Accord d'entreprise "Un Avenant temporaire n°2 à l'accord collectif relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION LES AMITIES D'ARMOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION LES AMITIES D'ARMOR et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02922006626
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION LES AMITIES D'ARMOR
Etablissement : 32948955300209 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant temporaire n°3 à l'accord collectif relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 9 novembre 1999 et de l'avenant n°1 du 30 mai 2000 (2023-04-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-03

Avenant temporaire n°2 à l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 9 novembre 1999 et de l’avenant n°1 du 30 mai 2000

Entre : l’Association « Les Amitiés d’Armor », dont le siège social est situé à Brest, au 11 rue de Lanrédec, représentée par Monsieur , Directeur Général,

Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’association :

  • La CFDT, représentée par , déléguée syndicale,

  • La CGT, représentée par , délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par , déléguée syndicale,

  • FO, représentée par , déléguée syndicale,

Régulièrement mandatées à cet effet, d’autre part.

Préambule :

Conformément aux articles L 2242-1 et suivant du code du travail, les négociations annuelles obligatoires de l’association se sont ouvertes le 25 février 2022.

La gestion de la crise sanitaire et les problématiques d’attractivité sur certains métiers du secteur médico-social (Infirmiers, aides-soignants, agents hôtelier…) ont mis en évidence un besoin de davantage de souplesse dans l’organisation du travail et dans la gestion des plannings afin de répondre aux besoins des résidents.

Aussi, dans le cadre des discussions concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, les organisations syndicales ont souhaité échanger sur le temps de travail des personnels et sur l’amplitude de travail.

Les parties ont estimé nécessaire d’aménager temporairement les dispositions relatives aux durées maximales de travail et amplitudes du travail issues de la convention collective nationale de branche et de l’accord d’Entreprise et de son avenant n°1 en date du 30 mai 2000, afin de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité pour la période estivale 2022.

Elles rappellent l’importance de préserver la continuité de service notamment à l’approche de la période estivale et de faciliter l’organisation des plannings pour permettre aux salariés de partir en congés.

L’objet du présent avenant temporaire est d’apporter une réponse aux besoins des Directions d’établissement, laissée à leur appréciation en fonction des problématiques de recrutement en personnel rencontrées et ainsi de faciliter l’organisation du travail pendant cette période estivale.

Article 1 : Champ d’application

Cet avenant temporaire vient modifier les articles 12.1 et 12.2 de l’avenant n°1 du 30 mai 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 9 novembre 1999 concernant tous les établissements et services gérés par l’Association à la date de sa mise en œuvre.

.

Article 12.1 : Temps de travail

L’article 12.1 est remplacé temporairement par la rédaction suivante :

Dans la mesure ou l’organisation des établissements le justifie dans l’intérêt de l’accompagnement des résidents, la durée quotidienne de travail ne pourra pas excéder 11h00 pour les équipes de jour et 11 heures pour les équipes de nuit.

Article 12.2 : Amplitude de travail

L’article 12.2 est remplacé temporairement par la rédaction suivante : 

L’organisation de travail adoptée par les établissements d’hébergement y compris le service de soins à domicile ne pourra porter l’amplitude de la journée de travail au-delà de la limite maximale précisée ci-dessous :

  • 12 heures pour les jours de la semaine, week-ends et jours fériés.

Article 2 : Durée temporaire

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée de trois mois à compter du 15 juin 2022 et jusqu’au 15 septembre 2022.

Il cessera de produire ses effets à compter du 16 septembre 2022.

Fait à Brest, le 03 juin 2022

Etabli en 6 exemplaires originaux,

Pour l’Association

Monsieur , Directeur Général,

L’organisation syndicale CFDT,

représentée par , déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT,

représentée , délégué syndical,

L’organisation syndicale FO,

représentée par , déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

représentée par , déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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