Accord d'entreprise "Accord du 01/01/2023 relatif aux périodes d'acquisition et de prise de congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002743
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DE MENAU
Etablissement : 32983308100014

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD DU 01/01/2023

RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise SARL DE MENAU

Située lieudit Menau 47200 LONGUEVILLE

Dont le Siret est 32983308100014

Représentée par Mosieur, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

  • Les salariés de l’entreprise SARL DE MENAU, consultés sur le projet d’accord :

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • la période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 30 mai N),

  • la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 30 mai N+1).

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et indépendamment de leur durée de travail.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours acquis par mois.

À compter du 01/01/2024, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 2. Période de prise des congés payés

À compter du 01/01/2024, la période de prise des congés payés sera comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Article 3. Modalités de prise des congés payés 

Le salarié devra faire une demande écrite de la période de congés souhaitée, au minimum 1 mois au préalable. Celle-ci devra être acceptée de manière explicite par l’employeur.

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs) et des souhaits exprimés par les salariés, qui devront respecter un délai de prévenance de 2 mois.

Article 4. Décompte des congés payés en jours ouvrables

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Article 5. Fractionnement du congé principal

Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, alors celui-ci peut être fractionné. Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Sous réserve qu’au moins 12 jours ouvrables aient été pris en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié qui prend au moins 2 jours de congés sur son congé principal en dehors de cette période a droit à :

  • 1 jour supplémentaire s’il prend entre 2 et 4 jours ;

  • 2 jours supplémentaires s’il prend au moins 5 jours.

Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit de ce supplément.

Article 6. Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et à prendre sur l‘année 2024 correspondra au cumul de :

  • nombre de jours acquis du 01/06/2023 au 31/12/2023

(voir compteur « acquis » en pied du bulletin de décembre 2023)

  • nombre de congés restant à prendre sur la période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (acquisition du 01/06/2022 au 31/05/2023)

(voir compteur « Restant » en pied du bulletin de décembre 2023).

Article 8. Dispositions finales

8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2023.

8.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

8.3 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du lieu de sa conclusion en version électronique.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Établi à Longueville le 23/01/2023 en 3 exemplaires originaux.

Pour les salariés : Pour la Société SARL DE MENAU :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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