Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation des élections du CSE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004796
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : FOUSSIER
Etablissement : 32968134000173

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION

DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE :

La société X

Dont le siège social est situé X

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la société X,

Représentant la majorité des membres titulaires élus de la délégation,

D’autre part,

Ci-après conjointement désignés « les parties »


PREAMBULE :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont refondu le cadre législatif des institutions représentatives du personnels en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2313-1 et L 2313-3 du Code du Travail relatifs à la détermination du périmètre de mise en place du CSE.

En effet, suivant l’article L 2313-1 du Code du Travail, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise et des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

Pour autant, l’organisation de la société X fait que le niveau de mise en place des représentants du personnel a toujours été celui de l’entreprise.

Il est à ce titre rappelé que lors des dernières élections des membres de la délégation du CSE, un accord conclu avec les membres titulaires du Comité d’Entreprise avait déjà fixé le périmètre de mise en place de l’actuel CSE au niveau de l’entreprise.

Dans le cadre du présent accord, les parties constatent que l’organisation de la société X est restée inchangée depuis les dernières élections.

Aussi, il a été décidé que dans le cadre de la procédure de renouvellement du CSE, le périmètre restera celui de l’entreprise, cette organisation apparaissant adapté au personnel et aux représentants du personnel de la société X.

C’est dans ce contexte que les membres du CSE et la Direction se sont réunis afin de définir, à nouveau, le périmètre de la mise en place du CSE à l’occasion des prochaines élections professionnelles (03/2023).

La Direction de la société X et les membres du CSE ont également, afin de favoriser une représentation du personnel de proximité sur l’ensemble du territoire, souhaité réserver certains sièges aux régions.

Enfin, et afin de permettre cette représentation au plus près du terrain, les parties ont convenu de modifier le nombre de collèges électoraux et de ne retenir que 2 collèges, ce qui leur est apparu comme apportant une représentation plus efficiente des différents types de personnel composant les effectifs de la société X.


IL A DONC ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

TITRE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Il est rappelé que suivant l’article L 2313-1 du Code du Travail, « un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise ».

Ainsi qu’il l’a été rappelé, le niveau de mise en place des représentants du personnel au sein de la société X a toujours été celui de l’entreprise.

En effet, compte tenu de l’absence d’autonomie des établissements de la société X, qu’il s’agisse d’autonomie en termes de gestion budgétaire, de gestion des ressources humaines et organisationnelles, les parties conviennent qu’un système de gestion centralisé, avec un CSE unique, apparait le plus adapté.

Les parties font également le constat de ce que lors des dernières élections du CSE, le périmètre de mise en place de l’institution était déjà celui de l’entreprise.

Les parties à la présente étant satisfaites de ce mode d’organisation déjà en vigueur durant le précédent mandat des représentants du personnel, elles conviennent donc qu’un seul et unique CSE sera mis en place au sein de la société X au titre du prochain mandat des représentants du personnel, à l’issue des élections professionnelles qui seront organisées le 16 mars 2023 pour le 1er tour, et le 30 mars 2023 pour le 2nd tour, le cas échéant.

Il est rappelé que le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE unique sera déterminé en fonction de l’effectif global théorique de la société X à la date du 1er tour de scrutin.


TITRE 2 – MODIFICATION DU NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX

Conformément aux dispositions de l’article L 2314-12 du Code du Travail, afin d’assurer une meilleure représentation des salariés, d’éviter des sièges non pourvus, et de permettre une meilleure effectivité de la mise en œuvre des sièges réservés (article 3), il a été convenu de modifier le nombre de collèges électoraux dans le cadre des prochaines élections professionnelles.

Conformément à l’article L 2314-11 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel sont, par principe, élus sur des listes établies pour chaque catégorie de personnel, à savoir :

  • d’une part, par le collège des ouvriers et employés,

  • d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés.

Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions que dans les entreprises, et quel que soit son effectif, lorsque le nombre d’ingénieurs, de chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilées sur le plan de la classification est au moins égal à 25, ces catégories constituent un 3ème collège.

En application de l’article L 2314-12 du Code du Travail, un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux sans que cet accord ne puisse faire obstacle à la création du 3ème collège dans les conditions rappelées ci-dessus.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu que lors des prochaines élections du CSE, les membres de la délégation du personnel du CSE seront élus sur des listes établies pour chaque catégorie de personnel composée de :

  • d’une part, le collège n°1 des ouvriers et des employés, techniciens, agents de maitrise et assimilés,

  • d’autre part, le collège n°2 des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilées sur le plan de la classification, à des cadres.

Cette répartition du personnel au sein de 2 collèges électoraux, au lieu de 3, permettra une meilleure représentation des salariés non-cadres, outre une mise en œuvre plus facile de la règle des sièges réservés (Titre 3) au sein du 1er collège, au profit des régions (qui regroupent les agences X de plusieurs départements et répondent à une logique de « Directions Régionales »).


TITRE 3 – REPARTITION DES SIEGES PAR CATEGORIE DANS LES COLLEGES

3.1 Compte tenu de l’effectif théorique de la société X au 1er tour de scrutin, prévu le 16 mars 2023 devront être désignés 17 membres titulaires et 17 membres suppléants.

Compte tenu de la répartition des électeurs dans les collèges électoraux, devront être désignés

  • dans le 1er collège (ouvriers – employés – agents de maitrise – Techniciens) :

    • 15 membres titulaires,

    • 15 membres suppléants,.

  • et dans le 2ème collège (ingénieurs et cadres) :

    • 2 membres titulaires,

    • 2 membres suppléants,.

Pour chaque collègue électoral, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales comportant plusieurs candidats, doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (article 2314-30 du code du travail).

Les listes seront composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, cela jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes, soit :

  • Pour le 1er collège : 10 candidats hommes et 5 candidates femmes (H, F, H, F, H, F, H, F, H, F, H, H, H, H, H ou F, H, F, H, F, H, F, H, F, H, H, H, H, H, H)

  • Pour le 2ème collège : 1 candidat homme et 1 candidate femme

3.2 Il est à ce titre rappelé que lors des dernières élections des membres de la délégation du CSE, les parties avaient déjà décidé de la mise en œuvre de la règle des sièges réservés.

La mise en œuvre de cette règle a permis une représentation de l’ensemble des salariés de la société X, répartis sur l’ensemble du territoire national et aussi d’assurer une représentation des régions au sein d’une organisation centralisée.

Les parties font le constat que la mise en œuvre de cette règle a permis aux salariés des régions de se sentir représentés au sein de la représentation du personnel de la société X. Aussi, les parties ont convenu de la reconduction de l’attribution de sièges réservés à une catégorie de salariés au sein du 1er collège.

Dans ces conditions, afin de favoriser une représentation de l’ensemble du territoire, les parties souhaitent que le Protocole d’Accord Préélectoral prévoie de réserver 5 sièges titulaires et 5 sièges suppléants dans le 1er collège, pour l’ensemble des régions (hors site du Monné – 72) :

  • région 1 : CENTRE-EST : 2 sièges,

  • région 2 : SUD-EST, OCCITANIE, SUD-OUEST : 1 siège,

  • région 3 : EST, NORD-OUEST, BRETAGNE : 1 siège,

  • région 4 : ILE DE FRANCE, PAYS DE LOIRE : 1 siège,

Cela permettra ainsi aux salariés de la société X, engagés sur des sites dits « décentralisés » en région, d’être tous potentiellement représentés dans la cadre du futur CSE.

3.3 Les parties au présent accord rappellent que la Direction de la société X invitera les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP), le 23 janvier 2023, et que, dans le cadre de la conclusion de cet accord, les parties souhaitent qu’il soit retenu, pour le 1er collège, le principe suivant :

  • 10 sièges réservés pour des candidatures non exclusivement réservées aux régions,

  • 5 sièges réservés exclusivement aux régions (hors site du Monné-72), avec un(e) candidat(e) par région.

Ces 5 sièges réservés seront présentés de la région 1 à la région 4, et présentés de 10 à 15 sur chaque liste de candidats.

Le Protocole d’accord préélectoral (PAP) rappellera que l’attribution des sièges se fera après répartition des sièges entre les listes selon les règles normales (quotient électoral et/ou répartition à la plus forte moyenne).

Si, au 1er tour, aucun syndicat n’a présenté de candidat dans les catégories réservées (régions), les sièges réservés pourront être attribués à un candidat n’appartenant pas à ces catégories.

Si, au 2nd tour, personne ne présente de candidat dans les catégories réservées, les sièges réservés resteront vacants.

Si des candidats des catégories réservées (régions) se sont présentés, tous les sièges, sauf ceux des catégories réservées, seront attribués selon les règles normales.

Toutefois, si l’un des candidats des catégories réservées est élu par application de la règle du quotient, le siège lui sera attribué dans les conditions normales.

Si plusieurs candidats des catégories réservées sont élus, bien que seuls 5 sièges leur ont été réservés, ils conserveront leur siège (ce qui diminuera de fait le nombre de sièges des catégories non réservées à attribuer).

Si aucun candidat des catégories réservées n’est élu, le siège réservé restant à attribuer le sera :

- au candidat ayant obtenu au moins une voix figurant sur la liste à laquelle le siège est normalement attribué par le jeu du quotient électoral ou de la plus forte moyenne, quel que soit l’ordre de présentation ou le nombre de voix obtenues par le candidat du siège réservé.

- au candidat ayant obtenu au moins une voix figurant sur la liste la mieux placée après celle n’ayant pas de candidat de la catégorie réservée à laquelle le siège devait normalement être attribué, et cela même si la liste n’a obtenu aucun siège.

Les organisations syndicales devront déposer des listes pour l’ensemble du Comité Social et Economique, au niveau du périmètre de l’entreprise, en veillant à répartir les postes revenant aux catégories réservées selon les dispositions rappelées ci-dessus et à s’assurer que, sur l’ensemble de la liste, l’équilibre de la répartition des sièges entre les hommes et les femmes soit respecté.

TITRE 4 – ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN

Les parties au présent accord rappellent leur souhait qu’il soit recouru, comme lors des précédentes élections, au vote électronique facilitant le vote des salariés et les opérations électorales.

La solution technique envisagée est Z.

Le 1er tour devrait avoir lieu le 16 mars 2023 et le 2nd tour le 30 mars 2023. Le calendrier prévisionnel des élections est le suivant :

  1. invitation des organisations syndicales à signer le protocole d’accord préélectoral (PAP) : 23 janvier 2023,

  2. information du personnel de l’organisation des élections : 23 janvier 2023,

  3. négociation et signature du PAP : le 10 février 2023,

  4. dépôt des candidatures : 28 février 2023 à 11 heures,

  5. remise des propagandes électorales sous forme de fichier informatique : 07 mars 2023 à 11 heures,

  6. 1er tour de scrutin : 16 mars 2023 de 9 heures à 17 heures,

  7. dépôt des candidatures : 21 mars 2023 à 11 heures,

  8. remise des propagandes sous forme de fichier informatique : 23 mars 2023 à 11 heures,

  9. 2nd tour de scrutin : 30 mars 2023 de 9 heures à 17 heures.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature et pour la durée du prochain cycle électoral (2023/2027).

ARTICLE 2 – ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, peuvent adhérer à une convention ou à un accord toutes organisations syndicales représentatives de salariés ainsi que toutes organisations syndicales ou associations d’employeurs ou des employeurs pris individuellement.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de la convention ou de l’accord, par Lettre Recommandée avec AR, et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

ARTICLE 3 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédures du Ministère du Travail : www.teleaccords.travai-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera adressé à la DREETS des Pays de Loire en deux exemplaires dont un support papier et l’autre en support électronique ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du MANS.

Le présent accord est fait en autant d’exemplaires que nécessaire pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel prévus à cet effet.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être nécessaire, le cas échéant, de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est à ce titre rappelé qu’en application de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou Lettre Recommandée avec AR) de la Direction de la société X, dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société X.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourrait être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévus par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232-23 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront alors opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

La société X ayant un effectif de plus de 50 salariés, la dénonciation pourra émaner :

  • des élus titulaires mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs,

  • en l’absence d’élus titulaires mandatés, des élus titulaires non mandatés mais uniquement si l’accord dont la dénonciation est envisagée porte sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Fait à ALLONNES, le 5 Décembre 2022

Pour la société X

Monsieur X

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés :

Mme A

M. B

Mme C

M. D

M. E

M. F

M. G

M. H

M. I

Mme J

M. K

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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