Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DES SALARIES PERMANENTS CADRES "COTISANTS AGIRC"" chez SYNERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07519016515
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 32992501000012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DES

SALARIES PERMANENTS CADRES « COTISANTS AGIRC »

Entre :

La Société SYNERGIE,

Société européenne au capital de 121 810 000 Euros, dont le siège social est situé 11, avenue du Colonel Bonnet à PARIS (75016)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n o B 329 925 010

00012

Ladite société est représentée par agissant en sa qualité de

Directrice des Ressources Humaines

D'UNE PART

ET

agissant en sa quallté de déléguée syndicale CFDT, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

- - -o.--;ant en sa qualité de déléguée syndicale CGT.

agissant en sa qualité de déléguée syndicale UNSA,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Synergie, dans le cadre du changement d'assureur et de la réforme « 100% santé » applicable à compter de 2020, a réuni les Organisations Syndicales afin de négocier un nouvel accord relatif au remboursement de frais santé complémentaire.

Après information et consultation du CSE, la Direction et l'ensemble des Organisations syndicales conviées à la négociation ont ratifié le présent accord.

Il a été convenu des dispositions suivantes, qui ont vocation à se substituer intégralement aux dispositions antérieures en matière de remboursement complémentaire des frais médicaux.

Article 1 : Objet de l'accord collectif

Le présent accord a pour objet d'organiser les conditions d'adhésion des salariés permanents cadres ou assimilés cadres au contrat d'assurance collectif.

Article 2 : Champ d'application de l'accord et Salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable aux salariés permanents cadres ou assimilés cadres « cotisants AGIRC » de la Société SYNERGIE.

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Les salariés en invalidité bénéficient d'un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime / de la garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Article 4 : Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés de la catégorie cadre ou assimilés cadres.

Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés permanents qui bénéficient pour les mêmes risques, de l'une des situations ci-après énumérées, au moment de l'embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l'article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l'un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture collective obligatoire d'entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

(ATTENTION la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des avants droit à titre obliqatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d'Etat et territoriale en application des décrets n 02007-1373 du 19 septembre 2007 et n02011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d'un contrat d'assurance groupe issu de la loi n"94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l'échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l'article L 861-3 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s'ils en remplissent les conditions prévues à l'article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l'employeur dans les 8 jours de leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l'une des situations ci-après énumérées :

> Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d'adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d'adhésion individuelle • chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d'adhésion couple seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, d'une durée initiale supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

Chaque année au mois de décembre, l'entreprise demandera à tout collaborateur non adhérant au régime de produire de nouveaux justificatifs, au plus tard au 31 janvier de l'année suivante, permettant de renouveler leurs dérogations à l'adhésion au régime obligatoire pour l'année à venir.

A défaut de réponse dans le délai imparti, la dérogation sera annulée et l'adhésion au régime sera mise en œuvre le mois suivant ce détai, jusqu'à la production d'une dérogation à son adhésion qui sera prise en compte le 1er jour mois suivant.

> Sans devoir justifier de leur situation par la production d'un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu'elle n'est pas prise en charge par l'employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l'employeur dans les 8 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l'une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l'entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d'un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat

Pour information, en vertu de l'article 4 de la loi n 089-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d'un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 6 : Cotisations

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront de Salarié Isolé sans ayant droit : 1.93%

  • Salarié Famille avec au moins un ayant droit : 5.42%

Pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle, les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront de

  • Salarié Isolé sans ayant droit : 1.16%

  • Salarié Famille avec au moins un ayant droit : 3.25%

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%, Part salariale : 50%.

L'adhésion des ayants droit du salarié sera obligatoire sauf pour ceux

> Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

> Qui sont couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d'une attestation d'affiliation. A l'échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

> Qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle tes salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

> Qui sont bénéficiaires de ia CMU-C prévue à l'article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Article 7 : Evolution des cotisations

Les cotisations sont indexées sur le PMSS.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées au maximum de 10 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l'augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d'un avenant à l'accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 8 : Information individuelle

Une notice d'information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, est remise à chaque salarié, ainsi qu'à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 9 : Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 10 : Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l'employeur et relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Le résumé des garanties est joint en annexe, à titre informatif.

Article 11 : Commission de suivi

Une commission de suivi est créée pour suivre la mise en oeuvre du présent avenant. Elle se réunira une fois par an au mois de juillet

Cette commission sera constituée de représentants de la Direction et d'un représentant par organisation représentative de l'entreprise.

Article 12 : Durée — Révision — Dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s'appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l'employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l'objet de la demande de révision, continueront à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l'article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l'article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.

A Paris , le 4 novembre 2019

Fait en 7 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour SYNERGIE

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Pour I'UNSA

Annexe : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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