Accord d'entreprise "CET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723060057
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CCL LABEL
Etablissement : 32942401400051

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre

d'une part

et

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») est un dispositif qui permet de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées dans l’objectif :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • de faire face aux aléas de la vie ;

  • de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de la Société.

A cet effet, il comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

La Direction rappelle que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés, ayant plus d’un an d’ancienneté.

ARTICLE 2 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 2.1 : Ouverture du CET

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié lors de sa première demande d’alimentation du CET, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-après.

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

A l’ouverture du compte, le salarié peut décider d’affecter sur son CET 10 jours ouvrés maximum au titre des jours de congés payés annuels, pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, non utilisés les années précédentes.

Article 2.2 : Information des salariés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

  • synthèse de l’alimentation annuelle du CET,

  • valorisation des sommes inscrites sur le compte,

  • utilisation du compte,

  • synthèse des éléments disponibles.

Article 2.3 : Conversion en argent

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur monétaire. En conséquence, les éléments en temps affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation.

Formule de conversion : temps affecté au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute mensuelle de base du salarié au moment de l’affectation = conversion en valeur monétaire.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIE

Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

  • 5 jours ouvrés par an au maximum au titre des jours de congés payés annuels N-1 pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (soit la 5ème semaine de congés payés). Cette affectation ne pourra intervenir qu’ultérieurement à la date limite de prise de congé pour l’année considérée ;

  • 5 jours ouvrés par an au maximum au titre des jours de congés payés annuels N-2 ou N-3.

Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 10 jours par an.

Ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET conformément aux dispositions du présent accord. Néanmoins, pour ce qui concerne les congés payés, seuls les congés correspondant à des droits excédants la durée de 30 jours ouvrables peuvent être convertis en argent.

Article 3.2 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée auprès du service RH selon les modalités suivantes :

  • Envoi par mail du formulaire prévu à cet effet.

Le solde des congés affectés au CET est mentionné sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DES DROITS

Article 4.1 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie :

  1. Des congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • un congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • un congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail) ;

  • un congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivant du Code du travail ;

  • un congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • un congé de solidarité internationale prévu par les articles L.3142-67 et suivants du Code du travail.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

  1. Des congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 3 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;

  • soit qu'il la diffère de 90 jours au plus.

  1. D’un congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes :

  • Courrier ou courriel informant du départ au moins 30 jours avant la date de début

Article 4.2 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Conformément à l’article L.3142-25-1 du Code du travail, le salarié a également la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Article 4.3 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine du congé légal ne peuvent pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de rémunération. Seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de rémunération.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base du taux horaire ou journalier (selon les cas) du salaire mensuel brut de base en vigueur au moment de l’utilisation du CET.

La demande de monétisation des jours épargnés sera plafonnée à 20 jours par an.

La demande de monétisation devra être effectuée dans un délai de 3 mois à compter de l’alimentation des jours concernés par le CET, par courrier adressé en recommandé, remis en main propre, courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant.

ARTICLE 5 – PLAFOND

Article 5.1 : Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos dans la limite de 10 jours par période annuelle.

Article 5.2 : Plafonds globaux

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 120 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés, conformément à l’article 4 ci-dessus, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

ARTICLE 6 - SITUATION ET STATUT DU SALARIE AU COURS DU CONGE

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une indemnisation au taux du salaire horaire ou journalier (selon les cas) mensuel brut de base en vigueur au moment de l’utilisation du CET.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle / sans solde est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse sans que cela n’entraine la clôture du CET.

ARTICLE 7 – FIN DU CONGE

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

ARTICLE 8 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

Article 9 – CESSATION ET TRANSFERT DU CET

Article 9.1 : Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si le nouvel employeur dispose lui aussi d’un compte épargne temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Lorsqu’un transfert n’est pas possible, le compte épargne temps est clôturé.

Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, les modalités suivantes seront mises en œuvre :

  • lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date du départ effectif de l’entreprise.

Elle est versée à la rupture du contrat de travail de l’intéressé, dans le cadre du solde de tout compte.

  • lorsque la rupture du contrat de travail n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 9.2 : Cessation du CET à la suite de la renonciation individuelle du salarié

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier postal ou courriel avec un préavis de 45 jours.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un 2 ans suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

ARTICLE 10 - REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2023.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12.1 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 12.2 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord, à la demande d’une des parties.

Article 12.3 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12.5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de l’Essonne.

Article 12.6 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 12.7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à CHILLY-MAZARIN, le 23 Mai 2023

En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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