Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez RIJK ZWAAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIJK ZWAAN FRANCE et le syndicat CGT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03019001158
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : RIJK ZWAAN FRANCE
Etablissement : 33043915900022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

  1. Accord relatif au temps de déplacements professionnels

Entre :

La société Rijk Zwaan France dont le siège social est situé La Vernède, Aramon (30390), représentée par XXX,

Ci-après désignée par « La Direction »

d'une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté, en sa qualité de délégué syndical, par XXX,

d'autre part,

Préambule :

De plus en plus de salariés de la société Rijk Zwaan France peuvent être amenés, pour des raisons liées à leurs activités professionnelles, à se déplacer pour se rendre temporairement sur un autre lieu que leur lieu habituel de travail, et ce, en-dehors de leurs horaires de travail.

L’organisation de ces déplacements doit se faire en recherchant le moindre impact des temps de trajet, à la fois, sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle et familiale du salarié.

La Direction de la société Rijk Zwaan France est soucieuse de formaliser et de faire évoluer les pratiques existant actuellement dans l’entreprise en matière de contrepartie au temps de déplacements effectués en dehors des horaires de travail.

Aussi, et après concertation avec la délégation syndicale, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Rijk Zwaan France à l’exception des catégories et situations suivantes :

  • Les salariés occupant les fonctions de délégués commerciaux, de responsable des ventes, de responsable de zone export, de responsable comptes clés, de Crop specialist et de Crop coordinator qui disposent d’une autonomie importante dans l’organisation de leur temps de travail et en raison du caractère itinérant inhérent à leur fonction ;

  • Les salariés en situation d’astreinte, qui relèvent des dispositions contenues dans l’accord collectif sur les permanences et astreintes signé le 19 mai 2017 ;

  • et les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de compensation des temps de déplacement qui s’effectuent en dehors de l’horaire de travail du salarié, lorsqu’ils dépassent en durée le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.

  1. Article 3 : DEFINITION DE CERTAINES NOTIONS

    1. Définition du domicile

Le domicile relève de la liberté personnelle du salarié, et ce, dans le strict respect de sa vie privée. L’adresse du domicile est celle déclarée par le salarié et enregistrée dans le logiciel de paie.

Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès du service des Ressources Humaines.

  1. Définition du lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail correspond au lieu de rattachement contractuel du salarié.

  1. Définition du lieu d’exécution du travail

Le lieu d’exécution du contrat est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail, qui peut être différent de son lieu de rattachement contractuel.

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité, ne sont pas satisfaites.

  1. Définition du temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps passé par le salarié pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail, différent du lieu habituel de travail, et pour en revenir.

Le temps de déplacement professionnel n’inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat et pour en revenir.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du Travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. » 

Entrent dans le champ d’application du présent avenant tous les temps de trajet/déplacement qu’ils soient nécessités par : des rendez-vous fournisseurs, sous-traitants, des salons professionnels, des séminaires, des formations, ... ; en fait, tous déplacements dès lors qu’ils sont sollicités et/ou validés par l’employeur (ou ses représentants) pour des raisons professionnelles.

Durant et dans le cadre des périodes de déplacement professionnel, les personnes sont tenues de respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les durées du travail et notamment celles relatives aux durées maximales du travail et aux repos quotidien et hebdomadaire. En accord avec les personnes devant se déplacer, toutes mesures seront étudiées (ex. : départ la veille, ...) afin de faciliter ce respect.

Ne constituant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires. Il n’a pas à être rémunéré sauf coïncidence avec l’horaire de travail.

Le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l’étranger ne constitue pas, hors les périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s’il jouit d’une entière autonomie. En effet, l’éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire que le salarié est en permanence à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles (ces trois critères cumulatifs caractérisant le travail effectif).

  1. Le temps inhabituel de trajet

Le temps inhabituel de trajet correspond au temps de trajet excédant le temps habituel de trajet du salarié entre son domicile et le lieu d’exécution du travail, comprenant l’aller et le retour.

Le temps inhabituel de trajet donne lieu à une contrepartie sous forme de repos.

Seuls les temps de trajet réalisés en dehors des horaires de travail du salarié sont pris en compte.

Par exemple :

Un salarié travaille à Aramon de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et son temps de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail est de 15 minutes de trajet aller. Il se rend, un lundi matin, directement sur le lieu d’une formation à Montpellier (1 heure de trajet aller). La formation commence à 8 heures, il part donc de son domicile à 7 heures.

  • De 7 heures à 8 heures, le temps passé sur le trajet n’est pas du travail effectif ; il n’est pas rémunéré mais doit donner lieu à une contrepartie pour la part du temps de trajet inhabituel, soit 45 minutes ;

  • Ce salarié termine la formation à 16h30, de 16h30 à 17h30 le temps passé sur le trajet n’est pas du travail effectif ; il n’est pas rémunéré mais doit donner lieu à une contrepartie pour la part du temps de trajet inhabituel, soit 45 minutes ;

Au total, sur la journée, le temps inhabituel de trajet du salarié dans cet exemple est de 90 minutes.

Article 4 : MODALITES DE CALCUL DE LA COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

4.1 Modalités de compensation lors d’un déplacement en jours ouvrés

Pour le personnel non cadre (ouvriers, employés et agents de maîtrise) :

Lors d’un déplacement effectué un jour ouvré, le temps inhabituel de trajet fait l’objet d’une contrepartie en repos à hauteur de 50% de l’excédent de temps de trajet, avec un plafond maximum de 3,5 heures à récupérer.

Pour illustrer cette disposition, deux exemples qui s’appliquent à un salarié non cadre dont l’horaire de travail est 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, ayant un temps de trajet domicile lieu habituel de travail de 50 minutes aller-retour.

Exemple 1 :

Le salarié se rend à une formation dont les horaires sont identiques à son temps de travail mais qui nécessite un temps de déplacement de 2 heures aller-retour.

La contrepartie est calculée ainsi :

Le temps inhabituel de trajet pour ce salarié est de 120 minutes – 50 minutes = 70 minutes ;

La contrepartie en repos sera de 70 minutes x 50% = 35 minutes arrondies à 40 minutes.

Exemple 2 :

Le salarié effectue un déplacement et part un mardi matin à 4H00 et rentre à son domicile à 22 heures (18h00 de déplacement sur une journée).

La contrepartie est calculée ainsi :

Le temps de travail est de 7 heures.

Le temps de déplacement hors temps de travail est de 18 heures – 7 heures = 11 heures

Le temps inhabituel de trajet pour ce salarié est de 11 heures – 50 minutes = 10 heures et 10 minutes ;

La contrepartie en repos sera de 10 heures et 10 minutes x 50% = 5 heures et 5 minutes plafonnées à 3 heures et 30 minutes.

Pour le personnel cadre :

Lors d’un déplacement effectué un jour ouvré, les cadres bénéficient d’une contrepartie dès lors que le déplacement a une durée minimum de 4 heures au-delà de l’horaire habituel. Le temps inhabituel de trajet de 4 heures et plus fait l’objet d’une contrepartie en repos à hauteur de 25% de l’excédent de temps de trajet, avec un plafond maximum de 3,5 heures à récupérer.

Pour illustrer cette disposition, deux exemples qui s’appliquent à un salarié cadre dont l’horaire de travail est 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, ayant un temps de trajet domicile lieu habituel de travail de 60 minutes aller-retour.

Exemple 1 :

Le salarié effectue un déplacement, en dehors de ses horaires de travail, d’une durée de 4 heures et 30 minutes.

La contrepartie est calculée ainsi :

Le temps inhabituel de trajet pour ce salarié est de 4 heures et 30 minutes – 1 heure = 3 heures et 30 minutes ;

Ce déplacement ne donne pas lieu à contrepartie en repos car il est d’une durée inférieure à 4 heures.

Exemple 2 :

Le salarié effectue un déplacement en partant un mardi matin à 7H00 et rentre à son domicile à 19H30 (12 heures et 30 minutes de déplacement sur une journée).

La contrepartie est calculée ainsi :

Le temps de travail est de 7 heures.

Le temps de déplacement hors temps de travail est de 12,5 heures – 7 heures = 5,5 heures

Le temps inhabituel de trajet pour ce salarié est de 5,5 heures – 1 heure = 4 heures et 30 minutes ;

La contrepartie en repos sera de 4 heures et 30 minutes x 25% = 1 heures et 7,5 minutes arrondies à 1 heure et 10 minutes.

4.2 Modalités de compensation lors d’un déplacement le week-end ou jour férié

Pour tous les salariés qui effectuent un déplacement à l’occasion d’un jour férié ou d’un week-end, le temps inhabituel de trajet fait l’objet d’une contrepartie en repos à hauteur de 100% des heures de déplacement jusqu’à 3,5 heures pour une demi-journée, et jusqu’à 7 heures pour une journée.

Les heures de déplacement au-delà de ces durées et jusqu’au plafond maximum de 6 heures pour une demi-journée et de 12 heures pour une journée, donnent lieu à une contrepartie en repos de 50%.

Exemple 1 :

Le salarié quitte son domicile un dimanche à 13H30 pour une arrivée à 23 heures à l’hôtel (9h30 de déplacement sur une demi-journée).

La contrepartie est calculée ainsi :

Les 3,5 premières heures donnent droit à une contrepartie de 100% soit 3,5 heures ;

Les 6 heures suivantes donnent droit à une contrepartie de 50% soit en principe 3 heures ;

La contrepartie en repos, qui représente un total de 6 heures et 30 minutes, sera plafonnée à 4 heures et 45 minutes (plafond maximum pour un déplacement sur la demi-journée).

Exemple 2 :

Le salarié effectue un déplacement un samedi à 7H00 et rentre à son domicile à 20 heures (13h00 de déplacement sur une journée).

La contrepartie est calculée ainsi :

Les 7 premières heures donnent droit à une contrepartie de 100% soit 7 heures ;

Les 6 heures suivantes donnent droit à une contrepartie de 50% soit en principe 3 heures ;

La contrepartie en repos, qui représente un total de 10 heures, sera plafonnée à 9 heures et 30 minutes (plafond maximum pour un déplacement sur la journée).

4.3 Modalités de la prise du repos

La contrepartie de cet excédent de temps de trajet sera effectuée sous forme d’une récupération en temps exclusivement. La contrepartie ne peut en aucun cas faire l’objet d’une indemnité financière.

Ces heures de récupération peuvent être prises soit par journée entière, soit demi-journée, soit à l’unité pour le personnel non cadre uniquement, à la convenance du salarié et après validation par le responsable de service, dans un délai maximum d’1 an suivant l’ouverture du droit.

La durée maximale de la récupération attribuée en repos est de 3,5 heures par période de 24 heures pour un déplacement lors d’un jour ouvré.

La durée maximale de la récupération attribuée en repos le week-end ou un jour férié est de 4.75 heures (soit 3,5h + 2,5h / 2) pour une demi-journée et de 9,5 heures (soit 7h + 5h / 2) pour une journée de déplacement.

Article 5 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à l’issue du délai d’opposition prévu par le Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 13 mai 2019 au 12 mai 2020.

Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Gard, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage et par la publication sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux à Aramon, le 29 avril 2019.

Pour le Syndicat C.G.T. Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com