Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de la BDES" chez INAPA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INAPA FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09118001612
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : INAPA FRANCE
Etablissement : 33044098300055 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord collectif relatif à la mise en place de la BDES

Au sein d’INAPA FRANCE

ENTRE :

La société INAPA France SAS au capital de dont le siège social est situé au 11 RUE DE LA NACELLE- VILLABÉ, 91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX

Immatriculée au greffe du tribunal de commerce d’Evry sous le numéro 330 440 983 et sous le code APE/NAF 4676Z

Représentée par son Directeur Général

Ci-après dénommée « Société INAPA France»

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

FILPAC CGT dûment représentée par

CFE-CGC FIBOPA dûment représentée par

FO Construction dûment représentée

CFTC Communication dûment Représentée par

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La loi du 14 juin 2013 et le décret du 27 décembre 2013 pris en application, ont introduit un nouveau système d’information dans le cadre des procédures d’information et consultation du Comité d’Entreprise. A cet effet, la Base de Données Unique sert de support aux informations et consultations du Comité d’Entreprise.

Le décret du 27 décembre 2013 prévoit que l’ensemble des informations permettant les consultations ponctuelles, récurrentes, annuelles ou triennales devait être mis à disposition du Comité d’entreprise au plus tard le 31 décembre 2016.

En outre, les Ordonnances du 22 septembre 2017 ainsi que le décret du 29 décembre 2017 prévoient des dispositions supplétives quant à l’architecture de la Base de Données uniques ainsi que ses modalités d’utilisation pour les consultations du Comité Social et Economique.

PARTIE I : Périmètre du contenu de la Base de Données Unique

Article 1 – Objet de l’accord

L'objet de cet accord est de définir le champ d'application, les modalités d'accès, d'actualisation, de confidentialité, de contenu, d'organisation et d'exploitation de la BDES au sein d’INAPA France. La mise en œuvre de la BDES sera progressive et évolutive, tant du point de vue des solutions technologiques la supportant, que de son encadrement légal et règlementaire.

L'objet de cet accord est également de définir la structure d'accompagnement des évolutions de la BDES.

Conformément aux articles L.2314-8 et L. 2312-21 du Code du travail, le présent accord définit :

  • L'organisation, l'architecture et le contenu de la base ;

  • Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

Article 2 – Champ d’application

2.1 Niveau de mise en place

La Base de Données Unique est mise en place au niveau de l’entreprise INAPA France à destination de ses instances représentatives du personnel.

2.2 Utilisateurs

Conformément à l’objet de la BDES, les personnes désignées ci-après y ont accès sans distinction, en consultation uniquement :

  • Membres du Comité Social et Economique,

  • Membres de la Commission Santé, Sécurité et des conditions de travail,

  • Délégués syndicaux et Représentants de sections syndicales formellement désignés.

Toute personne ne justifiant pas d’une des qualités énoncées ci-dessus se verra refuser l’accès à la BDES.

Article 3 – Contenu de la Base de Données Unique

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la Base de Données Unique comprend au moins les thèmes exposés, ci-après, à savoir1 :

  • l'investissement social,

  • l'investissement matériel et immatériel,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • les fonds propres,

  • l'endettement,

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • les activités sociales et culturelles,

  • la rémunération des financeurs,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise2.

Aussi, il a été convenu entre les parties, que la Base de Données Unique comprendrait les informations nécessaires aux négociations obligatoires avec les délégués syndicaux et aux consultations ponctuelles du Comité Social et Economique à savoir :

  • La rémunération effective par sexe et catégorie de bilan social ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Une cartographie de l’évolution des effectifs par type de contrats ;

  • L’évolution des taux d’absentéisme ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • L’évolution de l’emploi des personnes handicapées et l’insertion professionnelle de celles-ci.

Cette liste n’est pas exhaustive et ces informations sont prévues dans l’architecture de la BDES à l’Annexe 2 du présent accord.

Article 4 – Architecture

Il a été convenu que la Base de Données Unique d’INAPA France reprend l’architecture prévue à l’article R.2312-8 du Code du travail. L’article précité est reporté en Annexe 2 du présent accord.

Article 5 – Périodicité des données mises à disposition

Des données sont périodiquement mises à jour au regard du contenu de la Base et des procédures d’information et de consultation récurrentes prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours ; elles intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. 

Concernant les perspectives des années à venir en n+1, n+2 ou n+3, celles-ci pourront également faire l’objet de mises à jour en raison de leur caractère évolutif.

Article 6 – Confidentialité du contenu de la Base de Données Unique

L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès3.

A cet effet, une charte est signée avant l’accès aux données par tout utilisateur. Cette charte figure à l’annexe 1 du présent accord.

En outre, lorsque des informations confidentielles sont présentées comme telles par l’employeur dans la base de données, il est précisé la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes ayant accès à la base sont tenues de respecter4.

PARTIE II : Accès et support de la Base de Données Unique

Article 1- Accès à la BDES

La Base de données Unique est accessible sans distinction aux membres du Comité Social et Economique, aux membres de la Commission Santé, Sécurité et des conditions de travail ainsi qu’aux délégués syndicaux légalement désignés au sein de l’entreprise.

L’accès à la BDES est exclusivement réservé aux membres précités.

Article 2 – Modalités d’accès

La Base de Données Unique est accessible informatiquement.

Elle est accessible en tout lieu permettant une connexion sécurisée pendant et en dehors des heures de travail des salariés y ayant accès.

Toutefois, il est rappelé aux utilisateurs de la Base de Données unique le nécessaire respect des durées maximales de travail, et des temps de repos légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur dans l’entreprise.

Article 3 – Actualisation de la base

Les utilisateurs sont informés par courriel du dépôt de contenu dans la Base.

Article 4- Conservation des données personnelles

Conformément aux dispositions régissant la protection des données personnelles et individuelles, les informations déposées dans la Base seront conservées pendant une durée de 3 ans.

PARTIE III – Durée et modalités d’entrée en vigueur de l’accord

Article 1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2- Entrée en vigueur de l’accord

L’accord sera applicable une fois les modalités de dépôt accomplies.

Article 3- Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales.

Article 4- Modification, révision et dénonciation de l’accord

  • Modification et révisions

La procédure de révision de l’accord obéit aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail.

  • Dénonciation

Chaque partie signataire a la possibilité de dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la dénonciation aux parties ainsi que le dépôt à la DIRECCTE marque le point de départ du délai de préavis de trois mois.

A l’issue de ce préavis, le présent accord cessera de produire effets à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.2261-11 du Code du travail.

A Corbeil-Essonnes, le 21 décembre 2018

Pour la Société INAPA France

Pour la CFE-CGC FIBOPA

Pour la CFTC Communication

Pour FILPAC CGT

ANNEXE II – Architecture de la BDES

INAPA France comprenant moins de 300 salariés, il est retenu l’architecture suivante en référence à l’article R.2312-8 du Code du travail.

1° Investissements :
A-Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;
B-Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
8° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

  1. C.trav L.2312-21

  2. C.trav. L.2312-36, dernier alinéa

  3. C.trav. R.2312-13

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com