présente couverture :

  1. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 : la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche : la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  3. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  1. Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;

  2. Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  3. Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  4. Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  5. Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

En outre, en application de l’article L. 911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (« contrat responsable »). Les intéressés bénéficient alors du « versement santé » défini à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés de l’affiliation au présent régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés qui cessent de se trouver dans l’une des situations visées ci-dessus doivent en informer l’Entreprise et adhérer au présent régime.

Toute évolution législative ou règlementaire afférentes aux textes visés ci-dessus s’applique de plein droit aux garanties instituées par le présent accord au jour de leur entrée en vigueur.

L’Entreprise se tient à la disposition des salariés pour les éclairer sur l’application à leurs situations des dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus.

2.3. Salariés en suspension du contrat de travail

2.3.1. Suspension du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

2.3.1.1. Les cas de suspension

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

2.3.1.2. L’assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). La cotisation sera prélevée sur ce revenu de remplacement.

2.3.2. Suspension du contrat de travail non-indemnisée

2.3.2.1. Suspension du contrat de travail non-indemnisée avec maintien conventionnel 

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


2.3.2.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée : au-delà de l’obligation de maintien conventionnel

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident :

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée, dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Le salarié devra donc continuer à s’acquitter de la cotisation salariale.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales :

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental total d’éducation, etc.).

2.3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 3 – Garanties

Les garanties offertes aux salariés sont celles stipulées dans l’adhésion souscrite par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 4 – Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 5 – Organismes assureur et intermédiaire

A titre purement informatif, l’Entreprise a fait le choix de recourir à AXA comme organisme assureur, ainsi qu’à un courtier et gestionnaire, WILLIS TOWERS WATSON (anciennement GRAS SAVOYE en France). Tout changement n’impliquera pas une révision du présent avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder cinq années à compter de la date d’effet du présent avenant, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire seront réexaminés.

Article 6 – Financement

6.1. Assiette des cotisations

Les cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.

6.2. Montant des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’Entreprise et les salariés selon les conditions suivantes en 2022 :

Cotisation totale (base) Part patronale (60%) Part salariale (40%)

3,72 % PMSS

(Soit 127,52€ en 2022)

2,23%

(Soit 76,51€ en 2022)

1,49%

(Soit 51,01€ en 2022)

Les taux et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatif.

6.3. Évolution des cotisations

Toute évolution future des cotisations, qui ne saurait valoir modification du présent avenant, est supportée par l’Entreprise et le salarié selon les clefs de répartition fixées au point 6.2.


Article 7 – Maintien des garanties au terme du contrat de travail (Portabilité)

Dans le cadre de la « portabilité », il est prévu le maintien temporairement (12 mois maximum) de l’affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise du salarié en cas de rupture de son contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Toute évolution de ces dispositions s’applique de plein de droit, au jour de son entrée en vigueur, au présent avenant.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

Article 8 – Information du personnel

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 – Suivi de l’accord

Les résultats du Plan Santé et Prévoyance couvrant les entités seront présentés a minima une fois par an au cours d’une réunion du comité social et économique central. De façon à disposer des analyses nécessaires, les résultats présentés seront ceux de l’année précédente.

Article 10 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation

10.1. Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur et produit ses effets au 1er janvier 2023.

10.2. Durée

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.3. Révision, dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Maurepas en 4 exemplaires, le 7 décembre 2022.

Pour la Société Eaton SAS

Pour les Organisations syndicales salariées représentatives au sein d’EATON SAS

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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