Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ASSOCIATION ADICHATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ADICHATS et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009324
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADICHATS
Etablissement : 32953142000027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

C.E.T - COMPTE EPARGNE TEMPS –

CONVENTIONS / ACCORD COLLECTIF

PREAMBULE

Rappel du cadre légal – Extrait Circ. DGT n° 20, 13 nov. 2008, fiche n° 13

La loi n°2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place et de fonctionnement du compte épargne-temps afin de rendre ce dispositif d’épargne plus lisible et plus compréhensible par les salariés et les employeurs souhaitant mettre en place un CET au sein des entreprises. La rédaction des dispositions du code du travail relatives au compte épargne-temps, complexe du fait de ses modifications successives, se trouve ainsi simplifiée.

Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur. Toutefois, la loi nouvelle conserve la possibilité aux partenaires sociaux de négocier une exception à ce caractère volontaire en prévoyant une alimentation collective du compte épargne-temps à l’initiative de l’employeur pour les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail.

Conçu initialement comme une « épargne temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif est également devenu, du fait des différentes modifications d’ordre législatif, le moyen pour le salarié de se constituer une épargne monétaire. Les dispositions nouvelles rendent plus explicites cette faculté de monétiser le compte épargne-temps en permettant notamment au salarié qui le souhaite d’utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Le compte épargne-temps nécessite une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif de groupe peut prévoir la mise en place d’un CET dont les modalités peuvent être définies au niveau de l’entreprise.

Les nouvelles dispositions législatives renvoient prioritairement à l’accord collectif d’entreprise le soin de déterminer les modalités de mise en place d’un compte épargne-temps afin de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise, principalement concernée par la mise en place de ce dispositif d’épargne.

Historique des relevés de décisions :

Par décision du Conseil d’administration en date du vendredi 6 novembre 2020, il est acté la volonté de mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de l’association Adichats.

Une réunion rassemblant des membres du Conseil d’administration, les représentants du CSE et la direction s’est tenue le 17 novembre 2020 afin de définir les modalités de mise en place au sein de la structure rentrant en application au 1° janvier 2021.

C.E.T - COMPTE EPARGNE TEMPS –

CONVENTIONS / ACCORD COLLECTIF

ENTRE

L’association Adichats, domiciliée au 7 rue Eugène Faivre, Maison Labat, 33730 Villandraut représentée par xxxxx, agissant en qualité de Présidente

Ci-après désignée « l’association »

D’une part,

ET

Les membres représentants élus du Comité Social et Economique – CSE -

D’autre part,

Ci-après ensemble « les parties »

SOMMAIRE

Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires

Article 2 – Ouverture et tenue de compte

Article 3 – Alimentation du compte en temps

Article 4 – Utilisation du CET pour congés

Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Article 6 – Rémunération du congé

Article 7 – Utilisation du CET pour rémunération

Article 8 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunération

Article 9 – Rémunération des jours épargnés

Article 10 –Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

Article 11 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Article 12 - Durée de l’accord

Article 13 - Révision

Article 14 - Dénonciation

Article 15 – Publicité

Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’association Adichats ayant au moins 24 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des salariés sous contrat en alternance.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction par voie d’imprimé remis annuellement au 31 janvier.

Article 3 – Alimentation du compte en temps – CET

Le CET est exprimé en temps. L’alimentation se fait par journée entière.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le Compte Epargne-Temps par des jours dont la liste est fixée ci-après.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, remis annuellement, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- 5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public)

- les congés non pris liés à l’ancienneté

- 50% des jours de repos compensateurs non pris* (récupération du temps de travail) dans la limite de 15 jours dans l’année

Repos compensateurs non pris *

Calculé sur la base du solde des heures acquises en fin de période (au 31 décembre) figurant sur les feuilles d’heures individuelles remplies par chaque salarié.

En fin de période, les soldes des feuilles d’heures effectués feront l’objet d’un contrôle par la direction qui établira le cumul disponible pour alimenter le CET en jours.

Tous les jours éligibles (50% des heures effectuées) de ce cumul pourront être épargnés sur le compte épargne temps dans la limite de 15 jours par an.

En l’absence de la bonne tenue des feuilles d’heures par les salariés aucun droit ne pourra être acquis.

L'alimentation du CET se fera chaque année selon la périodicité suivante :

• du 15 février au 31 mars

La demande d’alimentation devra être faite par écrit via le formulaire « Alimenter mon CET » prévu à cet effet et remis à chaque salarié concerné au 31 janvier accompagné d’un état de ses droits disponibles au 31 décembre de l’année échue.

Article 4 - Utilisation du CET pour congés

Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation de direction.

Les jours épargnés au C.E.T peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord collectif pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :

- un congé ponctuel,

- un congé pour convenance personnelle,

- un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique),

- un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale),

- un congé de fin de carrière.

Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour prise de congés

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés tout au long de l’année pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :

Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours 15 jours (1)
Absence d’une durée comprise entre 6 jours et 15 jours maximum 30 jours (1)
Absence d’une durée comprise entre 16 jours et 30 jours maximum 60 jours (1)
  1. En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord de la direction

Article 6 – Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 7 – Utilisation du CET pour rémunération

Le salarié pourra bénéficier d’une rémunération immédiate des jours placés sur son compte épargne temps selon les modalités définies ci-après.

La demande de monétisation des droits affectés au CET est soumise à l’accord de la direction.

Elle pourra être sollicitée tout au long de l’année :

  • à partir du 15 février de l’année suivant son placement N+1

La demande devra être adressée à la direction par courrier remis en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Un formulaire de demande type sera remis annuellement aux salariés ayant droits.

Seuls les jours excédant la durée de trente jours de congés annuel fixée par l’article L.3141.3 du code du travail peuvent donner lieu à une demande de monétisation au titre du Compte Epargne Temps.

Article 8 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunération

Les éléments placés sur le CET peuvent faire l’objet d’une demande de monétisation selon les modalités suivantes :

Montant Délai de prévenance
Inférieur à 500 € 15 jours (1)
Supérieur à 500 € 30 jours (1)
  1. En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit avec l’accord de la direction

Article 9 – Rémunération des jours épargnés

Les jours de repos affectés sur un CET faisant l’objet d’une demande de monétisation seront rémunérés au salarié selon les modalités suivantes :

Les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de sa demande.

Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de sa demande.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 10 –Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail le salarié peut au choix :

  • Demander le versement du montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues, versé avec le solde de tout compte.

  • Demander à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l’employeur accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il devra en informé le salarié.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Cet sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 11 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.

Article 13 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 14 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Villandraut, le 18 Janvier 2022

Pour l’association Adichats

Mme xxxxxxxx

Présidente

Pour le Comité Social et Economique

Mme xxxxxxx et M. xxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com