Accord d'entreprise "Avenant 8 à l’accord aménagement du temps de travail, relatif au régime des astreintes." chez SYNERGIE

Cet avenant signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T09223040633
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 32992501008262

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28

ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant 8 – Le régime des astreintes

ENTRE :

La Société SYNERGIE,

Société Européenne au capital de 121 810 000 Euros,

dont le siège social est situé 160 bis rue de Paris à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 329 925 010

Ladite société est représentée par XXXXXXXXXX,

D’UNE PART,

ET :

XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale référente CFDT,

XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale référente UNSA.

XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale référente CGT.

XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical référent CFE CGC.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Direction des Systèmes d’Informations basée à ORVAULT (France) assure l’exploitation informatique et le support technique pour les filiales françaises du Groupe SYNERGIE.

Dans un souci de sécurisation des lancements de projets et des traitements des données informatiques, la Direction des Systèmes d’Information souhaite mettre en place un système permanent d’astreinte pour assurer un support dans le cadre du :

  • Suivi de l’exploitation courante 

  • Intervention / sécurisation suite à des incidents ou dans le cadre d’une évolution.

Article 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre de :

  • La loi 2000- 37 du 19 janvier 2000 qui a donné une définition des astreintes et fixé le cadre de leur mise en place ainsi que le régime qui leur est applicable ;

  • La loi 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a précisé le régime des astreintes par rapport au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;

  • La loi 2016-1088 du 8 août 2016 qui a modifié la définition des astreintes et fait primer pour leur mise en place l’accord d’entreprise plutôt que l’accord de branche.

Article 2 - DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément aux dispositions de l’art. L. 3121-9 al 1 et 2 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 3 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne les collaborateurs cadres et non cadres qui travaillent sur des astreintes IT (infrastructure, production, support, utilisateurs), étude et développement ou des astreintes sur la sécurité des systèmes d’information au sein de la Direction des Systèmes d’Information.

En fonction des nécessités d’exploitation, la Direction des Systèmes d’information organisera ces astreintes en privilégiant la démarche volontaire des collaborateurs intéressés pour être d’astreinte durant ces périodes.

Article 4. CONDITION D’ORGANISATION DES ASTREINTES

4.1 Planning

La Direction établit, en concertation avec les collaborateurs concernés, un planning annuel communiqué au moins 1 mois avant la nouvelle année. Toute évolution de ce planning sera communiquée aux collaborateurs au plus tard 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

4.2 Période d’astreinte

L’astreinte est effectuée pour l’IT :

  • en semaine du lundi soir au vendredi matin, à compter de 18h et jusqu’à 8h le lendemain matin;

  • le week-end à partir de vendredi soir 18h, le samedi toute la journée et le lundi matin de 0h à 8h.

L’astreinte est effectuée pour la Sécurité :

  • en semaine du lundi soir au vendredi matin, à compter de 18h et jusqu’à 8h le lendemain matin;

  • le week-end à partir du vendredi soir 18h jusqu’au lundi matin 8h ( dimanche inclus).

L’astreinte est effectuée pour l’étude et développement :

  • en semaine, à compter de 18h et jusqu’à 8h le lendemain matin;

  • le week-end à partir de vendredi soir 18h, le samedi toute la journée et le lundi matin de 0h à 8h.

Le planning initial sera établi en prévoyant la même personne pour effectuer l’astreinte semaine et l’astreinte du weekend dans le respect des durées maximales du travail et du repos. En fonction des disponibilités individuelles, ces deux astreintes pourront être affectées à deux collaborateurs différents.

4.3 Temps et moyens d’intervention

Il est entendu entre les parties que la Direction fournira au préalable l’équipement téléphonique et informatique mobile nécessaire à l’intéressé qui est en astreinte.

Il est convenu que le collaborateur d’astreinte a l’obligation de répondre à tous les appels même s’il est déjà en ligne en précisant au dernier appelant qu’il le rappellera dès qu’il aura terminé l’intervention précédente.

Suivant la criticité de l’incident signalé, la personne d’astreinte devra intervenir dans un temps adapté : à savoir « immédiat » si criticité maximale, ou « reporté aux heures de bureau » si criticité minimale. La criticité est laissée à l’appréciation de la personne d’astreinte, en respect des instructions données par la hiérarchie.

La période d’intervention débute dès que le collaborateur est contacté par téléphone ou se connecte pour vérifier l’avancement d’une opération ou se déplace sur son lieu de travail et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique/informatique soit au retour du salarié à son domicile.

4.4 Contrôle de l’astreinte

Le salarié d’astreinte aura l’obligation, à l’issue de sa période d’astreinte, de remplir le formulaire mensuel faisant état du nombre d’appels, de la durée de chacun, du type d’intervention et des actions menées à des fins de suivi. Ce formulaire devra être rendu au responsable des services concernés copie DSI.

En fin de mois, ce document récapitulant toutes les astreintes et interventions réalisées au cours du mois écoulé par le collaborateur sera contrôlé et validé par le manager et transmis co-signé par le DSI à la Direction des Ressources Humaines.

Le paiement des astreintes et des éventuelles interventions est réalisé le mois suivant.

L’employeur tiendra l’intégralité des données concernant les astreintes à disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail pendant une durée de 1 an.

Article 5. Rémunération de l’astreinte

Les parties conviennent qu’un régime de compensation de l’astreinte est mis en place pour les collaborateurs cadres et non cadres à savoir une prime pour le service :

IT 

  • de 110€ brut par week-end d’astreinte

  • de 110€ brut par semaine d’astreinte hors week-end.

Sécurité

  • de 150€ brut par week-end d’astreinte dimanche inclus

  • de 150€ brut par semaine d’astreinte hors week-end.

Etude et développement

  • de 110€ brut par week-end d’astreinte

  • de 90€ brut par semaine pour 3 jours maximum d’astreinte hors week-end. En cas de nombre de jours d’astreinte supérieurs le montant sera revalorisé de 10€ par jour supplémentaire.

Les interventions effectuées par le collaborateur pendant l’astreinte sont assimilées à du temps de travail effectif. Lorsque ces interventions nécessitent un déplacement sur leur lieu de travail, le temps de trajet fait partie intégrante de l’intervention et est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement seront remboursés selon les règles applicables au sein de l’entreprise.

Temps d’intervention au-delà de 35 heures pour les salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures.

En plus de la prime d’astreinte visée ci-dessus, en cas d’intervention aboutissant à un dépassement de l’horaire hebdomadaire fixé à 35 heures la majoration pour heures supplémentaires prévue par la loi sera due, à savoir 25 % pour les 8 premières heures et 50% au-delà dans la limite de 48 heures.

Cas particuliers des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours

Dans le cas d’un cadre en forfait jours, par exception au régime du temps de travail calculé en jours, les temps d’intervention durant la période d’astreinte seront décomptés en heures. La rémunération des heures d’astreinte, distincte de celle des heures de travail effectif, s’ajoutera au salaire forfaitaire et donnera lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires visées par les dispositions légales.

La rémunération de ces heures d’intervention résultera de la formule suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT/151,67 x nombre d’heures d’intervention en astreinte

Temps d’intervention le samedi

Dans la mesure où le régime des astreintes conduit le salarié à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2ème jour de repos hebdomadaire dans un délai maximal de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée. Ce 2ème jour est accolé aux autres jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut avoir travaillé plus de 5 jours par semaine en moyenne.

En outre, le salarié qui sera amené à travailler le samedi et qui aura effectué des heures supplémentaires, celles-ci feront l’objet de majorations visées par les dispositions légales.

Temps d’intervention les jours fériés hors 1er mai

Les heures d’intervention accomplies durant un jour férié, hors 1er mai seront payées double et les heures supplémentaires réalisées feront l’objet de majorations visées par les dispositions légales.

Temps d’intervention le dimanche

Les heures d’intervention accomplies durant un dimanche, après l’obtention d’une dérogation du préfet du département, seront payées double et les heures supplémentaires réalisées feront l’objet de majorations visées par les dispositions légales.

Ils bénéficieront en outre d’un repos dans un délai maximal de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée. Ce jour sera accolé aux autres jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut avoir travaillé plus de 5 jours par semaine en moyenne.

Il sera procédé à un remboursement des frais de repas sur présentation des justificatifs et dans la limite du barème interne de l’entreprise.

Les interventions étude et développement seront régies par les mêmes dispositions que les astreintes.

Article 6. Temps de repos et durée maximale de travail

Les périodes d’astreinte proprement dites ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail pour la réglementation des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos

A l’exception du temps d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives (L.3131-1 code du Travail) et des durées de repos hebdomadaires de 35 heures y compris pour les forfaits jours.

Les périodes d’intervention étant pour leur part considérées comme du travail effectif, les astreintes doivent être organisées de telle sorte que les temps consacrés à effectuer éventuellement une intervention n’aient pas pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalières, hebdomadaires prévues par les dispositions légales et l’ensemble des heures supplémentaires annuelles ne doit pas dépasser le contingent légal.

Article 7. Suivi de l’avenant

Les parties conviennent de se réunir au bout de 1 an d’application afin de dresser le bilan de mise en œuvre du présent avenant.

Article 8. Information et consultation du CSE

Le CSE sera informé et consulté préalablement à la mise en place de cet avenant.

Le CSE sera également informé et consulté annuellement sur la durée du travail.

Article 9. ENTREE EN VIGUEUR- DUREE DE L’AVENANT- REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace les dispositions visées dans l’avenant 6 sur le régime des astreintes.

Il peut être dénoncé - révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS).

L’article D. 2231-2 III du CT prévoit qu’un dépôt du présent avenant sera fait au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent avenant sera également communiqué à l’ensemble des organisations syndicales et sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Boulogne Billancourt, en six exemplaires,

Le 28 février 2023.

Pour SYNERGIE

XXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXX

Pour l’UNSA

XXXXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXXXX

Pour la CFE CGC

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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