Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LEBRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEBRE et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015726
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : LEBRE
Etablissement : 33024178700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-17

AVENANT

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La Société,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 19 décembre 2019,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne entreprise.

En conséquence les articles 2 et 4 de l’accord sur le compte épargne temps, signé le 14 avril 2021, sont modifiés comme suit :

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

2.1 – Cadre général d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps deux fois par an, au 30 avril et au 31 décembre de chaque année. Il pourra l’alimenter par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

1 - la cinquième semaine de congés payés et en tout état de cause, au maximum 6 jours ouvrables de congés payés par an, soit 5 jours ouvrés,

2 – des jours acquis au titre des jours de congés pour fractionnement ou au titre de l’ancienneté

3 – des jours de repos accordés (JRTT, compteur d’heures pour les ouvriers), et au maximum 6 jours par an

NOTA : La totalité des jours de repos capitalisés par an, ne doit pas excéder en cumul pour les 3 hypothèses ci-dessus, un nombre de 10 jour ouvré par année civile.

5 - Des sommes converties en temps de repos, et affectables au Compte Epargne Temps.

Dans ce cas, il s’agit uniquement des sommes suivantes :

  • primes d’intéressement

  • compléments de salaire : primes exceptionnelles, primes de chantier, primes de travaux sales. Les heures complémentaires ne sont pas concernées par ce dispositif.

2.2 – Le compte épargne temps retraite

A partir de 58 ans, le salarié aura la possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps Retraite, où il pourra décider de porter sur ce compte les jours de repos et les éléments de salaire dont la liste est fixée à l’article 2.1.

Le plafond maximum du compte épargne temps retraite est fixé à 20 jours.

ARTICLE 4 - Utilisation DU compte ÉPARGNE-TEMPS

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;

  • soit à la constitution d'un complément de rémunération immédiate ou différée;

  • soit en combinant les possibilités ainsi offertes.

Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 31 octobre de chaque année.

4.1. Utilisation sous forme de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle, et notamment en cas d’accompagnement d’un proche pour cause de longue maladie, pour une durée minimale de 6 jours et maximum de 30 jours,

  • la cessation anticipée de l’activité des salariés dans les deux années précédant la date de départ en retraite, de manière progressive ou totale,

  • pour financer des périodes de sous-activité au sein de l’entreprise

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur :

  • au moins 2 mois à l’avance pour les congés de cessation anticipée de l’activité ;

  • au moins 2 mois à l’avance pour les congés pour convenance personnelle dans le cadre d’un projet professionnel ;

  • sans délai pour l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap ou un proche en situation de dépendance pour cause de maladie ;

  • et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié,

soit :

  • en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;

  • en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

4.2. Utilisation du compte sous forme monétaire

Les droits inscrits sur le CET peuvent donner lieu au versement d’un complément de rémunération immédiate ou différée dans les conditions énumérées ci-dessous. 

A noter que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine peuvent être affectés sur le CET, mais ils ne peuvent, ni être utilisés sous forme de complément de rémunération (y compris en cas de liquidation monétaire partielle ou totale du CET), ni donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET (circulaire DGT 2008-20 du 13 novembre 2008).

4.2.1. Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le salarié peut utiliser l’ensemble des droits affectés sur le CET, pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECOL).

Les versements seront effectués conformément au contrat spécifique prévu à cet effet, et ouvert auprès du C.I.C.

Le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d'épargne pourra le faire au profit uniquement du plan d'épargne entreprise, ou PERECOL, et ce dans la limite maximale de 10 jours par an.

L'affectation des droits au plan ainsi choisi par le salarié intervient au plus tard le 31 décembre.

Les droits du compte, convertis en unités monétaires ainsi versés au plan d'épargne suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne. Il est rappelé que le PEE offre la possibilité de débloquer des fonds, selon les dispositions légales, en exonération partielle de charges fiscales et sociales.

Par ailleurs, tous les salariés auront la possibilité d’utiliser leur droits acquis au titre du CET, pour financer des prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

4.2.2. Complément de rémunération immédiate

Le salarié peut, sur demande expresse et avec l’accord de l’employeur, demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie d’une partie des droits inscrits sur le CET.

Les salariés devront transmettre au service du personnel via le formulaire de demande de monétisation, leur souhait de percevoir une rémunération immédiate en contrepartie d’une partie des droits inscrits sur le CET.

La monétisation pourra intervenir dans un délai de 2 mois maximum à compter de la remise du formulaire au service RH.

La monétisation ne pourra concerner que :

- les jours de congés acquis au titre des jours de fractionnement, ou des jours d’ancienneté

- les jours de repos accordés (JRTT, compteur d’heures pour les ouvriers)

En tout état de cause, la rémunération ne pourra excéder l’équivalent de 10 jours déposés dans le CET.

A noter que les sommes liées à la monétisation des jours épargnés, d’entrent pas dans les bases de calcul des congés payés, ni de la prime d’ancienneté, ni des autres primes annuelles.

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l'utilisation du compte épargne temps, peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l'année.

La demande de paiement peut être faite 2 fois par an.

Sa demande doit indiquer le montant des droits dont il demande la liquidation.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

4.2.2. Utilisation du Compte Epargne Temps Retraite

4.2.2.1 Utilisation sous forme de jours de repos

Le compte épargne temps retraite peut être utilisé sous forme de congés de fin de carrière, afin de cesser l’activité de manière anticipée.

4.2.2.1 Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le salarié peut utiliser l’ensemble des droits affectés sur le CET retraite, pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECOL) dans les mêmes conditions que l’article 4.2.1 du présent avenant.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 2 représentants de la direction (1 personne de la Direction et 1 personne du service RH) et des membres titulaires élus au CSE.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION –DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er octobre 2022.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L2232-25 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 – PUBLICITE – DEPÔT

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux signataires et représentants du CSE.

Fait à Vigneux de Bretagne, le 17/10/2022.

En 3 exemplaires originaux,

POUR LA SOCIETE

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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