Accord d'entreprise "Accord subrogation" chez SELAFA CEDIBIO - CEDIBIO-UNILABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELAFA CEDIBIO - CEDIBIO-UNILABS et le syndicat CFDT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121008554
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CEDIBIO-UNILABS
Etablissement : 33041402000033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

Entre :

La SELAS CEDIBIO UNILABS dont le siège social est situé 9 avenue Etienne Billières – 31300 TOULOUSE, représentée par xxx – Président

Ci-après dénommée la Direction.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale xxx

D’autre part.

Les salariés de la SELAS CEDIBIO UNILABS ne bénéficient à ce jour d’aucune subrogation en cas d’arrêt maladie. Cependant, les parties ont constaté que de plus en plus de salariés sont en situation financière précaire lorsqu’ils ont à faire face à un arrêt maladie et ce, malgré la vigilance du service ressources humaines sur les demandes de remboursement auprès de la CPAM et de l’organisme de prévoyance.

Partant, les Parties se sont engagées, à l’occasion des discussions de NAO 2020, de conclure un accord d’entreprise mettant en place une subrogation selon certaines conditions, ceci afin d’aider les salariés face à une situation délicate sans favoriser l’absentéisme au sein de l’entreprise.

Il a donc été convenu le présent accord d’entreprise qui vient se substituer automatiquement et intégralement à toutes les dispositions écrites ou orales relatives aux modalités de prise en charge des arrêts maladie en vigueur précédemment au sein de la SELAS CEDIBIO UNILABS.

Il ne modifie, en revanche, pas les règles applicables en termes de maintien partiel de salaire qui demeurent régies par les dispositions conventionnelles et légales.

Article 1er – Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation au sein de la SELAS CEDIBIO UNILABS.

Il en résulte que sous certaines conditions énumérées ci-après, l’employeur se substitue de plein droit au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (comme c’est déjà le cas actuellement pour l’organisme de prévoyance KLESIA).

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD de CEDIBIO UNILABS ayant au moins 1 an d’ancienneté continue au sein de la SELAS.

C’est l’ancienneté acquise à la date du premier jour de l’arrêt initial qui est retenue à ce titre.

Article 3 – Arrêts concernés

Sont concernés par la subrogation les arrêts maladie (AT / MP / non professionnels) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être constatés par un arrêt médical d’une durée minimale initiale de 21 jours :

    • récéptionné par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

    • transmis au service des RH dans les 72 heures de l’arrêt (le cachet de la poste faisant foi) ;

  • Et donnant lieu à versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.

S’agissant des arrêts ne remplissant pas les conditions visées ci-dessous, ils ne pourront pas bénéficier du mécanisme de la subrogation et ce sont les dispositions légales qui s’appliqueront.

Article 4 – Garantie

Sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié de la subrogation sur la même année civile, les salariés, entrant dans le champ d’application prévu à l’article 2 et sous réserve de respecter les prescriptions de l’article 3, bénéficieront du versement par la société de leurs droits à IJSS puis IPGM (IJ Prévoyance)

Ces avances, complétées le cas échéant par le versement employeur, ne pourront conduire à verser au salarié une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.

La subrogation sera suspendue ou arrêtée si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies et si la Sécurité Sociale et/ou l’organisme de prévoyance suspendent les versements d’indemnités journalières.

Cependant, le salarié ne saurait être pénalisé par un dysfonctionnement interne de la Sécurité Sociale ou de l’organisme de Prévoyance.

Article 5 – Modalités retenues

Tout salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de sécurité sociale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

Pour rappel, la mise en place du mécanisme de subrogation reste subordonnée à la réception de l’arrêt de travail :

  • par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

  • par l’employeur dans les 72 heures.

En cas de non respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.

Dans ce cas, la Direction qui aurait éventuellement avancé l’équivalent des indemnités journalières de Sécurité sociale ainsi que de l’éventuel complément employeur, reprendra les sommes ainsi versées le mois ou les mois suivants dans le respect des llimites de quotités saisissables.

La Direction effectuera via Net Entreprises la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.

Le salarié devra se signaler auprès des services administratifs de l’entreprise lors de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à la sécurité sociale via Net Entreprises.

Le salarié au fur et à mesure qu’il reçoit les bordereaux d’IJSS de la sécurité sociale, en remettra copie au service ressources humaines de l’entreprise.

En cas de :

  • Non fourniture des bordereaux d’IJSS par le salarié,

  • Suspension de paiement par la sécurité sociale ou l’organisation de prévoyance des indemnités journalières, comme précisé à l’article 3, la Direction reprendra les sommes avancées pendant l’arrêt dans la limite de le respect des limites de quotités saisissables.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Avril 2021.

Article 7 – Dépot et publicité de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, affiche et publication.

Le présent accord sera notifié aux syndicats représentatifs, et sera déposé auprès de la DIRECCTE, par voie électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

L’accord dans une version rendue anonyme sera rendu public dans le cadre de la base de données nationale créée à cet effet.

Il sera à la disposition du personnel sur les panneaux d’information ou par voie dématérialisée sur l’intranet du Laboratoire.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment. Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties signataires doit être accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction.

Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l’accord. La discussion de la demande de révision, en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, doit être engagée dans les 3 mois suivants l’envoi de cette demande.

Les dispositions faisant l’objet de cette demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l’accord. La durée de préavis est de 3 mois courant à compter de la réception par l’autre partie signataire de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui a été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration de la durée de préavis.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra être dénoncé partiellement.

La dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 Mars 2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour CEDIBIO UNILABS Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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