Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez SOLEM - SOLEM LANGUEDOC ELECTRO MECANI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLEM - SOLEM LANGUEDOC ELECTRO MECANI et les représentants des salariés le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03418004519
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEM LANGUEDOC ELECTRO MECANI
Etablissement : 32960576000035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

SOLEM

Groupe

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SERVICE PRODUCTION & SERVICES CONNEXES

Entre : La Société : SOLEM

5 Rue Georges Besse 34830 Clapiers, Représentée par agissant en qualité de

Et : Les membres titulaires du Comité d’Entreprise de la société SOLEM

PRÉAMBULE

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Les ambitions de cet accord sont d’optimiser le mode de fonctionnement actuel pour tenir compte des variations de la charge de l’activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques afin de rendre l’entreprise plus attractive pour ses collaborateurs et ses clients.

Après les diverses réunions de consultations et de concertations entre les représentants du personnel et la Direction, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - PÉRIMÈTRE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés du service production et services connexes (service qualité, services magasin et expéditions) de la société SOLEM, qu’ils soient en :

  • Contrat à durée indéterminée (CDI)

  • Contrat à durée déterminée (CDD)

  • Contrat de mission intérim (ETT)

à temps complet ou temps partiel dans les conditions définies ci-après.

Article 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, du fait de la variation importante de l’activité, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

Trois périodes d’activité sont définies (les saisons sont à titre indicatives) :

  • Forte : de Janvier à Mai

  • Normale : de Juin à Août

  • Faible : de Septembre à Décembre

Les heures effectuées en période de forte activité et celles non travaillées en période de faible activité, devront se compenser arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation, via le compteur d’heures dénommé « Récupérations ».

Chaque salarié accomplira 1607 heures de travail effectif sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

La durée de présence de 36 heures hebdomadaire est ramenée à 35 heures de travail effectif par l’attribution de RTT.

L’heure effectuée entre 35 h et 36 h hebdomadaire donne lieu à 4 h/mois de RTT se cumulant au fur et à mesure des mois travaillés, soit 48 h/an et sera réduit en fonction des absences. (4h/mois x 12 mois = 48h/an)

Ces jours de RTT sont pris selon les modalités en vigueur dans l’entreprise au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - PROGRAMMATION INDICATIVE COLLECTIVE - SERVICE PRODUCTION

Chaque début d’année civile (1er janvier au 31 décembre), une programmation indicative sera communiquée afin d’identifier les 3 périodes d’activités.

Cette programmation pourra être modifiée au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Tous les 3 mois une évaluation de la programmation sera faite et communiquée aux membres du Comité d’Entreprise au cours d’une réunion mensuelle.

En période de forte activité :

  • L’horaire de travail hebdomadaire se répartit sur 5 jours dont des vendredis après-midi pouvant être travaillés.

  • Les heures travaillées en plus des horaires collectifs seront cumulées sur le compteur « Récupérations »

  • L’horaire hebdomadaire :

    • ne pourra pas dépasser 48h

    • ne pourra pas excéder 40h en moyenne sur 4 semaines consécutives

    • pourra varier en fonction de l’activité.

  • L’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire collectif sans excéder 10 heures.

  • A la fin de la période de forte activité, si un salarié a effectué un nombre d’heures de modulation inférieur à la programmation, l’employeur pourra, en fonction de l’activité, aménager son temps de travail pour lui permettre d’effectuer le total des heures de récupération programmées.

En période d’activité normale :

L’horaire de travail collectif sera appliqué : réparti sur 4 jours ½, les vendredis après-midi n’étant pas travaillés.

En période de faible activité :

  • L’horaire de travail hebdomadaire pourra être réparti sur 4 jours ou moins selon les besoins de l’activité et pourra être ramené à 0 heure par semaine.

  • La programmation de récupération des heures de modulation acquises, positionnées par la Direction, ne pourra excéder 2/3 de la moyenne des heures de récupérations totales, en fonction des plannings.

Le calcul prendra en compte la situation à la fin de la période haute.

  • Chaque salarié pourra récupérer les heures acquises supérieures au nombre d’heures de récupération programmées à sa convenance avec l’accord de son responsable, en respectant le délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE INDIVIDUEL - SERVICES CONNEXES

Les services connexes pourront avoir des plannings individuels différents compte tenu de leur propre organisation mais ils adapteront leur fonctionnement à la charge de travail du service production, comme indiqué aux articles 2 et 3.

Article 5 - RÉCUPÉRATIONS HORS PÉRIODE DE FAIBLE ACTIVITÉ

Le salarié sera autorisé à utiliser les heures de récupérations hors période de faible activité avec l’accord de son responsable.

Il devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 6 – RÉMUNÉRATION

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Les heures effectuées en période de forte activité au-delà de l’horaire hebdomadaire, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord.

Les heures non effectuées en période de faible activité en dessous de l’horaire hebdomadaire, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle (anciennement chômage partiel), dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord.

A la fin de l’année civile (fin de la période de décompte), il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

  • Si l’horaire annuel de la période de décompte, dépasse le plafond de 1607 heures de travail effectif :

    • Pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, les heures effectuées au-delà du plafond ont la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées selon les modalités prévues par la loi.

    • Pour les salariés ne pouvant pas prétendre à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, le compteur d’heures de récupérations étant nul, les heures excédant l’horaire annuel, égal ou inférieur à 1607 heures seront rémunérées à taux horaire normal.

  • S’il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, demander l’application du régime spécifique de l’activité partielle (anciennement chômage partiel) pour les heures non travaillées, dans les conditions prévues par la règlementation.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle (anciennement chômage partiel). L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Pour les salariés en CDD :

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

Dans le cas où le CDD prend fin avant la période de faible activité pendant laquelle il y a lieu de récupérer les heures effectuées en plus en période de forte activité, le solde du compteur « Récupérations » sera rémunéré au taux horaire normal, en fin de contrat.

Pour les intérimaires (ETT) :

La société faisant appel à des intérimaires pendant la période de forte activité, ils travailleront selon l’organisation mise en place et respecteront les horaires en vigueur au sein de leur service d’affectation.

Les heures de travail effectuées le vendredi après-midi seront rémunérées au taux horaire normal au titre de la semaine de travail, selon la programmation collective ou individuelle établie.

Article 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 9 - FORMALITES

Le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires et fera l’objet d’une communication par voie d’affichage auprès du personnel de SOLEM.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (en deux exemplaires dont un sur support électronique) et du Conseil des Prud’hommes de Montpellier (en un exemplaire).

D'autre part, la Société s'engage à transmettre l’accord pour information à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociations et d’interprétations) par mail : observatoire-nego@uimm.fr.

Fait à Clapiers le 21 novembre 2017

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société SOLEM

Le Comté d’entreprise

Les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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