Accord d'entreprise "ACCORD CADRE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07523050602
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : EPSILON FRANCE
Etablissement : 33007615900103

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD CADRE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU Comité social et economique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EPSILON FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 330 076 159, dont le siège social est situé 133 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, Représentée par la Directrice des Ressources Humaines de la Société EPSILON FRANCE, ayant reçu tous pouvoirs aux fins des présentes, Ci-après désignée « EPSILON FRANCE » ou la « Société »

D’une part,

ET :

Les Sections Syndicales présentes au sein de la Société :

  • CFE-CGC SNEPSSI, représentée, délégué syndical dans l’entreprise,

  • Info'Com CGT, représentée par délégué syndical dans l’entreprise,

D’autre part.

Sommaire

Préambule 5

Article 1 – Fixation du périmètre du Comité Social et Economique 6

Article 2 – Composition du CSE 6

2.1. Président du CSE 6

2.2. Délégation du personnel au CSE 6

2.2.1. Désignation et rôle du Secrétaire du CSE 7

2.2.2. Désignation et rôle du Trésorier du CSE 7

2.2.3. Représentants Syndicaux 7

2.2.4. Représentants de proximité 8

Article 3 – Fonctionnement du Comité Social et Economique 8

3.1. Initiative et périodicité des réunions 8

3.2. Ordre du jour des réunions 9

3.3. Convocation aux réunions 9

3.5. Déroulement des réunions 9

3.6. Procès-verbal des réunions 10

Article 4 – Commissions du Comité Social et Économique 10

4.1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 10

4.1.1. Désignation et composition 10

4.1.2. Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 11

4.1.3. Fonctionnement 11

4.1.4. Formation 12

4.2. Autres commissions 12

4.2.2. Commission d’information et aide aux Logement 12

4.2.4. Commission de l’égalité professionnelle 13

Article 5 – Moyens accordés au CSE 13

5.1. Heures de délégation 13

5.2. Budget du CSE 14

5.2.1. Budget de fonctionnement 14

5.2.2. Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 14

Article 6 – Consultations du Comité Social et Economique 15

6.1. Délais impartis au Comité Social et Economique pour émettre son avis 15

6.2. Délais en cas de recours à une expertise 16

6.3. Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique 16

6.3.1. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 16

6.3.2. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 17

6.3.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise 18

Article 7 – Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 18

Article 8 – Dispositions finales 19

8.1. Suivi de l’accord 19

8.2. Nature de l’Accord 19

8.3 Prise d’effet de l’Accord 19

8.4. Durée de l’Accord 19

8.5. Révision 19

8.6. Dénonciation 20

Article 9 – Dépôt et publicité 21


Préambule

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel, en prévoyant leur fusion au sein d’une nouvelle instance dénommée le Comité Social et Economique (CSE).

Conformément aux articles L.2313-2 et suivants du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont définis prioritairement par accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Depuis le 1er juin 2022, les entités Epsilon Paris et Epsilon Lille sont réunies en un seul et même ensemble dénommé « Epsilon France ». Les mandats des représentants du personnel de la Société Epsilon Lille étant tombé par le biais de la location-gérance, la Direction avait pris l’engagement d’organiser des élections professionnelles durant le mois de septembre 2022. Ainsi, après accord du CSE de la Société Epsilon Paris, les mandats des représentants du personnel avaient été réduits permettant alors l’organisation des élections professionnelles en septembre 2022.

A l’issue de ces élections, les Parties ont décidé de se réunir afin de préciser les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de la Société Epsilon France ainsi que les moyens accordés aux représentants du personnel et aux syndicats.

Après 3 réunions de négociation qui se sont tenues le :

  • 19 octobre 2022 ;

  • 21 octobre 2022 ;

  • 25 novembre 2022 ;

Les Parties ont conclu le présent accord collectif appelé ci-après « l’Accord » ou « le présent accord ».

Cet accord a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux pris notamment dans le cadre de règlement intérieur de CSE ou pratiques antérieures à la conclusion du présent accord et ce, concernant les thèmes qu’il traite.

Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent ce qui suit :

Article 1 – Fixation du périmètre du Comité Social et Economique

Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, les Parties conviennent expressément que la Société EPSILON FRANCE comporte un site situé à Paris et un second à Lille. En conséquence, et compte tenu du fait que ces sites ne constituent pas des établissements distincts au sens du droit du travail en ce qu’ils ne disposent pas d’une autonomie de gestion de leur personnel, un unique CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.

Le CSE de la Société EPSILON FRANCE ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la Société EPSILON FRANCE.

Article 2 – Composition du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV et V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

2.1. Président du CSE

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative.

2.2. Délégation du personnel au CSE

La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé en application des dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, a été déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du code du travail. Ainsi, et à titre purement informatif, pour les élections de septembre 2022, le nombre de sièges à pourvoir était de 13 titulaires et 13 suppléants.

La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE désigne parmi ses membres deux référents par site en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation pourra intervenir lors de la première réunion suivant le renouvellement du CSE. Dans la mesure du possible, la délégation du personnel au CSE s’attachera à respecter une parité dans la désignation des référents.

Les règles de remplacement des membres titulaires suivent les dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail et présentent un caractère d’ordre public.

2.2.1. Désignation et rôle du Secrétaire du CSE

Au cours de sa première réunion, le CSE désigne à la majorité des membres présents, par vote à bulletin secret, un Secrétaire et un Secrétaire adjoint, choisi parmi les membres titulaires conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu.

Lorsque le poste de Secrétaire est rendu vacant soit par démission de ce poste, soit par perte de mandat de membre du CSE, il sera pourvu pour la durée du mandat restant à courir sous les mêmes formes de désignation.

Le Secrétaire fixe, conjointement avec le président, l'ordre du jour des réunions. Il rédige le procès-verbal de chaque séance et le communique aux membres du CSE.

Le secrétaire possède la signature et reçoit délégation générale pour procéder a tous types d’opération sur compte bancaire.

2.2.2. Désignation et rôle du Trésorier du CSE

Le CSE désigne ensuite, un Trésorier et un Trésorier adjoint, qui peut être choisi parmi les membres titulaires.

Le Trésorier possède la signature et reçoit délégation générale pour procéder a tous types d’opération sur compte bancaire.

2.2.3. Représentants Syndicaux

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions définies à l’article L2314-2 du Code du travail.

Il assiste aux séances du comité avec voix consultative sans participer aux votes.

Il est rappelé que les fonctions de représentant syndical au CSE sont incompatibles avec celles de membre élu de ce comité. Ainsi, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical au CSE.

Le mandat du représentant syndical est calqué sur le mandat des membres de la délégation du personnel du CSE. Il prendra donc fin lors du renouvellement de l’instance du CSE.

2.2.4. Représentants de proximité

En vue de favoriser la représentation des salariés de la Société, les parties se sont accordées sur la possibilité pour le Comité Social et Économique de désigner des représentants de proximité en cas d’intégration de nouveaux sites dans les conditions ci-après décrites.

Un représentant de proximité au maximum par site est désigné par délibération du Comité Social et Economique parmi les salariés d’EPSILON-FRANCE.

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Économique.

Leur mission se réfère à « toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, les œuvres sociales ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ».

Ces représentants seront désignés lors d’une réunion du Comité Social et Economique. Lorsque le représentant de proximité cesse ses fonctions, ou lorsque ce dernier démissionne de son rôle de représentant de proximité, il sera remplacé lors d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique.

Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.

Aux fins de collecter et de formaliser par écrit ces demandes, les représentants de proximité pourront se réunir mensuellement en amont des réunions ordinaires du Comité Social et Economique.

Leur temps passé en réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail et ne sera pas déduit des temps de délégation.

Pour la réalisation de leur mission, les parties s’accordent sur un volume d’heures individuelles de délégation mensuelle supplémentaire de 2 heures.

Article 3 – Fonctionnement du Comité Social et Economique

3.1. Initiative et périodicité des réunions

Le CSE se réunit à l’initiative de son Président, même si aucune question n’a été portée à l’ordre du jour par les membres du CSE.

Le CSE se réunit à l’occasion de réunions ordinaires selon une périodicité prévue par l’article L.2315-28 du code du travail, c’est-à-dire, au moins une fois par mois.

En tout état de cause compte tenu de la période estivale, la réunion ordinaire du mois d’août peut être exceptionnellement annulée par un vote à la majorité des membres du CSE.

Un calendrier annuel prévisionnel pourra être établi par le Président à la suite des élections professionnelles. En fonction des contraintes d’agenda, le calendrier prévisionnel pourra être modifié en cours d’année par le Président.

Le Président pourra également réunir le CSE en séance extraordinaire lorsqu’une décision appelant la consultation du CSE doit être prise sans pouvoir attendre la prochaine réunion ordinaire ou lorsque la majorité des membres titulaires le demande.

3.2. Ordre du jour des réunions

Le Président, ou son représentant, établit, conjointement avec le Secrétaire, l’ordre du jour qui doit être communiqué aux membres du CSE avec la convocation.

Le Secrétaire transmet à la Direction, avant l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour, les points et questions qu’il souhaite aborder lors de la prochaine réunion de CSE.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président ou son représentant aux membres du CSE trois jours ouvrés au moins avant la réunion.

3.3. Convocation aux réunions

Les membres du CSE sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique l’ordre du jour correspondant au moins trois jours ouvrés avant la réunion.

Les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du CSE en mesure de les remplacer.

Dans un souci d’organisation, sont également ajoutés aux invitations :

  • Les éventuels représentants de proximités avec voix consultative

  • Les élus suppléants,

3.4. Temps passé aux réunions du CSE

Le temps passé par chaque membre du CSE à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne peut être déduit du crédit d’heures dont il dispose au titre du CSE.

3.5. Déroulement des réunions

Le Président ou son représentant ouvre la séance, dirige les débats et lève la séance.

Les débats portent sur l’examen des points, thèmes et questions inscrits à l’ordre du jour, étant précisé que des questions complémentaires peuvent être posées, auxquelles il est répondu en séance ou lors de la réunion suivante.

Le recours à la visioconférence au-delà de 3 réunions par année civile est autorisé par accord entre l’employeur et les élus lors de la première réunion du CSE.

L’enregistrement des réunions sans accord préalable de la Direction et de la délégation du personnel au CSE est interdit. Néanmoins lorsque les deux parties autorisent l'enregistrement des séances, cet enregistrement peut être partagé aux suppléants et tenu à leurs discrétions.

3.6. Procès-verbal des réunions

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 20 jours.

A l'issue du délai, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du CSE suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Après adoption du procès-verbal, le Secrétaire du CSE peut l'afficher ou le diffuser dans l'entreprise selon les modalités prévues par le règlement intérieur du CSE.

Article 4 – Commissions du Comité Social et Économique

4.1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu de l’effectif de la Société Epsilon France et conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE.

Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la Commission ;

  • Les missions déléguées à la Commission par le Comité Social et Economique et leurs modalités d'exercice ;

  • Leurs modalités de fonctionnement

  • Les modalités de leur formation.

4.1.1. Désignation et composition

Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

Les Parties conviennent que la CSSCT sera composée de 6 membres à raison de 3 membres par site géographique.

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

Parmi les membres de cette commission, il pourra être désigné par les membres du CSE, un secrétaire.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

4.1.2. Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT

La Commission se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

4.1.3. Fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La Commission est, en outre, réunie préalablement à la tenue des réunions du CSE organisées sur tout ou partie de ses attributions et à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux des membres du Comité, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour est communiqué aux membres de la commission CSSCT, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours ouvrés au moins avant la réunion, sauf urgence dûment justifiée.

Les parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 3 mois, soit 4 fois par an.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

4.1.4. Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et sera prise en charge par l’employeur.

4.2. Autres commissions

En application des dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de mettre en place quatre commissions supplémentaires.

4.2.1. Commission économique

La Commission économique est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité Social et Économique et toute question que ce dernier lui soumet. 

 

Les membres de cette commission sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

 

Les Parties conviennent que cette Commission sera composée de 4 membres à raison de 2 membres par site géographique.

Elle est présidée par un membre titulaire du Comité Social et Economique et se réunit à son initiative. Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heure.  

 

La Commission économique se réunit une fois par an le mois précédant la réunion d’information et consultation du Comité Social et Economique relative à la situation économique et financière prévue à l’article L 2312-25 du code du travail.

4.2.2. Commission d’information et aide aux Logement

Il est rappelé que la commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Les membres de cette commission sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

Les Parties conviennent que cette Commission sera composée de 4 membres à raison de 2 membres par site géographique. La commission d'information et d'aide au logement se réunit une fois par an.

4.2.4. Commission de l’égalité professionnelle

Cette commission est chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière d’égalité professionnelle.

Les membres de cette commission sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

Les Parties conviennent que cette Commission sera composée de 4 membres à raison de 2 membres par site géographique.

Elle se réunit 1 fois par an le mois précédant la réunion d’information et consultation du Comité Social et Economique relative à la politique sociale et portant sur l’égalité professionnelle.

Article 5 – Moyens accordés au CSE

Les moyens accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

5.1. Heures de délégation

Compte tenu de l’effectif, en application des dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est de 24 heures mensuelles (ou plus, si la Loi venait à le permettre).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Il est convenu que le dispositif de mutualisation des heures peut permettre à un membre du CSE de disposer jusqu’à deux fois le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires du CSE doivent informer la Direction des Ressources Humaines du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • Le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • Le temps passé aux réunions de la CSSCT.

  • Représentants syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Les responsables syndicaux disposent 20h par mois (ou plus, si la Loi venait à le permettre).

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

  • Délégués syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par l’articles L. 2143-13 du Code du travail.

Les délégués syndicaux disposent 24h par mois (ou plus, si la Loi venait à le permettre).

Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

5.2. Budget du CSE

5.2.1. Budget de fonctionnement

  • Montant du budget

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement au moins égale aux montants prévus par la loi (article L.2315-61 du Code du travail) à savoir :

- 0.2% de la masse salariale pour le budget de fonctionnement, ou plus si la loi venait à le permettre

- 0.24% de la masse salariale pour le budget des ASC, ou plus si la loi venait à le permettre

5.2.2. Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

  • Montant du budget

La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée conformément aux règles en vigueur.

Article 6 – Consultations du Comité Social et Economique

Les principes « classiques » de l'information et de la consultation du CE sont conservés pour le CSE, ainsi :

  • La consultation doit être préalable à la décision de l'employeur (sauf en cas d'OPA) (C. trav., art. L. 2312-14) ;

  •  Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives (C. trav., art. L. 2312-15, al. 1er) ;

  •  Le CSE dispose d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations (C. trav., art. L. 2312-15, al. 2) (v. nos 139 et s.).

6.1. Délais impartis au Comité Social et Economique pour émettre son avis

Dans le cadre des consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail, les parties conviennent que le Comité Social et Économique disposera d’un délai de 1 mois à compter de la remise aux membres des informations écrites..

Cette mise à disposition des informations, sera réalisée soit :

  • Dans la base des données économiques et sociales

  • Dans le répertoire partagé,

  • Exceptionnellement par la remise en réunion des éléments nécessaires à la consultation qui n’auront pu être données préalablement.

Les membres du Comité Social et Economique sont en tout état de cause informés par email de la modalité de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Cet email permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus.

De même, les parties conviennent que les avis portants sur les trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu’elles couvrent.

Les parties rappellent que les délais applicables en cas de consultation relative à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont prévus par des dispositions conventionnelles spécifiques.

Il est précisé que le délai mentionné au présent article ne commencera à courir que lorsque l’ensemble des documents nécessaires au Comité Social et Economique afin qu’il puisse rendre un avis éclairé lui ait été transmis.

Il est convenu entre les parties que ce délai pourra être allongé ou raccourci par commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction.

En outre, d’un commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction, il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l’intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au Comité d’entreprise de rendre un avis éclairé.

Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le Comité Social et Economique, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.

6.2. Délais en cas de recours à une expertise

A l’occasion d’une consultation, le Comité Social et Economique peut avoir recours à l’assistance d’un expert-comptable ou d’un expert technique comme prévu par le code du travail.

En cas de contestation de l’expertise par l’employeur, ce dernier engagera le cas échéant son action en justice dans les plus brefs délais et dans le cadre de l’article R2315-49.

6.3. Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Pour rappel, l’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le Comité Social et Economique est consulté sur :

  1. La situation économique et financière de l'entreprise ;

  2. Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  3. La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties entendent se prévaloir de cette possibilité pour chacune de ces trois consultations dans les conditions suivantes.

6.3.1. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

6.3.1.1. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise le sont conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail.

6.3.1.2. Périodicité de la consultation sur la situation économique et financière

La consultation aura lieu annuellement une fois la clôture des comptes effectués.

A ce titre, les parties soulignent que la consultation sur l’utilisation du CICE et du Crédit impôt recherche se tient généralement au cours d’une réunion différente en raison du décalage dans la date de disponibilité de l’information par la Finance.

6.3.2. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

6.3.2.1. Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Les parties précisent que dans le cadre de cette consultation, est également établie la liste des emplois sensibles et en transformation.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de compléter cette consultation par une note spécifique sur les orientations de la formation professionnelle.

Cette adaptation du contenu de l’information communiquée au Comité Social et Economique, se justifie par le fait que :

  • la note sur les orientations stratégiques, telle que définie au 1er alinéa ci-dessus, couvre les impacts en matière d’emploi,

  • le plan de formation sur lequel le Comité Social et Economique est consulté dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise, couvre les conséquences en matière de formation.

6.3.2.2. Périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

Les parties conviennent que l’orientation de l’entreprise suit une stratégie constante depuis plusieurs années. En conséquence, les parties décident de porter cette consultation sur une périodicité annuelle.

Une mise à jour de la liste des emplois sensibles et en transformation sera réalisée. Cette mise à jour fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.

Les parties conviennent par ailleurs qu’en cas de modification apportée aux orientations stratégiques de la Société qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une consultation ponctuelle du Comité Social et Economique devra être réalisée.

Lors des années au cours desquelles la consultation ne portera que sur la mise à jour de la liste des emplois sensibles et en transformation, la Direction s’engage néanmoins à financer, dans les conditions fixées par l’article le Code du travail, l’expertise qui serait votée par le CSE dans le cadre de cette consultation mais qui portera sur l’entier périmètre déterminé à l’article 10.3.2.1.

La prochaine consultation sur les orientations stratégiques aura lieu en 2022. La consultation suivante aura lieu 2023.

6.3.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise

6.3.3.1. Contenu de la consultation sur la politique sociale

Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale repose sur les informations suivantes :

  • La BDES Sociale

  • Le Rapport égalité entre les femmes et les hommes ;

  • Le bilan de formation de l’année N-1 ;

  • L’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ;

  • Le rapport annuel de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Les informations précédemment communiquées relatives au bilan intermédiaire de formation de l’année en cours, aux mesures prises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ainsi qu’à la mise en ?uvre du droit d’expression seront traités et suivi dans le cadre des dispositions spécifiques prévues par l’accord collectif relatif au développement personnel et professionnel du personnel et ne feront donc pas l’objet de la consultation du Comité Social et Economique au titre de la politique sociale.

6.3.3.2. Périodicité

Annuellement, le CSE sera consulté sur la politique sociale sur la base :

  • de la BDES Sociale

  • Du rapport égalité homme femme,

  • De l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction.

  • Rapport annuel du CSST

Tous les ans, cette consultation sera complétée par une consultation sur le plan de formation n+1

Article 7 – Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et du droit syndical au sein de l’entreprise contraires aux stipulations du présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties s‘engagent à se réunir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8 – Dispositions finales

8.1. Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société EPSILON FRANCE sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

8.2. Nature de l’Accord

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

8.3 Prise d’effet de l’Accord

Les nouvelles modalités de fonctionnement du CSE qui figurent au sein de l’Accord prendront effet à compter de la date de conclusion du présent accord.

8.4. Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.5. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

8.6. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Elle comportera éventuellement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'Accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées cesseront de produire tout effet.

Article 9 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera, en outre, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Fait à Paris, le 9 janvier 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour EPSILON FRANCE, Directrice Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC/SNEPSSI : Info’com CGT

Délégué Syndical délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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