Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE UNIQUE" chez SIVAM - S.I.V.A.M. SOCIETE D'IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIVAM - S.I.V.A.M. SOCIETE D'IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR et le syndicat CGT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09519001415
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : "S.I.V.A.M." SOCIETE D'IMPORTATION DE VEHICULES AUTOMOBILES
Etablissement : 32969064800160 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DU CSE (2019-04-10) Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2021-02-26) Accord d'entreprise relatif à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) UNIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SIVAM

Entre,

  • SIVAM

ET

  • L’organisation syndicale représentative XXX

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le présent accord a plus précisément pour objet : d’organiser la représentation du personnel au sein de la Société XXX afin de la rendre la plus efficiente possible en tenant compte de la réalité et des contraintes relatives à l’organisation.

Actuellement, la Société XXX est dotée des institutions représentatives du personnel suivantes réparties comme suit au sein des différents établissements :

  • Un comité d’entreprise dont le périmètre est la Société ;

  • Un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail dont le périmètre est la Société ;

  • Des délégués du personnel présents au sein de certains des établissements.

En amont de l’enclenchement du processus électoral, les parties ont convenu de se réunir, dès à présent, afin d’envisager le contour du « nouveau paysage représentatif du personnel», dans la Société, en cohérence avec la mission dévolue à chacun des représentants du personnel et en conformité avec la réglementation.

Les parties signataires se sont donc réunies dans le cadre de la négociation en vue de la conclusion du présent accord :

  • Le lundi 8 avril 2019 de 9h30 à 11h ;

  • Le mercredi 10 avril 2019, de 16h à 17h

C’est dans ce contexte que la Direction de la société et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, C.G.T ont convenu que le présent accord porterait sur :

  • le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ;

  • les conditions de mise en place d’une Commission SSCT, ses attributions, le nombre de membres, les modalités de désignation et ses modalités de fonctionnement ;

  • les conditions de mise en place de représentants de proximité.

  1. Article 1 – Champ d’application de l’accord

    Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble des établissements de la Société XXX, pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social au sein du CSE.

Article 2 – Mise en place d’un Comité Social et Economique unique de la Société XXX

Il est convenu, dans le présent accord, et pour des raisons d’efficacité du dialogue social, de retenir la mise en place d’un CSE unique représentant l’ensemble des établissements de l’entreprise.

  1. Article 3 – Composition et Fonctionnement et moyens du Comité Social et économique unique de la Société XXX

    1. Article 3.1 – Composition

Le nombre de membres titulaires ou suppléants du CSE unique à élire est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A ce jour et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, supérieur à 250 et inférieur à 299 salariés, le nombre de titulaires à élire est fixé à 11 ; le nombre de suppléants à élire est par voie de conséquence également fixé à 11.

Les parties conviennent que la répartition des sièges du CSE entre les catégories professionnelles fera l’objet d’une négociation ultérieure en avril 2019.

Le nombre de sièges au CSE attribué à chaque collège est calculé au prorata des effectifs fixés par le Protocole d’Accord Préélectoral afférant à ces élections.

Les organisations syndicales ont été invitées le 17 avril 2019 à négocier le protocole d’accord préélectoral afin d’organiser les modalités des élections professionnelles des membres du CSE unique (date des élections, bureaux de vote…).

  1. Article 3.2 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans.

La Loi limite à 3 le nombre de mandats successifs. Toutefois, les parties se réservent la possibilité de déroger à cette limite s’il y a carence de candidature à l’issue des 3 mandats successifs.

Il est également précisé que les représentants de proximité désignés conformément à l’article 6 du présent accord seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  1. Article 3.3 – Fonctionnement

Le CSE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant, son patrimoine.

La mise en place du CSE interviendra à compter des prochaines élections.

  • Nombre de réunions

Les parties s’accordent sur le nombre de réunions, qui sera de 6 par an, à l’exception des réunions extraordinaires à la demande des membres du CSE ou de la Direction, dans les conditions légales applicables.

Au moins 4 de ses réunions porteront, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, et se tiendront à raison d’une fois par trimestre.

  • Participants aux réunions

Il est rappelé qu’en principe, conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Le temps passé aux réunions du CSE sera rémunéré comme du temps de travail.

  • Procès-verbal des réunions

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité auquel celui-ci annexe les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives.

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur et à l’ensemble des membres du Comité titulaires et suppléants, par le secrétaire du CSE, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

En revanche, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai le procès-verbal devra être établi et transmis à l’employeur avant cette réunion.

  • Recours à la Visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la visioconférence pourra être utilisé pour réunir le CSE.

Ainsi, tous les représentants du CSE, pourront assister aux réunions même en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstances exceptionnelles.

  1. Article 3.4 – Moyens

  • Crédits d’heures

    • Les membres titulaires des CSE

Les membres titulaires des CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation défini selon les conditions réglementaires applicables, soit à ce jour, et compte tenu de l’effectif de la Société, de 22 heures par mois.

  • Les membres suppléants

Les membres suppléants des CSE ne bénéficient d’aucun crédit d’heures spécifique.

  • Répartition du crédit d’heures possible entre titulaires et suppléants

Il est rappelé que les membres titulaires du personnel du CSE peuvent répartir chaque mois, entre eux et les suppléants, les heures de délégation dont ils disposent, conformément aux dispositions légales prévues en la matière.

  • Le secrétaire

Le CSE unique devra désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire qui sera en charge notamment d’établir l’ordre du jour et le procès-verbal des réunions de l’instance.

Le secrétaire du CSE disposera de 2 heures de délégation supplémentaires par mois.

Le rôle du secrétaire sera développé ultérieurement dans le règlement intérieur du CSE.

  • Modalité d’utilisation et décompte du crédit d’heures

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois et réparties entre titulaires et suppléants, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière.

Pour l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées l’employeur doit être informé conformément aux dispositions des articles R.2315-5 et R.2315-6.

  • Budgets du CSE

    • Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0.34% de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : 1 versement annuel au cours du 1er semestre civil et au plus tard au 30 juin.

  • Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : 1 versement annuel au cours du 1er semestre civil et au plus tard au 30 juin.

  • Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

  • Formation

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique bénéficient d’un stage de formation économique ainsi qu’à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail d’une durée maximale de cinq jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

Article 4Attributions du CSE unique

Les membres du CSE unique se verront attribuer l’ensemble des attributions définies par le Code du travail et dévolues par la réglementation au CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.

De la même façon, afin de permettre le fonctionnement de l’instance, le CSE unique bénéficiera de l’ensemble des moyens mis à sa disposition par la réglementation en vigueur (local, accès à la BDES…).

Article 5Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

La Société XXX n’est pas soumise, compte tenu de son effectif à ce jour, à l’obligation de mettre en place une « commission santé, sécurité, et conditions de travail » (CSSCT).

Par dérogation aux dispositions légales, et dans l’objectif de renforcer le rôle des représentants du personnel, en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les parties ont décidé de créer, dès aujourd’hui, une « commission santé, sécurité, conditions de travail » (CSSCT) au sein de la Société.

5.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant, du troisième collège prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la Commission seront désignés par le CSE parmi la délégation (membres titulaires), dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les membres de la Commission seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

La Commission sera présidée par l’employeur, à savoir le Président, ou son représentant.

En outre, conformément à l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

En cas de vacance d’un siège suite à la démission ou au départ d’un membre de la CSSCT, l’organisation du remplacement se fera dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE appartenant à la Commission ne disposeront pas de crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de leurs attributions.

Ils bénéficieront, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membre du CSE.

Le temps passé aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera rémunéré comme du temps de travail (sans limite) et ne s’imputera pas au crédit d’heures.

Le temps passé par les membres de la Commission à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité sera payé comme temps de travail effectif (et non déduit du crédit d’heures).

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 2 réunions par an.

Les réunions ont lieu sur convocation de l’employeur ou de son représentant

Elle est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour établi conjointement par l’employeur ou son représentant et les membres de la CSSCT, est joint à cette convocation.

Les personnes visées à l’article L.2314-3 du Code du travail peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues par cet article.

5.2.3 Formation santé et sécurité

Conformément à l'article L.2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à hauteur de 3 jours.

Cette formation se déroule dans les conditions prévues aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du Code du travail.

5.2.4 Moyens

La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE (local, matériel etc.).

5.3 Attributions de la CSSCT

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera chargée de toutes les attributions du CSE relatives à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail, à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

De même, la Commission aura pour mission de centraliser, au niveau de la Société, toutes les questions et problématiques relatives à la Santé, la Sécurité et aux Conditions de Travail qui pourraient être « collectées » par les représentants de proximité présents au sein des établissements.

A cet effet, elle devra retransmettre, dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires au CSE qui sera alors chargé de prévoir et de mettre en place les mesures correctrices, le cas échéant.

Il est précisé que la CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

5.4 Règles générales applicables aux membres de la CSSCT

  1. 5.4.1 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l’exercice de leur mandat et après cessation, les membres de la commission sont tenus à une confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu’ils obtiennent,

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.

    1. 5.4.2 Le traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances de commissions

Le temps pour effectuer un trajet afin de se rendre à une séance de commission est traité et payé comme temps de travail effectif par la société :

  • lorsqu’il est effectué pendant l’horaire normal de travail,

  • lorsqu’il est effectué en dehors de l’horaire normal de travail et excède la durée normale du trajet entre le domicile du membre de la commission et son lieu de travail.

    1. 5.4.3 La prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de commissions

Les dépenses exposées afin de se rendre et à participer à une séance de commission obligatoire sont prises en charge par l’employeur. Leurs modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles en vigueurs au sein de la Société.

Article 6 – Représentants de proximité

Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel sur chacun des établissements de la Société, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, en application de l’article L.2313-7 du Code du travail.

C’est dans ce contexte qu’afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions du présent article portant sur la définition des conditions de mise en place des représentants de proximité, leurs attributions, leur nombre, leurs modalités de fonctionnement et de désignation.

6.1 Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité sur chacun des établissements sera fonction du nombre de salariés travaillant sur le site ; étant entendu que les parties se sont accordés sur la répartition suivante :

  • effectif de l’établissement inférieur à 25 salariés : désignation d’un représentant de proximité ;

  • effectif de l’établissement égal ou supérieur à 25 salariés : désignation de deux représentants de proximité.

Dans ces conditions, il est donc mis en place des représentants de proximité au sein de la Société, selon les modalités suivantes :

Etablissement Effectif au 31 mars 2019 Nombre de représentants de proximité
143-MON  11 1
141-RIL 15 1
150-VX3 50 2
140-CMO 32 2
142-GIV 10 1
180-ANY  23 1
130-P05 29 2
170-P15 14 1
125-P17 10 1
165-CHA 11 1
135-NA2 19 1
160-LEV 14 1
120-ASN 34 2
190-SOA 2 1

Si l’effectif de l’un des établissements venait à augmenter en cours de mandat, le faisant passer au-dessus du seuil de 25 salariés pendant 12 mois consécutifs, il serait alors prévu la désignation d’un représentant de proximité supplémentaire, dans les conditions prévues ci-après.

Si l’effectif de l’un des établissements venait à diminuer en cours de mandat, le faisant passer en deçà du seuil de 25 salariés pendant 12 mois consécutifs, les représentants de proximité désignés poursuivraient leur mandat jusqu’à leur terme.

Cependant, dans cette dernière hypothèse, en cas de vacance d’un siège suite à la démission ou au départ d’un des représentants de proximité, il ne serait pas procédé à une nouvelle désignation.

Leur mandat des représentants de proximité prend fin avec celui des membres du CSE.

6.2 Modalités de désignation de Représentants de proximité

Les représentants de proximité seront désignés prioritairement parmi les membres du CSE pour l’établissement auquel ils sont rattachés.

Le cumul des mandats de membre du CSE et de représentant de proximité n’étant pas incompatible.

Dans le mois suivant l’élection des membres du CSE, il sera donc procédé dans un premier temps, à la désignation des représentants de proximité parmi les membres volontaires du CSE.

Dans un second temps et en cas de poste vacant (non-atteinte de ce nombre résultant soit d’un manque de candidat, soit de la non-représentativité suffisante de l’établissement parmi les membres du CSE), un appel à candidature par voie d’affichage sera effectué auprès des salariés de l’établissement.

Sur les établissements concernés, tout salarié qui justifiera des conditions d’éligibilité au CSE pourra se porter candidat.

Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « représentant de proximité », sans considération de collège d’appartenance.

A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Seuls les membres titulaires du CSE prennent part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

Il y aura un vote par représentant de proximité à désigner.

Le candidat qui aura obtenu le plus de voix sera désigné représentant de proximité au sein de l’établissement.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun candidat, il sera alors établi un procès-verbal de carence.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.

Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation du nouveau représentant de proximité.

La durée du mandat des représentants de proximité prendra fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel.

6.3 Moyens des Représentants de proximité

Les représentants de proximité disposent de :

  • 2 heures mensuelles de délégation s’ils cumulent leurs missions en plus de celles de membre du CSE. Ces heures sont non mutualisables et non annualisables.

  • Sinon, de 4 heures mensuelles de délégation, non mutualisables et non annualisables.

Les représentants de proximité seront les interlocuteurs privilégiés des Directeurs d’établissement.

Au sein de chaque établissement, un « temps d’échange » devra donc être organisé, une fois par mois, entre les représentants de proximité et un représentant de l'employeur ayant compétence pour répondre et mener la réflexion, afin de leur faire part des revendications individuelles et collectives des salariés de l’établissement, et des suggestions sur l’organisation du travail au sein des établissements concernés, avant de les communiquer au CSE ou à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Le temps passé par les représentants de proximité à ces « temps d’échange » sera payé en temps de travail et ne sera pas déduit du crédit d’heures dont disposeront les représentants de proximité.

Les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation sur le territoire au sein duquel ils exercent leur mandat.

Afin d’exercer pleinement leurs missions, les représentants de proximité non membres du CSE bénéficieront d’un « crédit d’heures » de 8 heures par an avec maintien de salaire (base salaire fixe) pour se former sous réserve de présentation d’un justificatif (attestation de stage/formation). Le coût de la formation sera pris en charge dans le cadre du budget de fonctionnement du CSE.

6.4 Attributions et fonctionnement des Représentants de proximité

Les représentants de proximité au sein des établissements auront délégation particulière du CSE et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sur les missions suivantes :

  • Etre le relais, le cas échéant, des revendications individuelles et collectives des salariés de l’établissement ;

  • Formuler des suggestions sur l’organisation du travail lié à l’établissement concerné ;

  • Contribuer à la promotion de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail ;

  • Procéder aux enquêtes éventuelles au sein de l’établissement concerné en cas d’accident ;

  • Etre le relais auprès du CSE ou de la Commission des informations ou questions relevant de leur compétence ;

  • Être l’interlocuteur éventuel de l’inspecteur du travail ou du médecin du travail, lors des visites de l’établissement.

Ils auront donc des attributions assez élargies de sensibilisation et de prévention, en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Les représentants de proximité devront obligatoirement rendre compte au CSE ou à la Commission de leurs travaux et échanges avec les salariés, la direction ou toute personne extérieure.

A défaut d’être élu au CSE, le représentant de proximité n’aura pas à être convoqué aux réunions du CSE ou de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

En revanche, il pourra faire part de ses observations au secrétaire ou au président de chacune de ces instances, qui devront en faire état en réunion.

Article 7 - Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 1er tour des prochaines élections des membres du CSE prévues en 2023.

Il prend effet à compter de l’élection des membres du CSE, soit au plus tard le 28 mai 2019 (date du deuxième tour éventuel de scrutin).

Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à leur demande, à l’occasion de toutes négociations conduites au sein de la Société.

Article 11 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer a minima avant les prochaines élections du Comité Social et Economique en 2022 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 13 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Article 14 – Dépôt légal et Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de la Société.

14.1 Publicité interne

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel, par affichage dans les locaux de la société.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

14.2 Publicité externe

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du siège de la Société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Asnières 10 avril 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale représentative XXX Pour la société S.I.V.A.M

M XXX Monsieur XXX

Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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