Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2020 AU SEIN DE L'U.E.S. BPI" chez BPI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPI et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520022197
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : BPI
Etablissement : 32946371500576 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

ACCORD SALARIAL 2020

AU SEIN DE l’U.E.S. BPI

ENTRE LES SOUSSIGNES,

Les sociétés de l’U.E.S. BPI, à savoir BPI, Leroy Consultants, BBC et BBI,

Représentée par XX, Président,

Ci-après dénommées, l’« Entreprise »,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après :

  • La CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale,

  • La CGT, représentée par XXX, Déléguée syndicale,

Ci-après ensemble dénommées, les « Parties »

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions de l’articles L.2242-13, 1° du Code du travail, une négociation portant sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur toutes autres revendications collectives rapportées, s’est engagée entre l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives.

Il est rappelé que :

  • Le thème de la durée du travail fait également l’objet d’un accord d’entreprise du 29 juillet 2013 interprété par les signataires le 8 novembre 2013 et par le juge le 29 mars 2016.

Lors de la première réunion du 9 décembre 2019, l’Entreprise a précisé le calendrier des réunions de négociation et a remis aux Organisations Syndicales Représentatives les éléments et indicateurs nécessaires aux échanges.

Trois réunions ont ensuite eu lieu aux dates suivantes :

  • 20/12/2019

  • 07/01/2020

  • 13/02/2020

Lors de ces réunions, les Organisations Syndicales Représentatives se sont vu communiquer l’ensemble des éléments et documents leur permettant d’apprécier les champs couverts par la négociation annuelle obligatoire.

 Les Parties sont convenus des mesures exposées ci-après au terme de la dernière réunion du 13 février 2020. Cependant, en raison du confinement mis en œuvre pour lutter contre la pandémie du Covid-19, la signature du présent accord n’a pu intervenir qu’en juin 2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Dispositions générales

Champ d’application de l’Accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Entreprise présents au jour de sa signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, en France métropolitaine et dans les DROM-COM.

Objet de l’Accord

Le présent accord définit les mesures adoptées à l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-13, 1° du code du travail.

Portée de l’accord

Le présent accord ne remet pas en cause les obligations de négociation prévues par la loi.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet prévu par les conventions et accords collectifs de branche.

Par ailleurs, le présent accord se substitue de plein droit à tous usages, décisions unilatérales ou accords antérieurs ayant le même objet, à l'exception des dispositions auxquelles la loi interdit de déroger.

Salaires effectifs

Les Parties se sont entendues sur des mesures visant à une augmentation de la masse salariale annuelle brute répartie comme suit :

Revalorisations

Revalorisation des minimas catégoriels

Les salaires minimaux des différentes classifications internes à l’Entreprise sont majorés de 1,5%. Ces minima sont désormais les suivants :

Ile-de-France Régions
Base mensuelle Base annuelle Base mensuelle Base annuelle
Prospecteur 2 042,18 € 24 506,16 € 1 812,79 € 21 753,48 €
Junior 2 512,13 € 30 145,50 € 2 204,58 € 26 454,96 €
Confirmé 1 3 043,99 € 36 527,82 € 2 691,78 € 32 301,36 €
Confirmé 2 3 523,07 € 42 276,78 € 3 165,79 € 37 989,42 €
Sénior 1 3 908,77 € 46 905,18 € 3 416,49 € 40 997,88 €
Sénior 2 5 105,45 € 61 265,40 € 4 365,52 € 52 386,18 €
Resp. Contrat 5 743,89 € 68 926,62 € 4 921,74 € 59 060,82 €
Administratif 1 2 042,18 € 24 506,16 € 1 812,79 € 21 753,48 €
Administratif 2 2 205,60 € 26 467,14 € 1 939,67 € 23 275,98 €
Administratif 3 2 429,91 € 29 158,92 € 2 132,52 € 25 590,18 €
Administratif 4 3 165,79 € 37 989,42 € 3 165,79 € 37 989,42 €
Administratif 5 3 854,97 € 46 259,64 € 3 369,80 € 40 437,60 €

A cet égard, il est rappelé que :

  • Les bases mensuelle ou annuelle s’entendent comme bases salariales à temps plein au titre d’une année complète.

  • L’Entreprise a la possibilité de faire évoluer la grille unilatéralement et ponctuellement dès lors qu’un poste est créé.

Revalorisation des salaires annuels bruts inférieurs ou égaux à 30.000 €

Les salariés dont le salaire annuel fixe à temps plein est inférieur ou égal à 30.000 € voient ce même salaire majoré de 2,5%.

Revalorisation des salaires non augmentés depuis novembre 2015

Cette revalorisation vise à mettre en cohérence le salaire avec les pratiques salariales en vigueur au sein de l’équipe d’appartenance, à niveau d’emploi, domaine professionnel et expérience comparables.

Elle concerne les salariés dont la rémunération globale (fixe + variable) n’a pas augmenté depuis novembre 2015 et

  • ayant un salaire fixe brut inférieur ou égal à 35.000 € par an à temps plein,

  • ou ayant un salaire fixe brut inférieur à la moyenne de la catégorie professionnelle des salariés concernés.

Et s’applique en sus de la revalorisation prévue à l’Article 3.1.ii ci-dessus du présent accord.

Le montant de cette revalorisation est déterminé par les Managers à l’issue des entretiens annuels d’évaluation. Cela permettra ; à travers une augmentation individuelle, de reconnaître et valoriser :

  • L’accroissement significatif, observé sur la durée, de la maîtrise du poste et des compétences effectivement mises en œuvre eu égard à ce qui est attendu sur le poste occupé ;

  • La contribution individuelle à un intérêt collectif c’est-à-dire la capacité à agir en transversalité, à favoriser les coopérations, le développement des compétences, à apporter support et soutien ;

  • La prise en compte du moyen terme dans l’exercice de la mission ou la conduite des actions ou des projets.

    1. Prime de nuitée

A ce jour, une prime d’éloignement dite « de mobilité » est versée aux salariés en fonction du nombre de nuits par mois passées en dehors du lieu de résidence habituelle pour des raisons professionnelles. Cette prime est calculée comme suit :

Nombre de nuits hors résidence habituelle par mois Montant brut de la prime
6 nuits 200 €
7 nuits 250 €
8 nuits 300 €
9 nuits 350 €

Les Parties conviennent de modifier les modalités de calcul de cette prime afin de favoriser les déplacements des salariés.

Les nouvelles modalités de calcul applicables sont les suivantes :

Nombre de nuits hors résidence habituelle par mois Montant brut de la prime
4 nuits 150 €
5 nuits 200 €
6 nuits 300 €
7 nuits 350 €
8 nuits 400 €
9 nuits 450 €

En outre, les salariés bénéficient d’une prime supplémentaire de 100 € brut par mois lorsqu’ils ont passés 4 nuits successives hors de leur résidence habituelle pour des raisons professionnelles.

Mise en œuvre des mesures salariales

Dans le cadre du présent Accord, les parties conviennent de procéder à la mise en œuvre de ces mesures de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2020.

Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail sont régies par l’accord collectif d’entreprise du 29 juillet 2013 interprété par les signataires le 8 novembre 2013 et par le juge le 29 mars 2016.

Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

L’accord d’entreprise relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes du 27 octobre 2016 a pris fin le 26 octobre 2019.

Au moment de la négociation portant sur les salaires, des négociations ont donc été initiées sur ce sujet en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020. 

Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation auxquels s’ajoute un exemplaire original qui sera transmis par la Société au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Le présent Accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris,

Le 12 juin 2020 ;

Les sociétés de l’U.E.S. BPI

XXX

Président,

Pour la CFDT, XXX

Pour la CGT, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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