Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez CROWN-CERAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROWN-CERAM et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820004432
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CROWN-CERAM
Etablissement : 32979000000064 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

Accord relatif au travail de nuit

 

 

ENTRE :

La société CROWN CERAM Sarl située au 760 rue Auguste Scheurer Kestner 68700 ASPACH-MICHELBACH, immatriculée au RC de Mulhouse sous le numéro de gestion 84 B 159, Siret 329 790 000 000 64, représentée par Monsieur, gérant

D’une part,

ET :

  • Le Comité Social et Economique de la Société CROWN CERAM représenté par Madame, Madame, Madame

D’autre part,

Table des matières

Préambule

1. Objet 3

2. Champ d’application 4

3. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 4

4. Modalités d’affectation et de retrait au travail de nuit 4

5. Durée du travail de nuit 5

6. Contreparties au travail de nuit 5

6.1. Contreparties au travail de nuit 5

6.2. Conditions de travail et vie familiale 6

7. Travail de nuit et aménagement du temps de travail 6

8. Protection de la maternité 6

9. Egalité et formation professionnelle entre les femmes et les hommes 7

10. Surveillance médicale speciale 7

11. Sécurité 7

11.1. Dispositions finales 8

11.2. Duree et entree en vigueur 8

11.3. Modalités de suivi de l’accord 8

11.4. Révision de l’accord 8

11.5. Dénonciation de l’accord 8

11.6. Clause de rendez-vous 8

11.7. Information des salariés 9

11.8. Information des représentants du personnel 9

11.9. Dépôt et publicité 9

Préambule

La société CROWN CERAM a pour activité et la production et la vente de prothèses dentaires.

Elle occupe à ce jour 88 salariés et applique la convention collective des prothésistes et laboratoires de prothèses dentaires.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du code du travail, avec pour objectif de mettre en place et d’organiser le travail de nuit afin notamment d’assurer une continuité de l’activité économique tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Une négociation s’est donc ouverte avec le Comité Social et Economique de la société.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la Société.

Les partenaires sociaux ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

Les salariés soumis au travail de nuit seront définis soit par l’employeur dans le respect des règles légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur soit sur la base du volontariat. En tout état de cause, sauf cas du travail de nuit prévu dès l’embauche, un délai de prévenance d’au moins 48h calendaires sera respecté avant l’affectation du salarié au travail de nuit.

Il est expressément convenu qu’en l’absence de disposition au contrat prévoyant expressément la possibilité de réaliser du travail de nuit, le travail de nuit ne pourra pas être imposé par la Société aux salariés.

Il est précisé que la Société pourra refuser la candidature d’un salarié volontaire notamment si celle-ci ne correspond pas aux compétences apparaissant adaptées au besoin de l’activité et/ou de la sécurité. Il est précisé, à titre indicatif, qu’à ce jour, la maîtrise des outils de productions, des machines d’impression et des machines-outils sont des éléments essentiels dans l’appréciation par la Société de la candidature des salariés volontaires.

  1. Objet

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de la société.

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte tenu de l’activité de l’entreprise, à savoir principalement la fabrication de prothèses dentaires, de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption pour permettre la réalisation des produits dans les délais contractuels.

Pour atteindre les volumes de pièces permettant de satisfaire les engagements de la société et sa pérennité vis-à-vis d’une demande toujours croissante des chirurgiens-dentistes, les machines doivent fonctionner 24 heures sur 24, ce qui implique du travail de nuit.

Les autres possibilités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail ont été abordées et ne permettent pas de réaliser cette activité autrement. En effet, pour assurer la continuité de la production, il est nécessaire que les machines fonctionnent au-delà des horaires déjà en place.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectuent du travail de nuit, en particulier des emplois du secteur fabrication.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée , à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, à l’exclusion des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

  1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h00 et 06h00 du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 06h00,

  • Soit 270 heures de travail entre 21h00 et 06h00 sur une période, de 12 mois consécutifs.

  1. Modalités d’affectation et de retrait au travail de nuit

Le recours à un travail de nuit repose en priorité sur la base du volontariat du salarié. La procédure d’instruction des candidatures est fixée par la direction et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

L’entreprise précise le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectue un appel au volontariat et sollicite des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé…) et familiale des salariés.

Le délai de prévenance pour la mise en place de l’équipe de nuit et l’information aux salariés concernés ainsi qu’aux membres des représentants du personnel, est fixé, à 48h ouvrés.

En cas d’urgence et si les salariés sont volontaires, le délai de prévenance pourra être de 24h.

Il est également rappelé que, pour les salariés volontaires dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail de nuit, leur volontariat est par principe réversible. Ces salariés disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de réaliser du travail de nuit sur les plages horaires indiquées en article 3.

Le salarié doit alors en avertir la Direction en respectant un délai préalable de 10 jours ouvrés afin de pouvoir organiser une nouvelle équipe de nuit.

L’affection à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

En cas d’arrêt de l’équipe de nuit décidée par la direction, le délai de prévenance est, au minimum, de 48h.

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation interviendra dans les délais prescrits par le médecin du travail.

  1. Durée du travail de nuit

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le salarié de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie à l’article 3 du présent accord.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Il pourra être dérogé aux durées ci-dessous en cas de circonstances exceptionnelles à condition de ne pas dépasser huit heures par jour :

  • En cas de surcroît de travail

  • Pendant les périodes de forte activité

  • En cas de nécessité de service

  • En cas de travaux urgents

  1. Contreparties au travail de nuit

    1. Contreparties au travail de nuit

Les Travailleurs de nuit habituels bénéficient des contreparties suivantes au sein de l’entreprise :

  • Une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 25%. Il est expressément convenu que cette majoration ne se cumule pas avec la prime d’intervention en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Un repos compensateur de :

  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 500 heures et 1499 heures

  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est d’au moins 1500 heures.

Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N devront être soldées au 31 décembre N+1. Les repos compensateurs non-pris au 31 décembre N+1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.

Il est expressément convenu que les salariés exerçant du travail de nuit à titre exceptionnel bénéficient des mêmes avantages que les travailleurs de nuit à titre habituel.

  1. Conditions de travail et vie familiale

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Une attention particulière est apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

La Société facilitera les conditions de travail des Travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit.
La direction autorise les salariés travaillant la nuit, à diffuser de la musique pendant leur temps de travail dans le respect de chacun.

  1. Travail de nuit et aménagement du temps de travail

Il est rappelé que les heures réalisées pendant le travail de nuit entrent en compte dans le décompte des systèmes d’aménagement de la durée du travail sur l’année et notamment dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail mis en place au sein de la société.

  1. Protection de la maternité

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail pendant tout le temps de la grossesse et les quatre semaines suivants le retour de congé maternité.

  1. Egalité et formation professionnelle entre les femmes et les hommes

La société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit habituel;

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

  1. Surveillance médicale speciale

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit habituel bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de la société.

  1. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Le CSE a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter. Selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :

  • Dangers liés au travail isolé.

    • Il a été mis en place un PTI que le salarié devra obligatoirement porter

  • Dangers liés au risque d’agression ou de cambriolage

    • Les portes magnétiques du bâtiment resteront fermées de l’extérieur pour éviter toute intrusion. Le bâtiment restera relié au service de surveillance.
      Le salarié portera le PTI et pourra l’actionner en cas d’agression.

    1. Dispositions finales

    2. Duree et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE, notamment à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Information des salariés

Mention sera faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.

Le présent accord sera accessible par affichage.

  1. Information des représentants du personnel

En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

- en deux exemplaires à la DIRECCTE de Mulhouse, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Mulhouse

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

À ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée.

Fait en 4 exemplaires, à Aspach-Michelbach

Le 11 décembre 2020

Pour la Société CROWN CERAM

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Pour le Comité Social et Economique

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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