Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez COMITE APAJH SAVOIE BATIMENT A - ASS POUR ADULTES JEUNE HANDICAPE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMITE APAJH SAVOIE BATIMENT A - ASS POUR ADULTES JEUNE HANDICAPE SAVOIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07319001390
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES SAVOIE
Etablissement : 32941619200089 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (Comité Social et Economique) au sein de l’APAJH Savoie

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association APAJH Savoie dont le siège social est situé au 11, Rue Daniel Rops 73160 COGNIN

Représentée par la directrice générale, agissant en qualité de Directrice Générale des établissements APAJH Savoie.

Ci-après dénommée « APAJH Savoie »,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

la déléguée syndicale FO

la déléguée syndicale CFDT

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

L’ordonnance N° 2017-1396 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir :

  • la composition du CSE,

  • le fonctionnement du CSE,

  • les attributions du CSE,

  • la Base de données économiques et sociales

  • les dispositions finales de cet accord

PARTIE 1 – Composition du CSE

  1. ARTICLE 1 - Mise en place d’un CSE unique

L’APAJH Savoie est composée des 5 établissements suivants :

  • Siège

  • Foyer de Vie

  • Foyer d’hébergement

  • Section d’Accueil de Jour

  • ESAT

L’effectif total étant de 51,45 ETP et compte tenu de la petite taille de l’APAJH Savoie, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

  1. ARTICLE 2 - Délégation du CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, conformément à l’article L.2315-23 du code du travail.

  1. ARTICLE 3 - Crédit d’heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral, en fonction de l’effectif de l’association, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

  1. ARTICLE 4 - Membres suppléants

L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence du titulaire donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes :

  • Le titulaire absent informera le suppléant de son absence au moins 6 jours avant la réunion sauf cas de force majeur.

  • L’employeur informera le suppléant dès qu’il aura connaissance de l’absence du titulaire

    1. ARTICLE 5 - Représentants syndicaux au CSE

L’effectif étant de 55 salariés pour un ETP de 51,45 équivalent temps plein, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L. 2143-22 du Code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

  1. ARTICLE 6 - Durée des mandats

Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

  1. PARTIE 2 – Fonctionnement du CSE

  2. ARTICLE 7 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au minimum 6 fois par an et au moins une réunion tous les 2 mois.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28, alinéa 3 ;

  • Est réuni à la demande motivée de au moins deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 2.

ARTICLE 8 - Délais d’avis suite à consultation

Les parties conviennent d’un délai d’une semaine pour que le CSE donne son avis suite à la consultation.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans les délais inférieurs à celui précédemment indiqué, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

ARTICLE 9 - Procès-verbaux

Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés par le secrétaire du CSE dans un délai de 3 semaines maximum suivant la réunion.

  1. PARTIE 3 – Attributions du CSE

  2. ARTICLE 10 - Consultations récurrentes

Un CSE unique est constitué ; il exerce les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions juridiques d’ordre public ; pour rappel et à titre indicatif, le CSE sera consulté sur les 3 volets suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : cette consultation aura lieu tous les 5 ans ou moins si nouvelle orientation stratégique,

  • La situation économique et financière de l’entreprise : cette consultation aura lieu tous les semestres,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : cette consultation porte sur : (le comité se prononcera par des avis séparés sur chacun des thèmes)

  • L’évolution de l’emploi,

  • Les qualifications,

  • Le programme annuel de formation

  • Les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur,

  • Les conditions d’accueil en stage, en emploi,

  • Les conditions de travail,

  • L’aménagement du temps de travail et des calendriers d’ouverture des établissements,

  • La durée du travail,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La qualité de vie au travail.

    1. ARTICLE 11 - Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur les questions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • La modification de son organisation économique ou juridique

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Et dans les cas suivants :

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés,

  • La restructuration et compression des effectifs

  • Le licenciement collectif pour motif économique

  • L’offre publique d’acquisition

  • La procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

ARTICLE 12 - Expertises

Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en charge :

  • Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L2315-88, L2315-91, au 3° de l’article L2315-92 et au 1° de l’article L2315-94 du code du travail ainsi qu’au 3° du même article L2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L2312-18.

  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l’employeur, à hauteur de 80% concernant la consultation prévue à l’article L2314-87 et les consultations ponctuelles

Si le CSE souhaite faire appel à un expert, il est précisé que :

  • Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser

  • L’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges

  • L’expert retenu est nécessairement désigné à la première réunion d’information consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour

  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 2 semaines avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord.

PARTIE 4 – BDES (Base de Données Economiques et Sociales)

ARTICLE 13 - Organisation de la BDES

Les parties conviennent que la BDES comportera les neuf rubriques d’ordre public avec un historique de 3 années et n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures.

Pour rappel les 9 rubriques sont les suivantes :

  • L’investissement social,

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

  • Les fonds propres,

  • L’endettement,

  • L’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs,

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise.

Les différents thèmes associés à cette consultation feront l’objet de présentation au CSE, en fonction du planning prévisionnel et de l’ordre du jour établis.

Les supports de présentation associés aux différents thèmes seront disponibles dans la BDES sur le logiciel BMS.

ARTICLE 14 - Fonctionnement de la BDES

La BDES est constituée au niveau de l’Association. Elle est accessible à l’ensemble des membres du CSE (titulaires comme suppléants). Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel et sont tenus à une obligation de réserves quant à ces données.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les membres du CSE, à minima par courrier électronique (envoi automatique BMS).

PARTIE 5 –Dispositions finales

ARTICLE 15 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier des élections professionnelles légal.

ARTICLE 16 - Durée/ Révision de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il rentre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique intervenant à l’échéance des mandats en cours de la DUP.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant la DUP restent applicables.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 17 - Suivi et Interprétation de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction générale auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

ARTICLE 18 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrites aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Chambéry.

  1. ARTICLE 19 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires :

  • 1 pour l’employeur,

  • 1 par organisation syndicale

  • 1 autre pour les autorités citées ci-dessous

L'association APAJH Savoie procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 20 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord n’est pas présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. En effet, le champ d’application de cet accord couvre tous les salariés travaillant dans le périmètre du CPOM obligatoire. De ce fait, il entrera en vigueur dès la signature des parties.

Fait à COGNIN le 19 juin 2019

Pour l’Association

Directrice Générale

Pour FO, Pour la CFDT

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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