Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le forfait annuel en jours" chez C 2 J LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C 2 J LOISIRS et les représentants des salariés le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002887
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : C 2 J LOISIRS
Etablissement : 32978928300028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

PROJET D’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

entre les soussignÉs :

La société C2J LOISIRS

SAS au capital social de …………..

Immatriculée au RCS de ………….. sous le n° ……………

Dont le siège social est situé 9 ZA de Virey - L’Auberge Neuve - 50 600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

Présidée par …….., représentée par ……… en sa qualité de ……….

D’UNE PART

ET

Madame ……… et Monsieur ……………….

En qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique

D’AUTRE PART

prÉambule :

La société C2J LOISIRS emploie actuellement 34 salariés en contrat de travail à durée indéterminée et 1 salarié en contrat de travail à durée déterminée.

La société C2J LOISIRS a souhaité engager des négociations sur la conclusion d’un accord d’entreprise ayant pour objet l’aménagement des conditions de recours et d’exécution des conventions de forfait annuel en jours.

La société C2J LOISIRS n’appliquant aucune convention collective, les parties se sont accordées à négocier un accord d’entreprise.

L’objectif de cet accord est de préciser les dispositions légales afin de répondre aux besoins de la société, tout en assurant aux salariés bénéficiaires des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

DANS CE CADRE, Il A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société C2J LOISIRS dont l’autonomie dans l’organisation de leur travail autorise la mise en œuvre d’un forfait annuel en jours.

Les salariés bénéficiaires sont définis à l’article 3 du présent accord.

Le présent accord vient se substituer à tout autre accord, usage, engagement unilatéral ou autre pratique existant et faisant l'objet des points développés ci-après.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain de son dépôt.

TITRE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société C2J LOISIRS sont concernés les salariés bénéficiant du statut cadre et/ou exerçant des fonctions pour lesquelles ils disposent d’une réelle autonomie.

Seuls relèvent de cette organisation les salariés effectivement signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions prévues par le présent accord.

Article 4 : Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à deux-cent dix-huit (218) jours par an (en ce compris la journée de solidarité).

Ce nombre de jours est calculé par période annuelle complète d’activité pour un salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Article 6 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Est considérée comme une demi-journée pour l'application du présent accord, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Article 7 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos sera déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Article 8 : Conditions de prise en compte des absences

Les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être ajoutées au plafond annuel de jours travaillés.

Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité ou les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.

En conséquence, une absence maladie est considérée comme un jour travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

Article 9 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

  • En cas d’arrivée en cours de période

Il convient de calculer le nombre de jours travaillés sur l’année.

Il faut donc ajouter au forfait de 218 jours, 30 jours ouvrables de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est ensuite proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la date de fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 pour les années bissextiles).

Enfin, il est déduit :

  • Les jours fériés chômés sur la période à effectuer

  • Et, le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

  • En cas de départ en cours de période

Quelle qu'en soit la raison, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés par exemple).

Article 10 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, le salarié devra renseigner chaque mois un relevé récapitulatif faisant apparaitre :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées

  • Le nombre et la date des jours de repos

  • La qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires…).

A cette occasion, le salarié pourra faire valoir ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Le relevé devra être adressé chaque mois de sorte qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce relevé sera validé chaque mois par la Direction.

Un bilan sera fait entre le salarié et son supérieur hiérarchique notamment sur l’organisation de son temps de travail, sur la charge de travail en résultant et sur l’appréciation du volume d’activité.

L’employeur veillera particulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 11 : Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, un entretien sera organisé avec le salarié au cours duquel les sujets suivants seront abordés :

  • La charge de travail du salarié (qui doit être raisonnable)

  • L’amplitude des journées travaillées

  • La répartition dans le temps du travail

  • L’organisation du travail dans la société et les éventuels déplacements professionnels

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • La rémunération du salarié

  • Les incidences des technologies de communication

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures pourront être consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 : Droit à la déconnexion

Il est rappelé au salarié la nécessité de se déconnecter afin de respecter l’équilibre entre la vie personnelle, familiale et la vie professionnelle et les temps de repos.

Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Par ailleurs, il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou encore pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait annuel en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à la déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.

Article 13 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet d'une convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait annuel en jours

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 5 du présent accord

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

La convention individuelle rappellera en outre les conditions d’exécution et de suivi de la convention individuelle de forfait en jours.

Article 14 : Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos attribués seront pris en tenant compte des impératifs de fonctionnement propres à la société.

Ils seront pris sous forme de journée ou demi-journée chaque mois, pour moitié à l’initiative de l’employeur, pour moitié à l’initiative du salarié, moyennant un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours.

Les jours de repos devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année, afin de clôturer l'année avec un compteur de jours de repos à 0.

Ils ne pourront être reportés l’année suivante.

Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 15 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait annuel en jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Il devra formuler sa demande au plus tard avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait annuel en jours sera établi pour l'année en cours.

Cet avenant ne sera pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à deux-cent trente-cinq (235)Voir note d'aide jours.

Article 16 : Forfait en jours réduit

A la demande du salarié et après acceptation de la hiérarchie, si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, un forfait annuel réduit pourra être mis en place.

Corrélativement, le même pourcentage de réduction sera appliqué à la rémunération perçue par le salarié concerné.

Une telle demande ne pourra prendre effet qu'en début de période et pour une année complète, à l'exception des hypothèses de congé parental à temps partiel.

La demande pourra être renouvelée.

La convention individuelle de forfait annuel en jours pourra prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, la charge de travail devant tenir compte de la réduction convenue.

Article 17 : Rémunération

La rémunération mensuelle versée aux salariés concernés sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Elle rémunèrera l’exercice de la mission qui leur est confiée dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 19 : Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • Notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et dépôt auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avranches

  • Nouvelle négociation à envisager à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation

  • Application de l’accord sans aucun changement durant les négociations

  • À l'issue de ces dernières, établissement :

  • Soit d’un nouvel accord constatant l'accord intervenu

  • Soit d’un procès-verbal de désaccord

  • Dépôt des documents (signés selon le cas par les parties en présence) dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 20 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ainsi, il sera déposé en :

  • Deux exemplaires (une version en format Pdf et une version en format docx) sur la base de données nationale du Ministère du travail « Télé Accords » en guise de dépôt auprès de la DREETS, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail

  • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Avranches.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Article 21 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Fait à ………………………………

Le ……………………………………

Pour la société C2J LOISIRS Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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