Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'ARME" chez LE GRAND MONARQUE-BAR LE MADRIGAL - LE GRAND MONARQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE GRAND MONARQUE-BAR LE MADRIGAL - LE GRAND MONARQUE et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002191
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LE GRAND MONARQUE
Etablissement : 33030649900014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

Entre :

La société SAS Le Grand Monarque, code NAF : 5610A, N° de Siret : 330 306 499 00014, dont le siège social est situé 22 Place des épars – 28000 CHARTRES, représentée par Monsieur Bertrand JALLERAT agissant en qualité de PDG,

Et,

Les élus titulaires au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 mai 2019, d’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

  1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise

La SAS LE GRAND MONARQUE est une entreprise composée de deux activités, à savoir l’exploitation d’un hôtel 4 étoiles de 58 chambres sous l’enseigne BEST WESTERN PREMIER et la restauration avec le bar « Le Madrigal », la brasserie « La Cour » et le restaurant étoilé « Le Georges ».

Ces deux secteurs d’activité sont fortement impactés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19.

  • L’Hôtellerie : étant un secteur lié au tourisme, nous avons dû faire face à une baisse d’activité très importante au vu des restrictions mises en place pour lutter contre cette l’épidémie mondiale.

  • Au cours de l’année 2019 : 16.980 chambres ont été vendues

  • Au cours de l’année 2020 : 10.801 chambres ont été vendues (soit une baisse d’activité de 36,39%)

  • Au cours de la période du 01/01/2021 au 31/05/2021 : 3.803 chambres ont été vendues contre 6.499 à la même période en 2019 (soit une baisse d’activité de 41,48%)

Cf. annexe 1 pour le détail de ces chiffres

Notre clientèle en semaine étant principalement une clientèle d’affaires, et les entreprises ayant fortement eu recours au télétravail pour lutter contre la propagation du virus, nous avons donc subi une baisse importante de notre taux d’occupation.

Pour ce qui est de la clientèle de week-end, la situation est similaire à celle de la semaine avec les préconisations du gouvernement pour limiter les déplacements puis la mise en place, à partir du 3 avril dernier, d’un rayon maximum de 10kms autour de chez soi.

De plus, avec les différentes mesures prises par chaque pays, notre clientèle étrangère est quasi-inexistante depuis le début de cette crise.

  • La Restauration : ce secteur d’activité a été mis à l’arrêt à deux reprises, du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 avec une reprise limitée aux terrasses avec capacité d’accueil réduite et couvre-feu (pour la clientèle extérieure à l’hôtel).

Dans un souci de conserver un lien avec notre clientèle, ainsi que d’éviter toute suppression de poste qui entrainerait inévitablement des licenciements, il a été mis en place une activité de vente à emporter avec possibilité de livraison et ce dès le 1er confinement. Cependant, celle-ci ne compense en aucune façon les pertes de chiffres d’affaires occasionnées par ces fermetures.

  • De mars 2019 à mai 2019 : 1.208 K€ TTC

  • De mars 2020 à mai 2020 : 200 K€ TTC (soit une perte de CA de 83%)

  • De janvier 2019 à mai 2019 et d’octobre 2019 à décembre 2019 : 3.238 K€ TTC

  • D’octobre 2020 à mai 2021 : 971 K€ TTC (soit une perte de CA de 70%)

  1. Perspectives d’activité du 1er juin au 31 décembre 2021

A la date du 31 mai 2019, le nombre de chambres déjà pré-vendues pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 était de 2.665 chambres contre 1.898 chambres pré-vendues au 31 mai 2021 pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, soit une baisse de 28,78%.

La crise sanitaire que nous traversons est inédite.

Pour cette raison, nous sommes actuellement dans l’incapacité d’estimer si nous allons pouvoir retrouver une activité dite « à la normale » sur les mois à venir et peut-être même sur les années à venir.

Tout à chacun a dû s’adapter à de nouvelles habitudes pour respecter les mesures permettant de lutter contre le virus de la Covid-19 et notamment concernant la distanciation physique, ce qui aura très probablement un impact direct sur la fréquentation de nos restaurants sur le long terme.

De plus, chaque pays cherchant également à s’adapter au mieux pour faire face à cette épidémie, les prises de décisions et les mesures mises en place sont par conséquent disparates et rendent d’autant plus difficile la vision de l’avenir.

Des études de grands groupes hôteliers ne prévoient pas un retour d’activité équivalent à celui précédant la crise avant la fin de l’année 2022, voir 2023…

  1. Eléments justifiant d’une pérennité non compromise

La SAS LE GRAND MONARQUE est une entreprise dynamique qui a toujours cherché à évoluer et à s’adapter au mieux dans les différentes conjonctures économiques et sociales qu’elle a pu traverser depuis sa création en juin 1984.

La santé économique de la SAS LE GRAND MONARQUE à ce jour ne laisse pas apparaître de faiblesse importante qui pourrait mettre en péril sa pérennité mais dans une situation aussi inédite que celle que nous traversons, il est souhaitable de ne pas relâcher les efforts et de toujours rester vigilant.

Lorsque la situation sanitaire s’améliore et permettant donc des mesures gouvernementales adaptées, nous pouvons constater que notre clientèle a un réel plaisir à retrouver ces lieux de convivialité aussi bien pour la restauration que pour la partie hôtellerie avec cette liberté retrouvée de pouvoir se déplacer par exemple…

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise Le Grand Monarque.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Activités concernées par l'ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

1.2.2. Salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés de l’entreprise Le Grand Monarque sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Engagements en matière d’emploi

  1. Salariés concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l'Article 1.2 -.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

  1. Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

  1. Modulation des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant

l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Par ailleurs, l’employeur s’engage à procéder au remplacement des salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

A titre d’information, depuis le début de la mise en place de l’activité partielle en mars 2020, l’employeur a proposé des actions de formation à l’ensemble des salariés.

Cf. annexe 2 pour la liste des formations suivies

Modalités d’information des parties signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les élus signataires, titulaires au comité social et économique, sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er juillet 2021.

7.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de six mois consécutifs.

Il a pour terme le 31 décembre 2021.

Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux élus signataires titulaires du comité social et économique d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de la transmission de ces documents au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des parties signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Fait à Chartres, le 24 juin 2021

Signataires :

M. B. JALLERAT Membres du CSE

PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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