Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez CERBALLIANCE REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE REUNION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T97421003452
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE REUNION
Etablissement : 32945210600019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT

ET A LA SUCCESSION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

La Société CERBALLIANCE Réunion, société d’exercice libéral par actions simplifiée, sise au Rue Alsace Lorraine CS 17205 – 97829 Le Port Cedex, exploitant un ensemble de Laboratoires d’Analyses Médicales, immatriculée au RCS de SAINT DENIS (974) sous le n°329 452 106, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE REUNION »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CGTR, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’Organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »


PREAMBULE

Faisant application de la faculté qui leur est offerte par l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 d’adapter par accord d’entreprise les règles relatives au nombre de renouvellements et au calcul du délai de carence en cas de succession de CDD aux besoins particuliers de la Société CERBALLIANCE REUNION, les Parties avaient conclu, le 20 novembre 2020, un accord collectif à durée déterminée ayant pris fin le 31 décembre 2020, puis le 25 janvier 2021, ensuite le 30 avril 2021 et un troisième accord prenant fin le 30 juin 2021.

Le troisième accord collectif d’entreprise portant adaptation des règles relatives au renouvellement et à la succession des contrats de travail à durée déterminée pendant la crise sanitaire arrivant à expiration, les Parties ont décidé d’ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord ayant le même objet pour une période courant jusqu’au 30 septembre 2021.

Titre 1 : Dispositions générales

Objet de l’accord

Le présent accord poursuit le double objectif suivant :

  • Permettre à la Société CERBALLIANCE REUNION de faire face à l’accroissement d’activité très important de ses laboratoires et plateaux techniques lié à la multiplication des tests RT-PCR, des tests sérologiques et toute autre analyse liée à l’activité COVID, en permettant de conserver dans les effectifs de l’entreprise des salariés en CDD déjà formés et ayant acquis les compétences nécessaires pour assurer une prise en charge rapide et optimale de la patientèle et traiter les prélèvements recueillis ;

  • Garantir la continuité de l’activité de la Société CERBALLIANCE REUNION et le bon fonctionnement de l’ensemble de ses services indispensables à la préservation de l’intérêt général et à la prise en compte des enjeux de santé publique actuels.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements de la Société CERBALLIANCE REUNION recruté en CDD à terme précis.

Application dans le temps

Le présent accord s’applique à tous les CDD à terme précis conclus à partir du 1er juillet 2021 et jusqu’à son terme.

Titre 2 : Conditions exceptionnelles de dérogation au nombre maximal de renouvellements autorisés

En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés-payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre, les Parties conviennent de porter, temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, le nombre maximum de renouvellements possibles pour les contrats à durée déterminée à terme précis à :

  • 9 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est inférieure ou égale à 1 mois ;

  • 6 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;

  • 3 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois ;

  • 2 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 6 mois.

Le nombre de ces renouvellements est stipulé sans préjudice des durées totales maximales applicables pour chaque catégorie de CDD, prévues aux articles L. 1242-8 et suivants du Code du travail.

Les conditions de renouvellement et leur nombre possible devront impérativement être stipulées dans le contrat initial ou, pour les contrats en cours à la date de signature du présent accord, faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Titre 3 : Conditions exceptionnelles de dérogation au délai de carence applicable en cas de succession de CDD sur le même poste de travail

En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés-payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre, les Parties conviennent de suspendre temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, l’application des délais de carence légaux prévus à l’article L. 1244-3 du Code du travail.

Titre 4 : Dispositions finales

Substitution

Conformément à l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations du présent accord prévalent, pour la durée de son application, sur toutes autres stipulations d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Il est par ailleurs expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout usage, engagement unilatéral ou pratique, mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Règlement des litiges

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prendra automatiquement fin le 30 septembre 2021.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou règlementaire ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les Parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Révision et renouvellement

Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Au regard du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire transmis à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) le 14 avril 2021, si les dérogations prévues à l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 sont maintenues au-delà du 30 juin 2021, le présent accord pourra être renouvelé à la demande de n’importe laquelle des Parties signataires et sous réserve de l’accord unanime de celles-ci.

Le cas échéant, la demande devra être formulée auprès des autres Parties, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date d’effet souhaitée pour le renouvellement. Cette demande devra précisée la durée et le nouveau terme envisagé pour l’accord renouvelé.

S’il est accepté par l’ensemble des Parties, le renouvellement, sa durée et son terme seront précisés dans un avenant de renouvellement adoptés dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires : CGTR et FO.

Fait au Port, le 30 juin 2021

En 5 exemplaires originaux, dont l’un est remis à chaque partie,

Pour la Société CERBALLIANCE REUNION

Directeur Général

Pour le Syndicat CGTR

Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat FO

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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