Accord d'entreprise "UN ACCORD ANTICIPATION RETRAITE" chez SURAVENIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SURAVENIR et le syndicat CFDT le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919001829
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SURAVENIR
Etablissement : 33003312700037 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

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ACCORD ANTICIPATION RETRAITE

Entre :

La société anonyme SURAVENIR, Société Anonyme au capital de 400 000 000 €, code NAF : 65112, dont le siège social est situé au 232 rue Général Paulet à Brest, représentée par Madame …………. agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Madame…………………, agissant en sa qualité de délégué syndical,

Il est convenu d’élargir les possibilités d’alimentation du CETR à l’Indemnité de Fin de Carrière, aux jours de repos du forfait jours et à la prime de supplément d’Intéressement.

En conséquence, à compter de ce jour, l’accord Anticipation retraite signé le 28/09/2015 est modifié comme suit :

  1. Objectif de l'accord

La loi du N° 2014-40 du 20 janvier 2014 portant sur la réforme des retraites, a modifié les règles d'accès à la retraite avec, pour conséquence la plus notable, un allongement de la durée de la vie professionnelle des salariés.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet d'instituer un dispositif Anticipation Retraite permettant aux salariés qui le souhaitent d'optimiser avec l’aide de l'entreprise, la date de cessation de leur activité professionnelle.

Ce dispositif est basé sur le principe d’une épargne temps permettant d'anticiper par une période de congés supplémentaires le départ effectif de l'entreprise du salarié

Il est ainsi possible de cette manière pour le salarié :

  • de transformer, en partie, la réduction du temps de travail (repos ARTT ou repos du forfait jours) dont il bénéficie en réduction de la durée d'activité

  • de transformer des éléments de salaire en temps

  • d'épargner des congés.

  1. Conditions d’adhésion au Contrat Anticipation Retraite (dit CAR)

Les salariés souhaitant adhérer au dispositif Anticipation Retraite doivent détenir un Compte Epargne Temps Retraite tel que défini à l’article 3 du présent accord.

  1. Le Compte Epargne Retraite

En complément du Compte Epargne Temps (C.E.T) prévu par l'accord d'entreprise du 19 mars 1999 et les avenants y référant du 16 décembre 2009 et 19 novembre 2012, est créé le Compte Epargne Temps Retraite ( C.E.T.R).

3-1 Conditions d'ouverture

Tout salarié, à partir de 50 ans, peut ouvrir un C.E.T.R par demande écrite auprès de la DRHF,

3-2 Alimentation

Le salarié qui le souhaite peut alimenter le C.E.T.R par :

  • Des jours de repos ARTT ou des jours de repos forfait jours

  • La conversion en équivalents jours d'éléments de rémunération :

    • le 13 ème mois,

    • la prime d'intéressement et/ou participation,

    • le supplément d’Intéressement et/ou participation,

    • toute prime octroyée au salarié.

    • L’indemnité de fin de carrière

Cette conversion se fait par jours entiers sur la base d'une valeur de la journée de travail, calculé ainsi : Rémunération Annuelle Brute (temps plein)/(19,5 jours *12 mois) . La demande de conversion doit être formulée par écrit préalablement au versement selon un calendrier établi annuellement par la DRHF.

3-3 Fonctionnement

Le C.E.T.R a pour seule finalité de capitaliser de l'épargne temps en vue d'anticiper la date de cessation d'activité.

Cependant, durant la période d'épargne, les jours affectés sur le C.E.T.R peuvent être utilisés à sa demande selon les modalités applicables au C.E.T.

Le C.E.T.R ne peut plus être alimenté à la date d'adhésion au Compte Anticipation Retraite tel que défini à l’article 4.

Les jours épargnés sur le C.E.T.R ne peuvent donner lieu à paiement sauf en cas de départ de l'entreprise avant la retraite.

  1. Le Contrat Anticipation Retraite

Le Contrat Anticipation Retraite (C.A.R) est un engagement bilatéral conclu entre l'employeur et le salarié fixant la date de début des congés de fin de carrière qui sera la date d'effet du contrat.

Cette date est définie en fonction des paramètres suivants :

  1. la date initiale à laquelle le salarié peut liquider ses droits à la retraite à taux plein ou à taux réduit telle que précisée par le relevé à jour de compte individuel d'assurance vieillesse du régime de base établi par les organismes de retraite de base, conformément aux dispositions en vigueur ; ce relevé détenu par le salarié est à communiquer aux services RH au moment de l'adhésion au CAR

  2. l'épargne jours constituée dans le C.E.T et le C.E.T.R

  3. les droits à congés acquis et en cours d'acquisition

  4. l'abondement de l'entreprise tel que défini à l'article 4.1.

L'adhésion au Contrat Anticipation Retraite n'est ainsi possible que si le cumul des jours définis ci- dessus aux alinéas 2,3 et 4 est inférieur ou égal à la durée restant à courir entre la date d'effet du C.A.R et la date de liquidation des droits à la retraite à taux plein.

Il est ainsi conseillé au salarié de présenter une demande d'adhésion au C.A.R au moins 1 an avant la date d'effet du contrat.

Le C.A.R fait l'objet d'une acceptation écrite et signée par le salarié par lequel les périodes de congés et d'épargne se trouvent bloquées. En signant ce contrat, le salarié certifie qu'il a arrêté définitivement sa date de départ de l'entreprise pour motif de retraite telle qu'il l'a indiquée au Contrat Anticipation Retraite.

4-1 Abondement de l'employeur

Au moment de l’adhésion au Contrat Anticipation Retraite, un abondement d'entreprise est ajouté au total du nombre de jours épargnés par le salarié sur le C.E.T.R et le C.E.T. Cet abondement tient compte de l'effort consenti par le salarié en matière d'épargne congés et se présente de la façon suivante :

Un abondement de 20% est calculé sur le total de l'épargne constituée, avec application d'un plafond tenant compte de l'ancienneté au sens groupe ARKEA, soit 2 jours par année d'ancienneté dans la limite de 60 jours, soit 3 mois d'abondement.

Exemples :

o Pour un total épargné de 20 jours => un abondement de 4 jours sera versé par l'employeur dès lors que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.

o Pour un total épargné de 200 jours => un abondement de 40 jours sera versé par l'employeur dès lors que le salarié a 20 ans d'ancienneté. S'il a moins de 20 ans d'ancienneté, 2 jours par année d'ancienneté lui seront versés.

Mesure spécifique pour les salariés de plus de 58 ans au 01/01/2016 :

Considérant que les salariés âgés de 58 ans au moment de l'entrée en vigueur de l'accord ne disposaient pas des dispositifs décrits par le présent accord, il est décidé qu'un abondement exceptionnel de 19,5 jours leur sera attribué dès lors que le total de l'épargne congés C.E.T et CETR est supérieur ou égal à 3 mois (soit 58,5 jours).

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 13 Mai 2019.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires ultérieures.

Fait à Brest en trois (3) exemplaires originaux.

Le 13 mai 2019,

Pour l’entreprise,

Représentée par ………….agissant

en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par…………., agissant

en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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